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Full text of "Mémoires"

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DÉLÉGATION    EN    PERSE 


MÉMOIRES 


TOME  IV 

TEXTES     ÈLAMITES-SÉMITIQUES 


DEUXIEME    SERIE 


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MINISTÉRE    DE    L'INSTRUCTION    PUBLIQUE   ET    DES    BEAUX-ARTS 


frhr^cJZ.,      DÉLÉGATION  EN  PERSE 


MÉMOIRES 

PUBLIÉS      sous      LA      DIRECTION      DE      M.      J.      DE      MORGAN,      DÉLÉGUÉ      GÉNÉRAL 


TOME    IV 


TEXTES 

ÉLAMITES- SÉMITIQUES 

DEUXIÈME    SÉRIE 
ACCOMPAGNÉE    DE    20    PLANCHES    HORS    TEXTE 


V.  SCHEIL,  O.  P. 

Professeur  à  l'École  pratique  des  Hautes-Études 


PARIS 
ERNEST    LEROUX,    ÉDITEUR 

28,   RUE    BONAPARTE,    28 
1902 


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INSCRIPTION  DE  NARÀM  SIN 

(Pl.    I,  n°  i) 


(ilu)  [Na-ra-amJ  (ilu)  EN-[ZU].  A  Narâm  Sin, 

sar  roi 

ki-ib-ra-tim  des  régions 

ar-ba-im  quatre, 

b[ur]  vase 

[nam-ra-ag]  du  prince  (?) 

[Ma-gan-ki]  de  Magan. 

Gravée  sur  un  fragment  de  vase  d'albâtre,  cette  inscription  présente  une  ressemblance  par- 
faite avec  celle  d'un  autre  vase  du  même  roi  trouvé  par  la  Mission  française  en  Babylonie  (185 1- 
1854)  et  perdu  dans  le  Tigre.  Ce  premier  exemplaire  est  publié  d'après  un  estanipage  dans 
Rawl.,  I,  3,  n°  7. 

Pour  le  sens  que  j'ai  essayé  de  prêter  à  namrag,  voir  Zeitschr.  f.  Assyr.,  XII,  266-268. 


INSCRIPTION  ARCHAÏQUE 

(Pl.    I,   n"  2) 


(les  rois) 
.  .  .  a-na  (qui)  pour  une 

KAS-LIGIR  expédition 

ip-hu-ru-nim-ma  se  coalisèrent, 

LAM  +  KUR-ar  je  subjuguai  (?) 


Le  type  des  signes  et  la  formule  elle-même  rappellent  la  légende  de  la  grande  stèle  de 
Narâm-Sin  et  l'obélisque  de  Man  isdusu.  Notre  texte  est  plus  que  probablement  de  l'un  de  ces 
rois.  Ici  encore,  il  s'agit  manifestement  d'une  coalition  d'ennemis  vaincue. 

La  deuxième  ligne  reproduit  (précédé  de  {^),  le  signe  moderne  eTÏÏ^.  sans  le  gwiu  et  avec 
insertion  d'un  double  {^.  Le  sens  et  la  lecture  les  plus  plausibles  en  sont  :  girru  «  expédition 
militaire  ».  Voir  le  même  signe  ou  ses  variantes  dans  Z.  A.,  H,  p.  256,  signe  yj  grande  stèle  de 
NaràmSin,  col.  II,  i  (contexte  semblable);  mon  Rec.  de  signes  arch.,  n"  2,  où  je  l'assimile  à  tort 
à  ME  (tahazu),  dans  un  contexte  semblable. 

L'emploi  de  iphuru  «  ils  se  réuniront  (pour) »  ne  supporte  pas  pour  K.AS-LIGIR  le 

sens  de  tahtû,  abiktu,  «  défaite  ». 

Les  deux  derniers  signes  sont  LAM  avec  KUR  enclavé  et  AR.  Dans  un  passage  analogue 
d'un  fragment  de  Man  isdusu  (A.  H.  82-7-14,  1023  +  24)  Jensen  lit  nâru  pour  LAM-KUR  et 
voit  dans  ar  un  complément  phonétique,  d'où  ina-ar  ou  ana-ar(?)  Z.  A.,  XV,  248. 


INSCRIPTION  DE  (iiu)  MUTABIL 

(Pl.    I,  n°  3) 


[KI]-AG-GA-NI  son  (lieu)  préféré 

[MU]  NA-RU-A  il  construisit; 

Dur  ili  (ki)  Dur  ili 

al  KI-AG-GA-NI  sa  ville  bien-aimée 

KI-BI  MU-NA-GE-A  il  restaura  ; 

NAM-TI-LA-NI-KU  pour  la  bénédiction  de  sa  vie 

A-MU-NA-[RU]  il  a  construit. 

Avec  réserve,  attribuons  ce  monument  à  (Ilu)  Mutabil,  dont  nous  avons  déjà  un  texte 
(voir  T.  élam.  sémit.,  I,  p.  75),  et  qui  était  précisément  prince  (èakkanak)  de  Dur  ili,  à  cette 
même  époque. 


STÈLE  DE  KARIBU  SA  SUSINAK 


(Pl.    2) 


Col.  I.       I.   A-na 

(ilu)  Susinak 
be-li-su 

Karibu  sa  (ilu)  Susinak 
5.   mâr  SiM-BI  is-hu-uq 
pa-te-si 
âusi-ki 
sakkanak 
ma-ti 
10.   Elam-ki 
ûm 
[su]-a' 
[Glâ]-GAL 
bâbij-su 
15.    [is]-gu-nu 

...  [is]-gu-un(?) 

Col.  II.     I .    in  bâb 

(ilu)  Susinak 
be-li-su 
u  (n)i-nu 
5.   pa-la-ag 
Si-da-ur-ki' 


I .  Au 

dieu  Susinak 

son  seigjieur 

Karibu  sa  Susinak 
5.    fils  de  SIM-BI  ishuq 

patôsi 

de  Suse, 

gouverneur 

du  pays 
10.  d'Èlam  — 

quand 

celui-là 

le  battant 

de  sa  porte 
15.   plaça, 

il  plaça  aussi  un. .  . 
I .   sur  la  porte 

de  Susinak 

son  seigneur; 

et  quand 
5 .   le  canal 

de  Sidur 


1 .  Cette  restitution  et  celles  qui  suivent  immédiatement  sont  douteuses,  mais  plausibles.  Entr'autres,  le  dernier  signe 
Col.  I  pourrait  n'être  pas  un,  d'autant  que  le  môme  signe  un  a  le  dernier  clou  vertical  simple,  dans  la  col.  suivante,  1.  .  3  . 
Remarquons  que  l'écriture  manque  un  peu  de  fixité  dans  toute  cette  inscription.  Le  clou  brisé  à  la  fin  de  un  est  d  ailleurs 
plus  correct.  Une  lecture  sir,  nud,  "^^^i  serait  possible,  d'où  :. . .  gu  [e]-  ?ir  «  il  fabriqua  un » 

2.  Sidur  est  connu  comme  nom  de  lieu  par  la  grande  stèle  de  Narâm-Sin  col.  1,  où  il  précède  Lulubi. 


STÈLE  DE  KARIBU  SA  SUèlNAK 


ip-te-u 

KUS-su' 

ma-ha-ar-su 
lo.    us-zi-iz 

u  bâb-su 

(GIS)  LI-UM-e'  erini 

is-gu-un 

1  LU  in  ki-zi-im' 
15.    I  LU  in  me-hi-im 

u-mi-sa-am 

u-gi-in-sum 

SALUEE* 

UR  ali  UD-HI-E» 
Col.  IIL   I .   bâb  (ilu)  Susinak 

u-sa-az-me-ir 

u  20  NI-AZAG 

a-na  bâb-su 
5.    du-mu-ki-im. 

A-MU-NA-SUB 

4  MA-GI  kaspi 

A-MU-NA-SUB 

SU-NIR'  kaspi  u  hurâsi 
10.    e-ri-sa-am' 

A-MU-NA-SUB 

I  GIR-MAH' 

A-MU-NA-SUB 

I  ha-zi-num  su  4  EME-su' 


il  eut  ouvert, 

son  pavillon 

en  face  d'elle 
10.    il  dressa; 

et  à  sa  porte 

des  plaques  de  cèdre 

il  mit  : 

un  mouton,  dans  l'intérieur (?), 
15.    un  mouton,  en  plein  air, 

pour  chaque  jour 

(à  sacrifier)  il  lui  fixa; 

avec  des  chants, 

la  population,  aux  jours  de  fête, 
I .   à  la  porte  de  Susinak 

il  fît  chanter; 

et  20  mesures  d'huile  fine 

pour  sa  porte 
5.   embellir, 

il  voua; 

4  magi  d'argent 

il  voua; 

marmite  d'argent  et  d'or 
10.    pour  parfum 

il  voua; 


un  glaive 


il  voua  ; 

une  hache  dont  quadruple  est  le 
tranchant 


1.  Est  pour  suliil-su:  sinon  pour  kiis-su  «un  trône».   La  statuette  de  notre  prince  (T.  élam.  sémit.,  ï,  p.  64,  i) 
donne  aussi  ce  mot,  dans  un  passage  qui  reste  obscur.  Serait-ce  salam(su)  «  statue»,  en  jouant  surla  valeur  Brunn.,  6381  ? 

2.  Pour  li'e  (?)  NI  est  pour  LI  :  les  signes  UM  et  URUDU  se  confondent  souvent  à  cette  époque. 

j.  Cf.  ina  kisê  babâti,  Nerigl.,  I,   21,  30.  Kisîi   pourrait  désigner  l'intérieur,  sous  la  voûte,  entre  les  montants,  par 
opposition  à  mehu  avec  le  sens  générique   de  'sàrii  »  vent,  air  »  qui  désignerait  le  dehors. 

4.  L'idée  de  «  chant,  musique  »  déjà  acquise  pour    ^^  :  s'harmonise  bien  avec  le  verbe  de  la  phrase  usazmcr 
a  il  fit  chanter  ».  SA  peut  n'être  que  la  copule  it. 

5.  Peut-être  tamhie  ((  le  soir  ». 

6.  On  qatrinnu,  Brunn.,  7198. 

7.  Pour  eresam. 

8.  patrie  rabû. 

9.  hasin7ni;  cf.  Gilgam.  Ep.,  69,  40,  44;   75,  4;  était  une  hache  d'armes.  Daprès  ce  texte,  cette  arme  avait  quatre 
Zangwes  ou  tranchants  se  croisant  probablement.  Notre  lecture  est  absolument  certaine;  le  signe  su  est  ici  pour  sa 


STÈLE  DE  KARIBU  SA  SUSINAK 


15.   A-MU-NA-SUB 
u-sa-ti-ir 
pat-si-in'  kaspi 
A-MU-NA-SUB 
a-na  (ilu)  Susinak 
Col.  IV.    T.   be-li-su 

ni-is-ba-at 
ni-is-ba-at-ma' 
e-ri-ib-su 
5 .    u-là  ip-ru-us 
dîn  me-sar-im 
in  ali  (ki)-su 
i-din 
su  dîn-su 

10.   us-pa-la-ga-du 

u  ki-is-da-su' 
i-ti-ru* 
(ilu)  èusinak 
u  (ilu)  Samas 

15.   (ilu)  Bel 
u  (ilu)  Êa 
(ilu)  Ninni 
u  (ilu)  Sin 
(ilu)  Nin  har-sag 

20.   u  (ilu)  Na-ti  {ou  pal 
Col.  V.     I .    naphar  ilâni 
isid-[su] 


15 .    u  voua, 

et  ajouta, 

leur  monture  en  argent 

il  voua  : 

à  Susinak 
I .   son  seigneur, 

mesure 

et  mesure 

il  lui  prodigua, 
5.    le  meilleur  (lui)  destina, 

un  jugement  d'ciquitô 

dans  la  ville 

il  jugea! 

Celui  qui  son  jugement 
10.   transgresserait     (ferait     trans- 
gresser) 


et  son  don 

enlèverait, 

que  Susinak 

et  Samas, 

que  Bel 

et  Ha, 

que  Ninni 

et  Sin 

que  Nin  harsag 

et  Nati 

que  la  totalité  des  dieux, 

son  fondement 


relatif  et  se  retrouve  employé  de  môme  dans  la  col.  IV,  9.  Su  (=la)  dtnsu  uspalagadu  «celui  qui  son  arrêt  ferait  trans- 
gresser». Si  l'on  préfère  y  voir  le  signe  Au,  il  faut  noter  que  /.-«  vaut  Ja  (Brunn.,  10506).  Su:=sa  dans  lecodede  Hammurabi, 
Recto,  col.  IV.  I,  9,  29.  —  Quant  au  mot  EME,  lisinu  «  langues  »  on  le  retrouve  dans  la  description  d'autres  instru- 
ments. L'inventaire  d'El  amarna  B,  26,  Rect.,  I,  32,  nomme  un  objet. . .  u  sa  EME-zii  [ii]-in-nu  «  dont  la  langue  était 
en  ivoire;  ibid.,  Rect.,  II,  16,  un  objet,  sa  EME-zii  [sipar]ri  sipriiu  ((  dont  la  langue  était  travaillée  en  bronze  ». 

1 .  —  sin  se  rapporte  aux  «  4  langues  ».  Le  mot  pat  ou  pal  désigant  une  partie  d'outil  se  retrouve  aussi  fort  heureuse- 
ment dans  El  amarna  B,|26,  Rect.,  II,  63  :  un  objet. .  .  iamlù  ukiû,  ia  pa-a-zu  (^pal-Su)  hurâsu  «  à  incrustation  de  lapis, 
et  dont  le  manche  était  en  or  ». 

2.  Lecture  douteuse,  nisiblu  ;  peut-être  samnu  ù^bat,  àamnu  isbalma  eribsu  «huile  il  offrit  'bis]  et  accumula». 
L'état  construit  de  nisiblu  paraît  étrange.  Dans  U  la  tprus,  si  tTTTt  est  abusivement  employé  pour  la  copule, 
comme  il  se  trouve  rarement,  on  devra  traduire  «  il  n'interrompit  pas,  il  ne  cessa  pas  ». 

3.  Pour  kislasu, 

4.  Elerii  est  un  synonyme  de  ekêmn  S^  313,  314. 


STELE  DE  KARIBU  SA  SUSINAK 


li-su-[hu] 
u  zêr-[su] 
5.   li-il-[gu-du] 
ap-. . . 


arrachent , 
et  sa  progéniture 
5  .   qu'ils  perdent  ! 


a-sa. 
su.  . 
a. .  . 
10.   su . . 
su.  . 


10. 


BRIQUE  DE  DUNGI 

(Pl.    I,  n"  4) 


[DUNj-GI  Dungi 

[NITA]  dan-ga  héros  puissant 

[sar]  Uru-(ki)-ma  roi  d'Ur 

[sar  Kl]  EN-[GI  KIJ-BUR-BUR-KIT  roi  de  Sumer  et  Accad 


BRIQUE  DE  GIMIL  SIN 

(Pl.    I,   n^  5  +  Pl.   18.   n°   i) 


(ilu)  Gimil  (ilu)  EN-ZU  Gimil  Sin 

na-ra-am  (ilu)  Bel  chéri  de  Bel, 

sar-Uru-(ki)  roi 

dan-ga  puissant, 

sar  èlS-AB-KI  roi  d'Ur, 

u  sar  ki-ib-ra-at  et  roi  des  régions 

ar-b[a-im]  quatre 

Il  devient  probable  que  le  roi...  Sj»  72arâm  Bel  des  Textes  élam.  sémit.  I,  p.  82  (pl.  13,  n°  6), 
est  le  même  que  notre  Gimil  Sin.  D'autre  part,  la  brique  attribuée  à  Narâm-Sin  (ibid.,  p.  56, 
pl.  13,  n°  i),  est  en  réalité  de  celles  qui  nous  occupent  ici.  Narâm  Sin  y  est  à  lire  narâm  Bel  et 
la  première  ligne  du  texte  contenant  soit  Gimil  Sin  ou  un  autre  nom  royal,  manque. 

A  noter  le  signe  SAR,  au  lieu  de  LUGAL. 


BRIQUE  MENTIONNANT  RAL  RUHURATIR,  PATÉSI  DE  SUSE 

(Pl.    I,  n"  6) 


DAM(?)  KI-AG  épouse  (?)  chérie 

Kal  (ilu)  Ru-hu-ra-ti-ir  de  Kal  Ruhuratir, 

pa-te-si  patési 

Susi  (ki)  de  Suse, 

NAM  TI  LA .  .  .  pour  la  vie  de  .  .  . 


Comme  il  le  fallait  déjà  conclure  de  la  brique  de  Silhak  In  Susinak  (Text.  élam.  anz.,  I, 
p.  36,  n°  LVI),  Kal  Ruhuratir,  fils  d'Idadu  I"  et  père  d'Idadu  II,  a  été  lui-même  patési  de  Suse. 
Le  fait  est  confirmé  par  ce  nouveau  document.  Peut-être  le  signe  Kal  était-il  précédé  de  mâr 
«  fils  de  »  dans  notre  texte.  Kal,  efifectiveir.ent,  n'a  pas  cette  longueur  dans  les  inscriptions  de 


cette  catégorie. 


Si  je  ne  me  trompe,  ce  fragment  s'agence  à  la  suite  de  celui  de  Mekubi  (Text.  élam.  sémit., 
p.  80),  qui  finit  sur  DAM  «  épouse  »,  et  Kal  Ruhuratir  (ou  son  fils)  aurait  épousé  Mekubi,  fille 
d'un  patési  d'Asnunnak.  [As-nun-ki  est  rendu  certain  par  un  nouvel  exemplaire). 


BRIQUE  DE  ...BADIDIMMA 

(Pl.    I,  n°  7) 


(ilu)  Susinak  (à)   Susinak 

.  .  ba-di-dim-ma  .  .  .  badidimma, 

pa-te-si  patési 

Susi(ki)  de  Suse 


Il  va  sans  dire  que.  .   basadimma  est  aussi  possible.  Le  nom  finit  sur  «V  "V  Pf^I' 


BRIQUE  DE  ADDAPAKSU 

(Pl.    1.   n"  8) 


Ad-da-pak-su  Addapaksu, 

ri'u  SAB  Susi(ki)  chef  des  peuples  de  Suse, 

ardu  narâm  serviteur  chéri 

(ilu)  Susinak  de  Susinak, 

mâr  NIN  Si-il-ha-ha  fils  de  la  sœur  de  Silhaha, 

ti-tu-ra-am  (ce)  pont 

i-pu-us  a  construit. 

Voir  pour  la  variante  Attapakiu  (Attahusu),  Toxt.  clam,  sômit.,  I,  p.  79,  et  Text.  ôlam. 
anz.,  I,  p.  55,  n°XXXV;  et  pour  le  sens  de  mâr  NIN  Silhaha,  Winckler,  Krit.  Schr.,  p.  92. 


CODE  DES  LOIS 

(Dioil  Privé) 


DE 


HAMMURABI 

ROI  DE  BABYLONE 

VERS    L'AN   2000  AVANT  JÉSUS -CHRIST 


Depuis  qu'est  ouverte  l'ère  des  fouilles,  il  n'a  pas  été  mis  au  jour  ni  en  Egypte,  ni  en  Assyrie, 
ni  en  Babylonie,  pour  ne  nommer  que  les  plus  im.portants  champs  d'investigation,  de  document 
plus  considérable  par  sa  haute  portée  morale  et  son  ample  teneur,  que  le  Code  des  Lois  de  Ham- 
murabi. 

L'on  sait  peu  d'un  peuple  quand  on  n'en  connaît  que  le  nom,  les  origines,  les  dynasties 
royales,  les  expéditions  militaires,  la  vie  publique  en  un  mot;  cela  ne  suffit  pas,  en  vérité,  pour 
l'estimer  en  connaissance  de  cause,  pour  lui  décerner  ou  lui  contester  le  titre  de  grand.  Le  meilleur 
de  son  histoire  nous  échappe,  tant  que  nous  ignorons  sa  constitution  intime,  les  lois  qui  régissent 
la  famille,  les  groupes  de  citoyens,  leur  activité  réglementée  et  ordonnée  au  bien  public. 

Dans  le  droit  privé  d'un  peuple  se  trahit  la  vraie  culture  par  l'équité  envers  tous,  par  la 
protection  des  faibles  et  des  petits,  par  des  sanctions  proportionnées  au  mérite  et  au  démérite,  par 
les  précautions  prises  contre  l'arbitraire,  la  cupidité  ou  l'abus  du  pouvoir,  par  l'adaptation  ration- 
nelle des  énergies  particulières  à  promouvoir  la  prospérité  publique. 

A  ce  titre,  nous  pouvons  dire  sans  hésiter  que  le  Code  de  Hammurabi  est  un  des  monuments 
les  plus  importants,  non  seulement  de  l'histoire  des  peuples  d'Orient,  mais  encore  de  l'histoire 
universelle.  C'est  le  droit  privé  formulé  en  sentences  claires,  brèves,  qui,  au  centre  des  âges,  fixa 
les  coutumes  antérieures  séculaires  et  demeura  la  base  de  la  législation  future  des  pays  babylo- 
niens jusqu'à  la  chute  de  l'Empire.  La  condition  des  juges,  des  officiers  publics,  l'affermage  des 
terres,  l'irrigation,  la  pâture  des  troupeaux,  l'aménagement  des  champs  en  jardins,  les  pénalités 
en  cas  de  violences  contre  hommes  ou  animaux,  la  navigation,  la  location  d'hommes  ou  d'ani- 
maux, le  tarif  des  salaires,  le  commerce,  le  mariage  entre  époux  de  même  condition  ou  de 
condition  différente,  lois  sur  les  successions,  conditions  des  esclaves,  etc.,  tout  est  réglé  avec 
sagesse  et  équité,  sur  ce  monument  que  par  un  rare  bonheur  nous  possédons  presque  au  complet. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI 


Il  importerait  peu  après  cela,  semble-t-il,  de  savoir  si  Hammurabi  a  fait  sa  promulgation  en 
plusieurs  exemplaires  dont  l'un  aurait  été  placé  à  Suse,  capitale  d'une  province  conquise,  ou  si 
plus  tard  un  conquérant  élamite  le  charria  comme  butin  de  Babylone  en  Élam  ;  il  resterait  qu'à 
Suse  fut  découvert  un  chef-d'œuvre  d'ordre  moral  et  politique  qui  fait  plus  honneur  à  Ham- 
murabi que  tout  son  génie  militaire. 

Au  sommet  (pi.  13),  figure  en  bas-relief  le  dieu  Samas  dictant  ces  lois  à  Hammurabi.  Samas 
est  le  dieu  par  excellence  des  oracles,  et  comme  le  dit  l'inscription,  celui  qui  inspire  l'esprit 
d'équité  et  de  rectitude.  Soleil,  dieu  de  lumière,  deux  faisceaux  de  ra3ons  s'échappent  de  lui;  une 
tiare  à  quatre  rangs  de  cornes  le  coiffe;  majestueusement  assis,  il  tient  de  la  droite  tendue  en 
avant,  un  stylet  de  scribe  et  un  cercle,  comme  il  convient  au  maître  du  cycle  des  temps  et  au  dieu 
de  la  sagesse.  Ainsi  le  retrouverons-nous  dans  la  stèle  de  Nabu-bal-iddin  (vers  870  av.  J.-C), 
découverte  à  Sippar  (Rawl.,  V^  60-61). 

Le  roi  Hammurabi,  dans  une  attitude  soumise,  fixe  attentivement  le  dieu  et  reçoit  son  saint 
enseignement. 

Le  bloc  de  diorite  mesure  en  hauteur  :  2^25 

en  pourtour  au  sommet  :  r"65 

en  pourtour  à  la  base  :  i"'9o 

Le  bas-relief  mesure  en  hauteur  :  o™65 

en  largeur  :  o™6o 

La  découverte  eut  lieu  en  décembre  1901  et  en  janvier  1902,  sur  le  grand  Tell  dit  de  l'Acro- 
pole de  Suse.  Trois  énormes  fragments  parurent  au  jour,  à  intervalles  rapprochés.  L'agencement 
en  fut  des  plus  faciles.  Un  fragment  étranger  à  ce  monument  mais  portant  un  texte  qu'on  y 
retrouve  mot  pour  mot  Verso  XXV,  72-80.  permet  d'espérer  un  autre  exemplaire  du  même 
Code. 

En  fait,  il  parait  probable  que  c'est  encore  au  roi  élamite  Sutruk-Nahhunte  (vers  1 100  av. 
J.-C.)  que  nous  devons  d'avoir  trouvé  à  Suse  ce  beau  monument.  Grâce  à  son  heureuse  manie  de 
collectionner,  en  les  centralisant  dans  sa  capitale,  tous  les  souvenirs  antiques  qu'il  découvrait  en 
temps  de  paix  et  dans  ses  guerres,  tant  en  Élam  qu'à  l'étranger,  grâce  à  lui,  dis-je,  les  ruines  de 
Suse  sont  effectivement  de  tous  les  champs  d'exploration  historique,  un  des  plus  féconds  et  des 
plus  intéressants,  même  pour  l'histoire  de  la  Babylonie. 

Une  légende  commémorative  perpétuait  généralement  le  fait  du  transfert  de  ces  trophées, 
comme  nous  l'avons  relevé  sur  une  stèle  de  Naràm-Sin,  sur  une  stèle  de  Man  isdusu,  sur  une 
stèle  de  Untas-GAL,  sur  une  stèle  de  Melisihu.  La  stèle  de.  Hammurabi  allait  porter  une  formule 
similaire.  Faute  d'espace,  Sutruk-Nahhunte  fit  polir  et  effacer  sur  la  partie  antérieure  au  bas 
du  monument  quatre  ou  cinq  colonnes  de  textes  de  lois,  afin  d'y  substituer  sa  légende.  Pour  une 
raison  ou  pour  une  autre,  la  surface  préparée  est  restée  anépigraphe;  mais  on  ne  peut  expliquer 
autrement  cette  radiation  systématique. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI 


Recto 


Col.  1.       I .    (JN')i-nu  Ilu  si-ru-um 

sar  (ilu)  A-nun-na-ki 

(ilu)  EN-LIL 

be-el  sa-me-e 
5.    u  ir-si-tim 

sa-i-im 

si-ma-at  kalama 

a-na  (ilu)  Marduk 

mâr  ri-es-ti-im 
10.   sa  (ilu)  EN-KI 

ilu  bel  kit-tu 

kissat  ni-si(g) 

i-si-mu-sum 

in  I-ge-ge 
I 5  .    u-sar-bê-u-su 

Bâb-ili-(ki) 

sum-su  si-ra-am  ib-bi-u 

in  ki-ib-ra-tim 

u-sa-te-ru-su 
20.    i-na  li-ib-bi-su' 

sar-ru-tu  da-er-tu 

sa  ki-ma  sa-me-e 

u  ir-si-tim 

is-da-sa 
25.    su-ur-su-da 

u-ki-in-nu-sum' 


Col.  I.       I .    Lorsque  El  le  suprême, 

roi  des  Anunnaki, 

(et)  Bel, 

seigneur  des  cieux 
5.    et  de  la  terre, 

qui  fixe 

les  destinées  de  l'univers,  — 

à  Marduk, 

fils  aîné 
10.    de  Ea, 

divin  maître  du  Droit, 

les  foules  des  hommes 

eurent  attribué 

parmi  les  Igigi 
15.    l'eurent  rendu  grand, 

à  Babylone 

son  nom  augusteeurent  proclamé, 

dans  les  contrées 

l'eurent  exalté, 
20 .    dans  le  cœur  de  (cette  ville) 

une  royauté  éternelle 

dont,  comme  de  cieux 

et  terre 

les  fondements 
25.  sont  affermis, 

lui  eurent  destiné  — 


I.  Sens  possibles  :  sur  lui,  dans  sa  descendance,  dans  Babylone,  dans  leur  cœur  (libbisumt). 
2.  Ce  prologue  rapproché  de  ce  qui  suit  semble  impliquer  pour  la  dynastie  à  laquelle  appartenait  Hammurabi,  une 


H 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  I 


30. 


3S 


i-nu-mi-su 

Ha-am-m  u-ra-bi 

ru-ba-am 

na-'-dam 

pa-li-ih  i-li  ya-ti 

mi-sa-ra-am 

i-na  ma-tim 

a-na  su-bi-i-im 

ra-ga-am  u  si-nam' 

a-na  hu-ul-lu-ki-im 

dan-nu-um 

en-sa-am 

a-na  la  ha-ba-H-im 
40.    ki-ma  (ilu)  Samas 

a-na  SAG-GIG 

wa-si-e-im-ma 

ma-tim 

nu-wa-ri-im' 
45.    Ilu' 

u  (ilu)  EN-LIL 

a-na  si-ir  ni-si 

tu-ub-bi-im 

su-mi  ib-bu-u 
50.   Ha-am-m  u-ra-bi 

ri-i-a-um 

ni-bi-it 

(ilu)  EN-LIL  a-na-ku 

mu-gam-me-ir 
55.    nu-uh-si-im 

u  tu-uh-di-im 

mu-sa-ak-!i-il 

mi-im-ma  sum-su 


alors  — 

(moi)  Hammurabi, 

insigne, 
30.    noble, 

craignant  mon  dieu 

justice 

dans  la  contrée 

pour  créer, 
3  5  .    méchant  et  pervers 

pour  détruire, 

afin  qu'un  puissant 

le  faible 


40. 


45 


50. 


-)■) 


n  opprime  pas, 

comme  le  Soleil 

aux  têtes  noires  (les  humains) 

pour  apparaître, 

la  contrée 

pour  éclairer,  — 

El 

et  Bel, 

la  chair  des  hommes 

pour  délecter, 

m'appelèrent! 

Hammurabi 

le  pasteur, 

élu 

de  Bel,  moi-même! 

Auteur  parfait 

du  luxe 

et  de  l'abondance, 

qui  rend  accompli 

toutes  choses 


origine  éridiennc.  Le  centre  du  culte  de  Marduk  et  Éa,  avant  d'être  porté  et  exalté  à  Babylone,  par  Bel,  le  dieu  suprême, 
était  en  effet  tout  d'abord  Éridu. 

1.  Contre  1  opinion  commune,   il   est   impossible  que  sênw  ait,  dans  ce  cas  particulier  tout  au  moins,  le  sens  de 
«  bon,  juste  ».  Au  contraire. 

2.  Pour  nu-wu-rim,  nummurim. 

3.  Trois  ou  quatre  fois  dans  cette  inscription,  Hammurabi  met  en  tête  de  son  panthéon    .-iJf-    c'est-à-dire  Ilu,  El, 
ou  Anu,  le  dieu  personnel  par  excellence.  Cf.  Infr.  Verso,  XXVI,  45.  Ili,  rabum  abu  ili. 


CODP:  des  lois  de  HAMMURABI  •.  RECT.  col.  III 


'5 


a-na   EN-LIL-KI    DUR-AN- 
KV 
60.    za-ni-nu-um 

na-'-du-um 

sa  È-KUR-- 

sar  li-ya-um 

mu-te-ir  (al)  Eridu  (ki) 
65 .   a-na  as-ri-su 

mu-ub-bi-ib 
Col.  II.     I.   ^u-luh  E-ZU-AB' 

ti-i-ib 

ki-ib-ra-at 

ir-bi-tim 
5 .   mu-sar-bé  zi-ik-ru 

Bab-ili  (ki) 

mu-ti-ib 

li-ib-bi  (ilu)  Marduk 

be-li-su 
10.    sa  ù-mi-su* 

iz-za-zu 

a-na  E-SAG-GIL' 

zir  sar-ru-tim 

sa  (ilu)  EN-ZU 
1 5 .    ib-ni-u-su 

mu-na-ah-hi-is 

(al)  SIS-AB-KI 

vva-as-ru-um 

mu-us-te-mi-qu 
20.   ba-bil  he-gal 

a-na  E-NER-NU-GAL^ 

sar  ta-si-im-tim 

se-mu  (ilu)  Samas  da-num 


dans  Nippur,  DUR-AN(KI) 

60.    le  pourvoyeur 

généreux 

d'Ê-KUR, 

roi-héros 

qui  a  remis  la  ville  d'Éridu 
65.    en  son  premier  état, 

purificateur 
Col.  II.     I.   du  sanctuaire  d'E-ZU-AB, 

l'agresseur 

des  régions 

quatre, 
5  .    qui  exalte  le  nom 

de  Babel, 

qui  réjouit 

le  cœur  de  Marduk 

son  seigneur, 
10.    qui  chaque  jour 

se  tient 

dans  l'Ê-SAG-GIL, 

rejeton  royal 

que  le  dieu  Sin 
15.   a  créé, 

qui  comble  de  biens 

la  ville  d'Ur, 

humble 

suppliant 
20.    qui  apporte  l'abondance 

à  Ê-NER-NU-GAL, 

roi  de  sagesse, 

favori  de  Samas,  puissant, 


1.  (aji)  EN-LIL  et  (an)  DUR  A.Vsont  des  noms  de  Bel.  KI  détermine  les  villes  où  il  est  honoré,  soit  Nippur.  soit 
Larsa(?)  où  une  ziggurat  est  précisément  appelée  (bît)  DUR-AN-KI,  Brunn.,  3332. 

2.  Nom  du  temple  de  Nippur. 

3.  Temple  d'Eridu. 

4.  Umisu  pour  iimis. 

5.  Nom  du  grand  temple  de  Babel,  dédié  à  Marduk-Bêl. 

6.  Cf.  I.  Rawl.,  8,  n»  4,  É-NER-NU-GAL  bît  Sin  sa  kinh  Ur. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  II 


mu-ki-in' 
25.    (al)  Sippar-(ki) 

mu-sa-al-bi-is 

wa-ar-ki-im' 

gi-gu-nê-e  (ilu)  A-a" 

mu-si-ir 
30.   bitE-BABBAR' 

sa  ki  su-ba-at  sa-nia-i 

qarrad  ga-mi-il' 

Larsa-(ki) 

mu-ud-di-is  E  BABBAR 
35.   a-na  (ilu)  Samas 

ri-si-su 

be-lum  mu-ba-li-it 

Uruk-(ki) 

sa-ki-in  me-e 
40.    nu-uh-si-im 

a-na  ni-si-su 

mu-ul-li 

ri-es  E-AN-NA 

mu-gam-me-ir 
45.    hi-is-bi-im 

a-na  (ilu)  NIM 

u  (ilu)  Ninni 

ilu  salulu  ma-tim 

mu-pa-ah-hi-ir 
50.   ni-si  sa(g)-ap-ha-tim  ' 

sa  Ni-si-in-(ki) 

mu-da-ah-hi-id 

nu-uh-si-im 


30. 


35 


45 


le  fondateur 

de  Sippar, 

qui  a  revêtu 

de  verdure 

le  sanctuaire  d'Aya, 

architecte 

d'Ê-BABBAR 

pareil  au  trône  des  cieux, 

guerrier  vengeur 


de  Larsa, 

rénovateur  d'Ê-BABBAR 

en  l'honneur  de  Samas 

son  aide, 

prince  qui  a  fait  revivre 

Uruk, 

en  procurant  des  eaux 
40.    de  fertilité 

à  ses  habitants, 

qui  a  élevé 

le  sommet  du  temple  Ê-AN-NA 

qui  a  poussé  aux  dernières  limites 

le  luxe 

en  l'honneur  d'Anu 

et  Ninni, 

le  protecteur  de  la  contrée 

qui  a  rassemblé 
50.    les  habitants  dispersés 

de  Nisin, 

qui  a  fait  abonder 

la  richesse 


1.  Plutôt  «celui  qui  affermit».  Le  sens  de  «fondateur»  est  euphémique.  Sippar  existait  dés  l'époque  de  Sargani, 
Naram  Sin,  Bur  Sin. 

2.  pil;  un  sens  tiré  de  la  rac.  "pi  est  aussi  possible. 

3.  Gigunè  ne  peut  avoir  ici  le  sens  de  «  tombeau  »,  mais  exige  celui  de  «  temple,  sanctuaire»  comme  dans  II,  Rawl.. 
61,  n"  2-3;  IV, Rawl.,  27,  25  a. 

4.  Ê  BABBAR,  temple  du  Soleil  à  Sippar.  Même  nom  à  Larsa. 

5.  Il  est  possible  que  gamil  ait  ici  le  sens  de  «  bienfaiteur».  En  tout  cas,  llammurabi  ayant  chassé  la  dynastie 
élamite  de  Larsa,  y  fait  allusion  dans  ce  passage. 

6.  Signe    ^VTty^^ï    employé  pour  sa.  —  Il  y  a  ici  une  allusion  au  siège  et  à  la  ruine  souvent  répétées  de  la  ville 
de  Nisin. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  II-IH 


»7 


70 

Col.  III.   1 


bit  E-GAL-MAH' 

55  .    usumgal  sar  ali 

ta-li-im 

(ilu)  ZA-MA(L)-MA(L)' 

mu-sar-si-id 

su-ba-at  (al)  Kis-(ki) 
60.    mu-us-ta-as-hl-ir 

me-Ii-im-mi 

bit  ME-TE  UR-SAG' 

mu-us-te-is-bi 

pa-ar-zi  ra-bu-u-tim 
65  .    sa  (ilu)  Ninni 

pa-ki-id  bi-tim 

HAR-SAG  kalama* 

E-KISAL  na-ki-ri 

sa  nit-ra-ru-su 

u-sa-ak-si-du 

ni-is-ma-zu 

mu-sa-te-ir 

(al)  TIG-GAB-A-Kl 

mu-ra-ab-bi-is 
5 .    mi-im-ma  sum-su 

a-na  SIT-LAM^ 

ri-mu-um 

ka-at-ru-um° 

mu-na-ak-ki-ip  za-i-ri 
10.   na-ra-am  TU-TU' 

mu-ri-is 

(al)  Bar-zi-ba-(ki) 

na-'-du-um 

la  mu-up-pa-ar-ku-u-um 


dans  Ê-GAL-MAH, 
^S-    potentat  royal  de  ville  (capitale), 

petit  frère 

du  Dieu  Zamama, 

qui  a  affermi 

la  résidence  de  Kis, 
60.    qui  a  enveloppé 

de  splendeur 

le  temple  de  ME-TE  UR-SAG, 

le  décorateur 

des  grands  sanctuaires 
65.    de  Ninni, 

le  sacristain  du  temple 

de  HAR-SAG  kalama, 

Jeboulevard(oùse  brise)  l'ennemi, 

qui  (à)  son  auxiliaire 
70.    fait  atteindre 
Col.  III     I.    le  but  désiré, 

qui  a  agrandi 

Kutha, 

amplifié 
5 .      toutes  choses 

dans  le  temple  SIT-LAM, 

buffle 

impétueux 

qui  renverse  les  ennemis, 
10.   le  bien-aimé  de  TU-TU,  ■ 

qui  désire  d'amour 

Barziba, 

l'auguste, 

l'infatigable 


1.  Nom  du  temple  de  Nisin. 

2.  Dieu  de  Kis. 

3.  Temple  de  Kis.  L'événement  de  cette  construction  et  quelques  autres  sont  devenus  éponymiques  pour  dénom- 
mer les  années  du  règne. 

4.  HAR-SAG  kalama,  ville  voisine  de  Kis,  qui  a  donné  son  nom  à  son  temple  ou  qui  l'en  a  reçu. 

5.  Temple  de  Kutha.  dédié  à  Nergal. 

6.  Katrum  ne  peut  avoir  ici,  contre  l'opinion  commune,  le  sens  de  «  faible  »,  puisqu'il  détermine  le  buffle  qui  fonce 

sur  ses  ennemis. 

7.  TLTL^  est  une  forme  de  Marduk,  Brunn.,  1082. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  III 


20. 


25 


30. 


35 


10. 


45 


a-naE-ZI-DA' 

i-lu  sar  ali 

mu-di  igi-gal-im 

mu-sa-ad-di-il 

me-ri-es-tim 

sa  DIL-BAT-Kl 

mu-ga-ar-ri-in  karè 

a-na(ilu)IP' 

ga-as-ri-im 

be-lum  zi-ma-at 

ha-at-ti-im 

u  a-gi-im 

sau-sa-ak-li-Iu-su 

e-ri-is-tum 

(ilu)  MA-MA' 

mu-ki-in 

u-zu-ra-tim 

sa  Kes  (ki) 

mu-di-es-si 

ma-ka-li  el-lu-lim 

a-na  (ilu)  NIN-TU* 

mu-us-ta-lum 

gi-it-ma-lum 

sa-i-im 

mi-ri-tim 

u  ma-as-ki-tim 

a-na  Sir-pur-la-(ki) 

u  Gir-su  (ki) 

mu-ki-il 

ni-in-da-bi-e 

ra-bu-tim 

a-na  E-L' 


I  ^.    pour  È-Zl-DA, 

divin  roi  de  ville  (capitale), 

savant,  intelligent, 

qui  a  étendu 

les  plantations 
20.   de  DIL-BAT  (ki), 

qui  a  accumulé  les  blés 

pour  le  dieu  IP 

le  (dieu)  fort, 

maître  des  insiq-nes, 
25.    sceptre 

et  tiare' 

dont  il  la  investi, 

objet  de  l'affection 

de  MAMA, 
30.    qui  a  défini 

le  cérémonial' 

de  Kes, 

qui  prodigue 

les  mets  sacrés 
35.  àNIN-TU, 

l'avisé, 

l'accompli, 

qui  a  aménagé 

les  pâturages 
.jo.   et  les  abreuvoirs 

dans  Sirpurla 

et  Girsu, 

qui  tient 

des  offrandes 
.15.    magnifiques 

pour  le  temple  des  Cinquante, 


1.  Temple  de  Nabù  à  Barziba  (Barsipa). 

2.  Dieu  de  Dilbat,  forme  de  Ninip. 

5.  D'autres  coupes  sont  possibles  dans  ce  passage. 
4.  Parèdre  féminin  du  Dieu  IP  à  Dilbat. 

>.  Uziiratiin  peut  avoir  correctement  d'autres  sens  comme  :  lois,  statuts,  reliefs,  murailles,  etc. 

6.  Déesse  de  Kes. 

7.  Temple  de  Sirpurla. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl  :  RECT.  COL.  IlI-IV 


'9 


mu-tam-me-ih  a-a-bi  ' 

mi-ge-ir 

Te-li-tim' 
50.    mu-sa-ak-li-il 

te-ri-tim 

saZA-RI-UNU-KI 

mu-ha-ad-di 

li-ib-bi  GIS-DAR' 
55.   ru-bu-um  el-lum 

sa  ni-is  ga-ti-su 

(ilu)  Adad  i-du-u* 

mu-nê-ih 

li-ib-bi  (ilu)  Adad 
60.    ku-ra-di-im 

i-na(al)  IM  KV 

mu-us-ta-ak-ki-în 

zi-ma-tim 

i-na  Ê-UD-GAL-GAL' 
65 .    sarru  na-di-in 

na-bi-is-tim 

a-na  UD-NUN-KI 

a-se-ir 

bit  È-MAH^ 
70.    e-te-el  sar  ali 

ga-ba-al  ' 

la  ma-ha-ri-im 
Col.  IV.    I  .    su  i-ki-su* 

na-ap-sa-tum 

a-na  al  Mas-kan  sabri-(ki) 

mu-se-es-ki 


qui  capture  les  ennemis, 

le  favori 

de  Telitim, 
50.   qui  accomplit 

les  oracles 

de  la  ville  de  Hallabi, 

qui  réjouit 

le  cœur  d'Anunit, 
55 .   prince  auguste 

dont  la  prière 

Adad  entend. 


qui  repose 

le  cœur  du  dieu  Adad 


60. 


le  guerrier 


dans  Bit  Karkara, 
qui  a  fait  disposer  avec  goût 
des  ornements 
dans  Ê-UD-GAL-GAL, 
65  .    roi  qui  a  rendu 
la  vie 

à  la  ville  d'Adab. 
le  prélat 

du  temple  Ê-MAH, 
70.    prince  royal  de  ville  (capitale), 
lutteur 
sans  rival . 
Col.  IV.    I .    qui  donne 
la  vie 

à  la  ville  de  Maskan  sabri, 
qui  a  abreuvé 


1.  Lecture  préférable  à  muparmeh;  cf.  cependant  l'arme  paiumku,  puruni Inc. 

2.  Nom  du  dieu  Nin    tX-    II  Rawl.,  5g,  16,  e.f. 

3.  Signe    ^trji^y,  Déesse  de  Hallabi,  qui  ne  peut  être  que  Anunit.  Cf.  în/r.,  col.  IV,  48-49  Hn/A-ni«,-    ^"TiJi^^J   '"'T 
E  UL  MAS  que  l'on  sait  par  ailleurs  être  le  temple  d'Anur7it. 

4.  Dieu  de  Im,  c'est-à-dire  Bît  Karkara    Weissbach,  ZDMG.,  1899,  p.  661  .  .  .). 

5.  Temple  de  Bit  Karkara. 

6.  Temple  de  la  ville  d'Adab. 

7.  Cf.  infr.  Vers.  XXIX,  24-25  (ilu)  NER-URU-GAL  dannum  tna  ili gabal  la  mahar. 

8.  Pour  su  =  sa,  voir  supr.  Stèle  de  K.  sa  S.,  col.  III,  14. 


20 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl  :  RECT.  COL.  IV 


5 .    nu-uh-si-im 
a-na  SIT-LAM' 
im-qu 

mu-tab-bi-lum 
su  ik-su-du 
10.   na-ga-ab  ur-si-im' 
mu-us-pa-az-zi-ir 
ni-si  Ma(l)-al-ka-a  (ki)' 
in  ka-ra-si-im 
mu-sar-si-du 
1 5  .   su-ba-ti-si-in 
in  nu-uh-si-in 
a-na  (ilu)  EN-KI 
u  (ilu)  DAM-GAL-NUN-NA* 
mu-sar-bu-u 
20.    sar-ru-ti-su 

da-er-is  i-si-mu 
zi-bi  el-lu-tim 
a-sa-ri-id  sarali 
mu-ka-an-ni-is 
25.    da-ad-mi 

nâr  UD-KIB-NUN-NA 
ni-tum  (ilu)  Da-gan 
ba-ni-su 
su   ig-mi-lu 
30.   ni-si  Me-ra  (ki) 
u  Tu-tu-ul  (ki) 
ru-bu-um 
na-'-du-um 
mu-na-pi-ir 
35  .    pa-ni  (ilu)  Ninni 

sa-ki-in  ma-ka-li  cl-lu-tim 
a-na  (ilu)  NIN-A-ZU 


c .    d'abondance 

le  temple  SlT-LAM, 
le  sage, 
le  régisseur, 
qui  a  atteint 
10.   tous  les  réfractaires, 
qui  a  abrité 
les  habitants  de  Malkâ 
durant  le  malheur, 
a  affermi 
1 5  .   leurs  demeures 

dans  l'abondance,  — 
qui,  à  Êa 

etàDAM-GAL-NUN-NA 
parce  qu'ils  ont  exalté 
20.   sa  souveraineté, 

pour  jamais  a  affecté 
des  offrandes  pures, 
prince  royal  de  ville  (capitale), 
qui  a  rendu  denses 
25.   les  habitations 
sur  l'Euphrate, 
qui  arrête  le  regard  deDagan 
son  créateur, 
qui  a  rétribué 
30.   aux  habitants  de  Mera 
et  de  Tutul, 
l'insigne 
l'aui^^uste 
qui  fait  briller 
35  .    la  face  de  Ninni, 

qui  place  des  mets  purs 
devant  NIN-A-ZU, 


1.  Temple  de  Nergal,  dans  la  ville  qui  précède. 

2.  Sens  présumé  de  iirsim.  Est-ce  la  racine  de  urèanu?  Ou  hur&im  «  montagne  »)(?) 

5.  Dans  la  4"  année  du  règne,  Hammurabi  reconstruit  l'enceinte  de  Mal-gi-a(ki).  Le  signe  lia  est  d'ailleurs  légère- 
ment douteux  et  pourrait  être  NAQ. 
4.  Couple  divin  d'Eridu. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  IV 


sa-ti-ip  ni-si-su 

in  pu-us-ki-im 
40.    mu-ki-in-nu 

is-ki-si-in 

kir-bu-um 

Bàb-ili  (ki) 

su-ul-ma-ni-is 
45.   nuni-si(g) 

ardu  ip-se-tu-su 

e-li  GIS-DAR  ta-ba 

mu-kl-in-ni  GIS-DAR 

i-na  E-UL-MAS' 
50.   kir-bu-um 

A-ga-nê  (ki) 

ri-bi-tim* 

mu-se-bi  ki-na-tim 

mu-su-se-ir  Am-mi^ 
55.    mu-te-ir 

(ilu)  lamassi-su 

da-mi-iq-tim 

a-na  (al)  A-USAR-KP 

mu-se-ib-bi  na-bi-hi' 
60.    sar  sa  i-na  Ni-nu-a  (ki) 

i-naE-DUP-DUP 

u-su-bi-u 

me-e  (ilu)  Ninni" 

na-'-du-um 
65 .    mu-us-te-mi-qu 

a-na  ilâni  rabûti 


qui  rassasie  ses  sujets 

durant  la  disette, 
40.    assurant 

leurs  pitances, 

boulevard 

de  Babel 

en  paix, 
4j  .    pasteur  des  hommes, 

serviteur  dont  les  œuvres 

agréent  à  Anunit, 

qui  a  instauré  Anunit 

dans  Ê-UL-MAS  ; 
50.    boulevard 

d'Aganê 

aux  beaux  carrefours, 

qui  tient  asservie  la  valetaille  , 

qui  a  rectifié  le  cours  du  Tigre, 
55  .    qui  a  ramené 

son  génie 

protecteur 

dans  Assur, 

qui  a  fait  luire  lasplendeur(?) 
60 .    roi  qui  dans  Ninua 

dans  le  temple  Ê-DUP-DUP 

a  glorifié 

les  noms  de  Ninni, 

l'auguste 
65 .   suppliant 

des  grands  dieux, 


1.  Temple  à  Istar  d'Aganè  ou  Anunit  de  Sippar.  GIS-DAR  ne  peut  donc  avoir  que  Tune  ou  l'autre  lecture. 

2.  Expression  à  comparer  avec  Uriik  supuri  «  Uruk  à  la  belle  enceinte  ». 

3.  Nom  du  Tigre  K.  4386,  IV,  46.  Mais  Ammu  ayant  aussi  le  sens  de  Kimlu  «  race  »  K.  4426  Rect.  col.  I,  49  a,  h, 
il  est  peut  être  préférable  de  traduire,  en  opposant  54  à  53  :  qui  dirige  la  race  (noble). 

4.  Assur.  Cf.  Brunn.,  1 1640,  1 1642.  C'est  bien  ici  la  plus  ancienne  mention  qui  soit  faite  de  cette  ville,  siège  pri- 
mitif d'un  patésiat  rendu  ensuite  indépendant  et  noyau  du  royaume  d'Assyrie.  Ce  lamassu  ramené  ou  restitué  par  Ham- 
murabi  est  sans  doute  le  dieu  Assur  lui-même.  —  Après  cela,  il  est  séduisant  de  voir  dans  Ninua  qui  suit,  la  ville  de 
Ninive,  dans  Ê  DUP  DUP,  son  temple,  et  dans  Ninni-Istar,  sa  déesse. 

5.  Ou  ((  qui  a  écrasé  rennemi(?)  » 

6.  Me-e  est  évidemment  ici  le  pluriel  de  mu  généralement  considéré  comme  l'idéogramme  de  suwu  «  nom  ».  Cf. 
IV  R.  60^  C.  obv.  9  et  Ici-i  (Textes  élam.  sémit.,  I,  107,  43). 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  I\'-V 


Col.  V. 


lO 


li-ib-li-ib-bi 

sa  Su-mu-la  ilu' 

mâr  da-num 
70.   sa  (ilu)  EN-ZU  mu-ba-li-it 
1  .    pal  da-er-um 

sa  sar-ru-tim 

sarru  da-num 

ilu  Sam-su 
5.    Bâb-ili  (ki) 

mu-se-zi  nu-ri-im 

a-na  ma-at 

Su-me-er-im 

u  Ak-ka-di-im 

sarru  mu-us-te-es-mi 

ki-ib-ra-at 

ar-ba-im 

mi-gi-ir  (ilu)  Ninni  a-na-ku 

i-nu-ma 

(ilu)  Alarduk 

a-na  su-te-su-ur  ni -si 

kalama  u-si-im' 

su-hu-zi-im 

u-pi-e-ra-an-ni 
20.    ki-it-tum 

u  mi-sa-ra-am 

i-na  ka-ma-tim 

as-ku-un 

si-ir  ni-si  u-ti-ib 
25.   i-nu-mi-su' 

sum-ma  a-wi-lum  a-wi-lam 
u-ub-bi-ir-ma 
nc-ir-tum'  c-li-su 


15 


descendant 

de  Sumula  ilu, 

fils  aine 
70.    de  Sin  muballit, 
Col.  V.     I.    rejeton  éternel 

de  royauté. 

roi  puissant, 

Soleil 
5.   de  Babel, 

qui  projette  la  lumière 

sur  le  pays 

de  Sumer 

et  Accad, 
10.    roi  obéi 

des  régions 

quatre, 

favori  de  Ninni,  moi-même! 

Quand 
15.   Marduk, 

pour  gouverner  les  hommes, 

l'univers  pour  conduire 

et  enseigner 

m'eut  investi  — 
20 .    Droit 

et  Justice 

dans  la  contrée 

j'instituai, 

je  fis  le  bonheur  des  peuples, 

en  ce  temps-là  : 


25 


îî    I 


Si  un  homme  (un  autre)  homme 
a  lié  (par  un  charme), 
et  un  anathème  sur  lui 


1.  î«  ou  4°  prédécesseur  de  Hammurabi. 

2.  Verbe  csù  «soutenir,  conduire».  Cf.  Del.  HWB,  107,  et  in/r.  verso,  col.  XXI\',6,  7,  usant  dinam  u  ridam  damgatn. 

3.  Inumihi  peut  à  la  rigueur  se  reporter  sur  la  suite,  en  tête  du  code. 

4.  Ncrhi  et  kispi  sont  des  maléfices  l'un  du  premier,  l'autre  du  deuxième  degré.  Dans  les  maqlu,  la  sorcière  nirtanttu 
va  de  pair  avec  la  sorcière  kassaptii,  cf.  Tallqwist  III.  85;  ^'III,  16;  la  première  est  la  maudisseuse,  la  diseuse  d'ana- 
thèmes,  l'autre,  la  sorcière,  au  sens  ordinaire. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  V 


23 


id-di-ma 
30.    la  uk-ti-in-su 
mu-ub-bi-ir-su 
id-da-ak 

sum-ma  a-wi-lum 

ki-is-bi 
35  .    e-Ii  a-wi-lim  id-di-ma 

la  uk-ti-in-su 

sa  e-li-su 

ki-is-bu  na-du-u 

a-na  (ilu)  Nàri 
40.   i-il-la-ak 

(ilu)  Nâri  i-sa-al-li-a-am-ma 

sum-ma  (ilu)  Nâru 

ik-ta-sa-zu 

mu-ub-bi-ir-su 
45.    bît-su  i-tab-ba-al 

sum-ma  a-wi-lum  su-a-ti 

(ilu)  Nàru 

u-te-ib-bi-ba-as-su-ma 

is-ta-al-ma-am 
50.    sa  e-li-su 

ki-is-bi  id-du-u 

id-da-ak 

sa  (ilu)  Nâru  is-li-a-am 

bit  mu-ub-bi-ri-su 
55.    i-lab-ba-al 

§  3 
sum-ma  a-wi-lum  i-na  di-nim 
a-na  si-bu-tu' 
sa-ar-ra-tim 
u-uz-zi-am-ma 
60.    a-wa-at  iq-bu-u 
la  uk-ti-in 


a  jeté, 
30.   et  ne  l'a  pas  convaincu, 
celui  qui  l'a  lié 
sera  tué. 

§  2 

Si  quelqu'un 

un  sort 
35.    sur  un  homme  a  jeté 

et  ne  l'a  pas  convaincu  — 

celui  sur  qui 

le  sort  a  été  jeté 

au  dieu  Fleuve 
40.    ira, 

dans  le  dieu  Fleuve  se  plongera, 

et  si  le  dieu  Fleuve 

s'empare  de  lui, 

celui  qui  l'a  lié 
45.    prendra  sa  maison  ; 

si  cet  homme 

le  dieu  Fleuve 

l'innocente 

et  s'il  reste  sain  et  sauf, 
50.    celui  qui  sur  lui 

a  jeté  un  sort 

sera  tué  ; 

celui  qui  dans  le  dieu  Fleuve  s'est 
plongé 

la  maison  de  celui  qui  lavait  lie 
^5.    prendra. 

§  3 
Si  quelqu'un,  dans  un  jugement, 
contre  les  témoins 
une  injure 
a  proféré, 
60.    et  la  parole  qu'il  a  prononcée 
n'a  pas  justifié, 


I.  M.  à  m.  (<  le  témoifi-nase  ». 


24 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  V-Vi 


sum-ma  di-nu-um  su-u 
di-in  na-bi-is-tim 
a-wi-lum  su-u 
65.    id-da-ak. 

§4 
sum-ma  a-na  si-bu-tu 
Col.  VI.    I.   se'u  u  kaspu 
u-zi-a-am 
a-ra-an 
di-nim  su-a-ti 
it-ta-na-as-si 


>• 


5 


sum-ma  da-a-a-num 
di-nam  i-di-in  . 
pu-ru-uz-za-am 
ip-ru-us 

10.   ku-nu-uk-kam 
u-se-zi-ib 

wa-ar-ka-nu-um-ma 
di-in-su  i-le-ni 
da-a-a-nam  su-a-ti 

I  5  .    i-na  di-in  i-di-nu 
e-nc-im 

u-ka-an-nu-su-ma 
ru-gu-um-ma-am 
sa  i-na  di-nim  su-a-ti 

20 .   ib-ba-as-su-u 
a-du  12  su 
i-na-ad-di-in 
u  i-na  pu-uh-ri-im 
i-na  (gis)  gu-za 

25.    da-a-a-nu-ti-su 
u-se-it-bu-u-su-ma 
u-ul  i-ta-ar-ma 
it-ti  da-a-a-ni 
i-na  di-nim 

30.    u-ul  us-ta-ab 


SI  cette  cause 

est  une  cause  de  vie  (ou  de  mort), 

cet  homme 

65. 

sera  tué. 

§4 

Si  aux  témoins 

Coi.  VI.   I. 

du  blé  ou  de  l'argent 

il  a  envoyé, 

la  peine 

de  ce  jugement 

5- 

il  portera. 

§  5 

Si  un  juge 

a  rendu  un  jugement, 

une  décision 

a  tranché, 
10.    une  tablette 

a  délivré, 

et  si  ensuite 

il  a  annulé  son  jugement  ; 

ce  juge 
I  3  .    pour  le  jugement  jugé 

avoir  cassé 

on  le  fera  comparaître; 

la  revendication 

qui  dans  ce  jugement 
20.   existait, 

douze  fois 

il  l'acquittera, 

et  dans  l'assemblée 

de  sur  le  siège 
25  .    de  son  tribunal 

on  le  renversera, 

et  il  ne  reviendra  pas, 

et  avec  les  juges 

dans  un  jugement 
30.    il  ne  siégera  plus. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  VI 


i'^ 


§6 

sum-ma  a-vvi-lum 

SA-GA  ili' 

u  ê-kal 

is-ri-iq 
35.   a-wi-lum  su-u 

id-da-ak 

u  sa  su-ur-ga-am 

i-na  ga-ti-su 

im-hu-ru 
40.    id-da-ak 

§  7 
sum-ma  a-wi-lum 
lu  kaspu 
lu  hurasu 
lu  ardu  lu  amtu 
45  •   lu  alpu  lu  immeru 
lu  imêru 

u  lu  mi-im-ma  sum-su 
i-na  ga-at  mari  a-wi-lum 
u  lu  ardi  a-wi-lum 
50.    ba-lum  si-bi 
u  ri-ik-sa-tim 
is-ta-am 

u  lu  a-na  ma-sa-ru-tim 
im-hu-ur 
55.    a-wi-lum  su-u 

sar-ra-aq  id-da-ak 

§8 
sum-ma  a-wi-lum 

lualpuluimmeruluimêrulusahû 
u  lu  elippu 
60.    is-ri-iq 

sum-ma  sa  i-iim 
sum-ma  sa  ê-kal 


§6 
Si  quelqu'un 
le  trésor  du  dieu 
ou  du  palais 
a  volé, 

35.   celui-là 
sera  tué, 

et  celui  qui  l'objet  volé 
de  sa  main 
a  reçu 

40.    sera  tué. 

§  7 
Si  quelqu'un, 
soit  de  l'argent, 
soit  de  l'or, 
soit  un  esclave  mâle  ou  femelle, 

45  .    un  bœuf,  un  mouton, 
un  âne, 

ou  toute  autre  chose, 
des  mains  d'un  fils  d'un  autre, 
ou  d'un  esclave  d'un  autre, 

50.   sans  témoin 
ni  contrat, 
a  acheté, 
ou  en  dépôt 
a  reçu, 

55.    celui-là 

sera  assimilé  au  voleur  et  tué. 

§  8 
Si  quelqu'un 

soit  un  bœuf,  mouton,  âne,  porc, 
soit  une  barque 
60.    a  volé, 

si  c'est  au  dieu 
ou  au  palais, 

1.  SA-GA  comprend  les  objets  plus  ou  moins  précieux,  le  mobilier,  l'argent,  -  par  opposition  aux  biens-fonds, 
terres,  troupeaux,  barques,  etc.  C'est  surtout  le  trésor. 

2.  De  par  sa  racine,  savraq  peut  signifier  :  ((  il  est  à  livrer  »,  ou  «  il  est  voleur  ». 

4 


26 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  VI-VII 


a-du  30  su 
i-na-ad-di-in 
65.   sum-masaMAS-EN-KAK' 
a-du  10  su  i-ri-a-ab 
sum-ma  sar-ra-ga-nu-um 
sa  na-da-nim  la  i-su 
id-da-ak 

89 
70.    sum-ma  a-wi-lum 
Col.  VII.  I .   sa  mi-im-mu-su  hal-ku 
mi-im-ma-su 
hal-ga-am 
i-na  ga-ti  a-wi-lim 
=5 .   is-sa-ba-at 

a-wi-lum  sa  hu-ul-qu 

i-na  ga-ti-su 

sa-ab-tu 

na-di-na-nu-um-mi  id-di-nam 
10.   ma-har  si-bi-mi 

a-sa-am 

iq-ta-bi 

u  be-el  hu-ul-ki-im 

si-bi  mu-di 
1 5 .   hu-ul-ki-ya-mi 

lu-ub-lam 

iq-ta-bi 

sa-a-a-ma-nu-um 

na-di-in 
20.    id-di-nu-sum 

u  si-bi 

sa  i-na  mah-ri-su-nu 

i-sa-mu  it-ba-lam 

u  be-el  hu-ul-ki-im 
25.    si-bi  mu-di  hu-ul-ki-su 


au  trentuple 
il  payera; 
65.    si  c'est  à  un  noble, 

au  décuple  il  dédommagera; 
si  le  voleur 

n'a  pas  de  quoi  rendre, 
il  sera  tué. 

§9 
70.    Si  quelqu'un 
Col.  VII.  I.   quia  perdu  unechosequelconque, 

cette  chose  quelconque 

perdue 

en  possession  d  un  individu 
5  .   a  trouvé  — 

si  celui  chez  qui  l'objet  perdu  (ou 
volé) 

en  sa  possession 

est  trouvé  : 

«  un  vendeur  me  l'a  vendu, 
10.   devant  témoins 

je  l'ai  acheté  », 

s'il  parle  ainsi, 

et  si  le  maître  de  l'objet  perdu  : 

«  des  témoins  reconnaissant 
I  3  .    mon  objet  perdu 

j'amènerai  », 

affirme,  — 

l'acheteur 

vendeur 
20.   qui  lui  a  livré, 

et  témoins 

devant  qui 

il  a  acheté  amènera,  — 

et  le  propriétaire  de  l'objet  perdu 
25.    les    témoins    reconnaissant    son 
bien  perdu 


I.  Est  toujours  employé  par  opposition  à  aviilum,  le  citoyen  libre,  et  à  ardu,  l'esclave;  ne  peut  donc  désigner 
que  des  princes  ou  patriciens.  L'idéogramme  est  une  formation  comme  TUR-KAK  :  mir-banû  et  son  abstrait  mar-banûttt, 
avec  sens  analogue:  ên-banû,  bêl-banû,  ên-banfitti,  bél-banûtu. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  VII 


2/ 


it-ba-lam 

da-a-a-nu 

a-wa-a-ti-su-nu 

i-im-ma-ru-ma 
30.    si-bu  sa  mah-ri-su-nu 

si-mu-um 

is-ta-mu 

u  si-bu  mu-di 

hu-ul-ki-im 
35 .   mu-du-zu-nu 

ma-har  i-lim 

i-ga-ab-bu-ma 

na-di-na-nu-um 

sar-ra-aq  id-da-ak 
40.   be-el  hu-ul-ki-im 

hu-lu-uq-su 

i-lî-ki 

sa-a-a-ma-nu-um 

i-na  bi-it 
45.   na-di-na-nim 

kaspu  is-ku-lu 

i-li-ki 

§  10 

sum-ma  sa-a-a-ma-nu-um 
na-di-in 
50.    id-di-nu-sum 

u  si-bi  sa  i-na  mah-ri-su-nu 

i-sa-mu 

la  it-ba-lam 

be-el  hu-ul-ki-im-ma 

55.    si-bi  mu-di 

hu-ul-ki-su  it-ba-lam 

sa-a-a-ma-nu-um 

sar-ra-aq  id-da-ak 

be-el  hu-ul-ki-im 
60.    hu-lu-uq-su 

i-li-ki 


amènera; 

le  juge 

leur  témoignage 

appréciera 
30.   et  les  témoins  devant  qui 

l'achat 

a  été  fait, 

et  les  témoins  connaissant 

l'objet  perdu, 
35.    ce  qu'ils  savent 

devant  Dieu 

diront; 

le  vendeur 

sera  assimilé  au  voleur  et  tué; 
40 .    le  maître  de  l'objet  perdu 

son  objet  perdu 

reprendra  ; 

l'acheteur 

sur  la  maison 
45 .    du  vendeur 

l'argent  qu'il  a  payé 

reprendra. 

§  ïo 

Si  l'acheteur 

son  vendeur 
50.    qui  lui  a  livré 

et  ses  témoins  devant  qui 

il  a  acheté 

n'a  pas  amené, 

si   (au   contraire)    le   maître  de 
l'objet  perdu 
55.   ses  témoins  connaissant 

l'objet  perdu  a  amené, 

l'acheteur 

sera  assimilé  au  voleur  et  tué, 

et  le  maître  de  l'objet  perdu 
60.    son  objet  perdu 

emportera. 


28 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  VII-VIII 


8   ^  ' 
sum-ma  be-el  hu-ul-ki-im 

si-bi  mu-di 
hu-u!-ki-su 
65 .    la  it-ba-lam 
Col.VIII.i.   sa-ar 

tu-us-sa-am-ma  id-ki 
id-da-ak 

§    12 

sum-ma  na-di-na-nu-um 
5 .   a-na  si-im-lim 
it-ta-la-ak 
sa-a-a-ma-nu-um 
i-na  bi-it 
na-di-na-nim 
10.    ru-gu-um-me-e 
di-nim  su-a-ti 
a-du  5  su 
i-li-ki 

§   13 
sum-ma  a-\vi-lum  su-u 

1 5 .   si-bu-su  la  kir-bu 
da-a-a-nu  a-da-nam 
a-na  arhi  6  (kam) 
i-sa-ak-ka-n u-s u m  -ma 
sum-ma  i-na  arhi  6  (kam) 

20.   si-bi-su  la  ir-di-a-am 
a-wi-lum  su-u 
sa-ar 

a-ra-an  di-nim  su-a-ti 
it-ta-na-as-si 

§   14 
25.    sum-ma  a-wi-lum 
mâr  a-wi-Hm 
si-ih-ra-am 
is-ta-ri-iq 


§    II 
Si  c'est  le  maitre  de  l'objet  (pré- 
tendu) perdu 
qui  ses  témoins  connaissant 
son  objet  perdu 
65  .   n'a  pas  amené, 
Col.VlII.i.    il  est  de  mauvaise  foi, 

il  a  suscité  la  calomnie, 
il  sera  tué. 

§    12 

Si  le  vendeur 
5  .   à  sa  destinée 

est  allé  (est  mort), 
l'acheteur, 
sur  la  maison 
du  vendeur 
10.   en  revendication 
de  ce  jugement, 
au  quintuple 
prendra. 

§   13 

Si  cet  homme 
I  c  .   ses  témoins  n'a  pas  à  portée, 

le  juge,  un  délai 

jusqu'à  6  mois 

lui  fixera, 

et  si  dans  ces  6  mois 
20.    il  n'a  pas  amené  ses  témoins, 

cet  individu 

est  de  mauvaise  foi, 

et  la  peine  de  ce  jugement 

portera. 

§    i-l 
25 .    Si  quelqu'un 

le  fils  d'un  homme 
en  bas  âge 
a  volé. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  VIII 


29 


40. 


id-da-ak 


15 


30.    sum-ma  a-wi-Ium 

lu  arad  é-kal 

lu  amat  ê-kal 

lu  arad  MAS-EN-KAK 

lu  amat  MAS-EN-KAK 
35.    abulli  us-te-zi 

id-da-ak 

§   16 

sum-ma  a-wi-lum 
lu  ardu  lu  amtu 
hal-ga-am 
sa  ê-kal 

u  lu  MAS-EN-KAK 
i-na  bi-ti-su 
ir-ta-ki-ma 
a-na  si-si-it 
45.    na-gi-ri-im 
la  us-te-zi-a-am 
be-el  bîti  su-u 
id-da-ak 


il  sera  tué. 

§   '5 

30.    Si  un  homme  — 

un  esclave  mâle  du  palais, 
une  esclave  femelle  du  palais, 
l'esclave  mâle  d'un  noble, 
l'esclave  femelle  d'un  noble, 

3  5 .   hors  de  la  porte  a  fait  sortir, 
il  sera  tué. 

§   16 

Si  quelqu'un, 

un  esclave  mâle  ou  femelle 

en  fuite 
^o.   du  palais 

ou  de  chez  un  noble, 

dans  sa  maison 

a  abrité 

et  sur  l'ordre 
45 .   du  majordome, 

ne  le  fait  pas  sortir, 

ce  maître  de  maison 

sera  tué. 


sum-ma  a-wi-lum 
50.    lu  ardu  lu  amtu 

hal  -ga-am 

i-na  si-ri-im 

is-ba-at-ma 

a-na  be-li-su 
55.    ir-te-di-a-as-su 

2  siqlu  kaspi 

be-el  ardi 

i-na-ad-di-is-sum 

§    18 

sum-ma  ardu  su-u 
60.    be-el-su 


8  n 

Si  quelqu'un 
50.    un  esclave  mâle  ou  femelle 

en  fuite 

dans  les  champs 

a  saisi, 

et  à  son  maître 
55 .    l'a  ramené, 

2  sicles  d'argent 

le  maître  de  1  esclave 

lui  donnera. 

§   18 

Si  cet  esclave 
60.    son  maître 


30 


CODE  DES  LOIS  DE  ^AMMURABI  :  RECT.  COL.  VIII-IX 


65 


la  iz-za-kar 

a-na  ê-kal 

i-ri-id-di-su 

wa-ar-ka-zu 

ip-pa-ar-ra-as-ma 

a-na  be-li-su 

u-ta-ar-ru-su 


§   19 
sum-ma  ardu 
su-a-ti 
70.    i-na  bi-ti-su 
ik-ta-la-su 
wa-ar-ka  ardu 
Col.  IX.    I .   i-na  ga-ti-su 
it-ta-as-ba-at' 
a-wi-lum  su-u 
id-da-ak 

§  ^o 
5.   sum-ma  ardu 
i-na  ga-at 
sa-bi-ta-ni-su 
ih-ta-li-iq 
a-vvi-lum  su-u 
10.   a-nabe-el  ardi 
ni-is  i-lim 
i-za-kar-ma 
u-ta-as-sar 

§21 

sum-ma  a-wi-lum 
I  5 .    bi-tum 
ip-lu-us 
i-na  pa-ni 
pi-il-si-im 
su-a-ti 


ne  veut  pas  nommer, 
au  palais 
il  l'amènera, 
son  arrière-pensée 
65 .   sera  pénétrée, 
et  à  son  maître 
on  le  rendra. 

§   19 
Si  cet  esclave 
-là 
70.   dans  sa  maison 
il  a  tenu  enfermé, 
et  si  ensuite  l'esclave 
Col.  IX.    I.    entre  ses  mains 
a  été  pris, 
cet  homme 
sera  tué. 

"5 .    Si  un  esclave 
de  la  maison 
de  celui  qui  l'a  attrapé 
s'est  enfui, 
cet  homme 
10.   au  maître  de  l'esclave 
par  le  nom  de  Dieu 
jurera, 
et  il  sera  quitte. 

§  21 
Si  quelqu'un 
1  5  .    une  maison 
a  percé, 
en  face 

de  cette  brèche 
-là. 


I.  Sens  indécis  :  après  que  l'esclave  a  été  pris  par  lui,  (ou)  si  ensuite  l'esclave  a  été  trouvé  chez  lui,  cf.  §.9,  pour 
ina  gati  sabàiu. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  IX 


31 


20.    i-du-uk-ku-su-ma 
i-ha-al-la-lu-su 

§  22 
summa  a-wi-lum 
hu-ub-tum 
ih-bu-ut-ma 
25.   it-ta-as-ba-at 
a-wi-lum  su-u 
id-da-ak 

§  23 

sum-ma  ha-ab-ba-tum 

la  it-ta-as-ba-at 
■30.    a-wi-lum 

ha-ab-tum 

mi-im-ma-su 

hal-ga-am 

ma-ha-ar 
35.   i-lim 

u-ba-ar-ma 

alu 

u  ra-bi-a-nu-um 

sa  i-na  ir-si-ti-su-nu 
40.    u  pa-di-su-nu 

hu-ub-tum 

ih-ha-ab-tu 

mi-im-ma-su 

hal-ga-am 

i-ri-a-ab-bu-sum 


45 


50. 


8  24 
sum-ma  na-bi-is-tum 
alu  u  ra-bi-a-nu-um 
I  ma-na  kaspi 
a-na  ni-si-su 
i-sa-qa-lu 

§   25 
sum-ma  i-na  bit  a-wi-lim 
i-sa-tum 


20.    on  le  tuera 
et  enterrera. 

§  22 
Si  quelqu'un 
le  brigandage 
a  exercé 
25.    et  a  été  pris, 
cet  homme 
sera  tué. 

§23 

Si  le  brigand 

n'a  pas  été  pris, 
30.    l'homme, 

dépouillé, 

tout  ce 

qu'il  a  perdu 

devant 
35.    Dieu 

poursuivra, 

et  la  ville 

et  les  environs 

sur  le  territoire 
40.   et  les  limites  desquels 

le  brigandage 

s'est  exercé, 

toutes  choses 

qu'il  a  perdues 
45.   lui  restitueront. 

§  24 
S'il  s'agit  de  personnes, 
la  ville  et  le  district 
I  mine  d'argent 
pour  ses  gens, 
50.    payeront  (en  plus). 

§  25 
Si  dans  la  maison  d'un  homme 
le  feu 


32 


CODE  DES   LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  IX  ?: 


in-na-bi-ih-ma 

a  éclaté, 

a-wi-lum 

et  si  quelqu'un 

55- 

sa  a-na  bu-ul-li-im 

55- 

qui  pour  éteindre 

il-li-ku 

y  est  allé, 

a-na  nu-ma-at 

^ 

vers  le  bien 

be-el  biti 

du  maître  de  la  maison 

i-in-su  is-si-ma 

a  levé  les  yeux, 

60. 

nu-ma-at 

60. 

et  le  bien 

be-el  biti 

du  maître  de  la  maison 

il-te-ki' 

a  pris, 

a-wi-luni  su-u 

col  homme-là 

a-na  i-sa-tim  su-a-ti 

dans  ce  même  feu 

65. 

in-na-ad-di 

65. 

sera  jeté. 

§  26 

ë  26 

sum-ma  lu  rid  sabê' 

Si  un  officier 

u  lu  ba'iru' 

ou  un  sbire 

sa  a-na  har-ra-an  sar-ri-im 

qui  dans  une  entreprise  royale 

a-la-ak-su 

de  marcher 

Col.  X.     I. 

ga-bu-u 

Col.  X.     1. 

a  promis 

la  il-li-ik 

n'a  pas  marché, 

u  lu  amil  agurri 

mais  un  mercenaire 

i-gur-ma 

a  engagé, 

5- 

pu-uh-su 

5- 

et  si  son  substitué 

id-da-ra-ad 

y  est  allé, 

lu  rid  sabé 

cet  officier 

u  lu  ba'iru  su-u 

ou  ce  sbire 

id-da-ak 

sera  tué  : 

10, 

m  u-na-ag-gi-i  r-su 

10. 

son  remplaçant 

bit-su 

sa  maison 

i-tab-ba-al 

prendra. 

§27 

ë  27 

sum-ma  lu  rid  sabê 

Si  un  officier 

u  lu-u  ba'iru 

ou  un  sbire, 

15.   sa  i-na  dan-na-at 
sar-ri-im 

1.  L'original  a  ilicdi,  par  erreur,  sans  doute. 

2.  Mot  à  mot  «  conducteur  d'hommes  ». 

3.  iMût  à  mot  «  celui  qui  appréhende  ». 


1 5  .   dans  les  forteresses 
du  roi 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  X 


33 


tu-ur-ru 

wa-ar-[ki]-su 

eqil-su  u  kirù-su' 
20.    a-na  sa-ni-im 

id-di-nu-ma 

i-li-ik-su 

it-ta-la-ak 

sum-ma  it-tu-ra-am-ma 
25.    a!i-su  ik-ta-as-dam 

eqil-su  u  kirù-su 

u-ta-ar-ru-sum-ma 

su-ma  i-li-ik-su 

i-i!-la-ak 

§  28 

30.    sum-ma  lu  rid  sabê 

u  iu-u  ba'iru 

sa  i-na  dan-na-at 

sar-ri-im 

tu-ur-ru 
35 .    mâr-su  ii-kam 

a-la-kam  i-li-i 

eqlu  u  kirù 

i-na-ad-di-is-sum-ma 

i-li-[ik]  a-bi-su 
40.    i-il-la-ak 


sum-ma  mar-su 

si-hi-ir-ma 

i-li-ik  a-bi-su 

a-la-kam 
45 .    la  i-li-i 

sa-lu-us-ti  eqli  u  kirî 

a-na  um-mi-su 

in-na-ad-di-in-ma 

um-ma-su 
50.   u-ra-ab-ba-su 

I.  Nous  rendons  hirû  indistinctement  par  verger  ou  jardin. 


est  retourné, 

et  si  après  lui, 

son  champ  et  jardin 
20.    à  un  autre 

on  a  donné 

pour  la  gestion 

en  exercer,  — 

lorsqu'il  reviendra 
25  .    et  aura  regagné  sa  ville 

son  champ  et  jardin 

on  lui  rendra, 

et  lui-même  la  gestion 

en  exercera. 


30. 


35 


§  28 

Si  d'un  officier 
ou  sbire 

qui  dans  les  forteresses 
du  roi 

est  retourné, 
le  fils  la  o-estion 
peut  gérer, 
champ  et  jardin 
il  lui  donnera, 
et  l'affaire  de  son  père 
40.    (le  fils)  gérera. 

§   29 

Si  son  fils 

est  en  bas  âge 

et  l'affaire  de  son  père 

gérer 
45  .    qu'il  ne  puisse, 

le  tiers  du  champ  et  jardin 

à  sa  mère 

sera  donné, 

et  sa  mcre 
z,o.    relèvera. 


34 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  X-Xl 


55 


60. 


65 


§   30 
sum-ma  lu  rid  sabè 
u  lu  ba'iru 

eqil-su  u  kirù-su  u  bît-su 
i-na  pa-ni  il-ki-im 
id-di-ma 
ud-da-ab-bi-ir 
sa-nu-um 
wa-ar-ki-su 
cqil-su  kirù-su 
u  bît-su 
is-ba-at-ma 
sattu  3  (kam) 
i-li-ik-su 
it-ta-la-ak 

sum-ma  it-tu-ra-am-ma 
eqil-su  kirù-su  u  bit-su 
i-ir-ri-is 

u-ul-i-na-ad-di-is-sum 
Col.  XI.    I .    sa  is-sa-ab-tu-ma 
i-li-ik-su 
it-ta-al-ku 
su-ma  i-il-la-ak 

§  31 
5 .   sum-ma  sa-at-tum 
is-ti-a-at-ma 
ud-da-ab-bi-ir-ma 
it-tu-ra-am 

eqil-su  kirù-su  u  bît-su 
10.   i-na-ad-di-is-sum-ma 
su-ma  i-li-ik-su 
i-il-la-ak 

§  32 
sum-ma  lu  rid  sabê 
u  lu  ba'iru 
sa  i-na  har-ra-an 
sar-ri-im 
tu-ur-ru 


15 


§  30 

Si  un  officier 

ou  un  sbire, 

ses  champ,  jardin  et  maison, 

dès  l'origine  de  sa  gestion, 
55.   a  abandonné 

et  laissé  inexploité, 

et  si  un  autre, 

après  lui, 

ses  champ,  jardin, 
60.    maison, 

a  soigné, 

et  durant  3  ans 

sa  gestion 

a  géré, 
65 .    lorsqu'il  reviendra 

et  que  ses  champ,  jardin,  maison 

il  veuille  cultiver  — 

(l'autre)  ne  les  lui  donnera  pas; 
Col.  XI.    1.   celui  qui  les  a  soignés 

et  sa  gestion 

a  géré,  — 

celui-là  gérera. 

§  V 
5  .   Si  une  année 
unique, 

il  a  laissé  inexploité, 
et  s'il  est  revenu, 
ses  champ,  verger,  maison 
10.    (l'autre)  lui  rendra, 
et  lui-même  la  gestion 
exercera. 

§  32 
Si  un  officier 
ou  sbire 
15.    qui  dans  une  entreprise 
du  roi 
est  retourné,  — 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  XI 


3'^ 


dam-gar  ip-tu-ra-as-su-ma 

ali-su  us-ta-ak-si-da-as-su 
20.   sum-ma  i-na  bi-ti-su 

sa  pa-da-ri-im 

i-ba-as-si 

su-ma  ra-ma-an-su 

i-pa-ad-da-ar 
25  .    sum-ma  i-na  bi-ti-su 

sa  pa-da-ri-su 

la  i-ba-as-si 

i-na  bit  ili  ali-su 

ip-pa-ad-dar 
30.    sum-ma  i-na  bit 

ili  ali-su 

sa  pa-da-ri-su 

la  i-ba-as-si 

ê-kal  i-pa-ad-da-ri-su 
35.    eqil-su  kirû-su 

u  bît-su 

a-na  ip-te-ri-su 

u-ul  in-na-ad-di-in 

§  33 

sum-ma  lu  PA-PA' 
40.   ulu-uNU-TUR 

sab  ni-is-ha-tim 

ir-ta-si 

u  lu  a-na  harran 

sar-ri-im 
45  .   amil  agrùtu  pu-ha-am 

im-hu-ur-ma 

ir-te-di 

lu  PA-PA 

ulu  NQ-TURsu-u 
50.    id-da-ak 

§  34 
sum-ma  lu  PA-PA 


1 

un  négociant  l'a  libéré 

et  lui  a  fait  regagner  sa  ville  ; 

20 

.   si  dans  sa  maison 

le  mo3-cn  de  se  libérer 

existe, 

lui  personnellement 

se  libérera  (auprès  du  négociant)  ; 

2S- 

si  dans  sa  maison 

le  moyen  de  le  libérer 

n'existe  pas, 

dans  le  temple  de  sa  ville 

il  sera  libéré; 

30. 

si  dans  le  temple 

de  sa  ville 

le  moyen  de  le  libérer 

n'existe  pas. 

le  Palais  le  libérera  : 

35- 

mais  ni  son  champ,  ni  son  jardin, 

ni  sa  maison 

pour  son  acquittement 

ne  sera  donné. 

§  33 

Si,  soit  un  gouverneur 

40. 

soit  un  préfet, 

des  dîmeurs 

a  possédé 

et  si  dans  le  service 

du  roi 

45- 

un  mercenaire  substitué 

il  a  pris 

et  employé. 

ce  gouverneur 

ou  ce  préfet 

50. 

sera  tué. 

§  34 

Si,  soit  un  gouverneur 

Lcclure  pa-hai,  possible.  Même  sens. 


36 


CODE  DES  LOIS  DE  yAMMURABI  :  RECT.  COL.  XI-XII 


u  lu  NU-TUR 
nu-ma-at  rid  sabê  il-te-ki 
rid  sabê  ih-ta-ba-al 

55.   rid  sabê  a-na  ig-ri-im 
it-ta-di-in 

rid  sabê  i-na  di-nim 
a-na  dan-nim'  is-la-ra-aq 
ki-is-ti  sar-ru-um 

60.    [a]-na  rid  sabê  id-di-nu 
il-te-ki' 
lu  PA-PA 
u  lu  NU-TUR  su-u 
id-da-ak 

S  35 
65.    sum-ma  a-wi-lum 

LID-GUD'-ZUiN 

u  scnê 

sa  sar-ru-um 

a-na  rid  sabê 
70.   id-di-nu 
Col.  XII.  I .   i-na  ga-ti  rid  sabê 

is-ta-am 

i-na  kaspi-su 

i-te-cl-li 

§  36 
5.    eqlu-um  kirù  u  bitu 
sa  rid  sabê  ba'iru 
u  na-si  bi-il-tim 
a-na  kaspi 
u-ul  i-na-ad-di-in 

§  37 
10.   sum-ma  a-wi-lum 
eqlu  kirù  u  bitu 
sa  rid  sabê  ba'iru 
u  na-si  biltim 

1.  Peut-être  pour  daianim  «  au  juge  ». 

2.  Original  il-te-di.  Erreur. 

3.  Original  BI.  Erreur 


soit  un  préfet 

le  bien  d'un  officier  a  pris, 

un  officier  a  ruiné, 
55.    un  officier  en  location 

a  prêté, 

un  officier,  en  justice 

devant  un  puissant  a  traduit, 

la  solde  que  le  roi 
60.   à  l'officier  donna 

a  ravi, 

ce  gouverneur 

ou  ce  préfet 

sera  tué. 

§  35 
65 .    Si  quelqu'un 

les  bœufs 

ou  moutons 

que  le  roi 

à  l'officier 
70.   a  donnés, 
Col.  XII.  I .    des  mains  de  l'officier 

a  acheté, 

de  son  argent 

il  est  frustré. 

^  36 
5  .    Champ,  jardin  et  maison 
d'un  officier  ou  sbire 
ou  collecteur  d'impôts 
pour  argent 
il  ne  peut  donner  (vendre). 

^  37 
10.    Si  quelqu'un 

un  champ,  jardin,  maisçn 
d'un  officier,  sbire 
ou  collecteur  d'impôts 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  XII 


37 


is-ta-am 
1 5 .   dup-pa-su 

ih-hi-ib-bi 

u  i-na  kaspi-su 

i-te-el-li 

eqlu  kirù  u  bîtu 
20.    a-na  be-li-su 

i-ta-ar 

§  38 

rid  sabê  ba'iru 

u  na-si  bilti 

i-na  eqli  kirî  u  bîti 
25.    sa  il-ki-su 

a-na  as-sa-ti-su 

u  marti-su 

u-ul  i-sa-ad-da-ar 

u  a-na  i-il-ti-su' 
30.    u-ul  i-na-ad-di-in 

§  39 
i-na  eqli  kirî  u  bîti 
sa  i-sa-am-mu-ma 
i-ra-as-su-u 
a-na  as-sa-ti-su 
35 .    u  marti-su 
i-sa-ad-dar 
u  a-na  e-hi-il-ti-su 
i-na-ad-di-in 

§  40 
assu^  dam-gar 
40.    u  il-qu  a-hu-u-um 
eqil-su  kirù-su 
u  bît-su  a-na-kaspi 
i-na-ad-di-in 
sa-a-a-ma-nu-um 


achète 
15.    sa  tablette 

sera  brisée 

et  de  son  argent 

il  sera  frustré  ; 

champ,  jardin,  maison 
20.    à  son  propriétaire 

retournera . 


'5 


y 


38 


Officier,  sbire 

et  collecteur  d'impôts 

sur  le  champ,  jardin,  maison 


de  sa  gestion, 


en  faveur  de  sa  femme 
ou  de  sa  fille 

il  ne  léguera  rien  par  écrit, 
et  (en  gage)  contre  une  dette 
30.    il  ne  peut  donner. 

§  39 

D'un  champ,  jardin,  maison 
qu'il  a  acheté 
et  qu'il  possède, 
à  sa  femme 
35.   à  sa  fille, 

il  peut  léguer  par  écrit, 

et  (en  gage)  contre  une  dette 

peut  donner. 

§  40 
Pour  (la  garantie)  d'un  négociant 
40.    ou  une  obligation  étrangère, 
ses  champ,  jardin, 
maison  pour  argent 
il  peut  vendre; 
l'acheteur 


I.   Identique  à  ehillisu,  infr.^  37  et  à  e'illisu. 

a.  Assu  est  rendu  par  l'idéogramme  usité  dans  la  suite  du  texte  pour  aisu,  assatu  «  épouse  ).'  c'csl-à-dire    ■^^•7-.  H  y 
a  calembour.  Ici  assu  est  la  préposition  bien  connue. 


38 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl  :  RECT.  COL.  Xll-XlU 


45.    i-li-ikeqli 
kirî  u  bîti 
sa  i-sa-am-mu 
i-il-la-ak 


S 


S  41 

sum-ma  a-Avi-lum 
50.   eqlu  kirû  u  bîtu 
sa  rid  sabc  ba'iru 
u  na-si  bi-il-tim 
u-bi-ih 

u  ni-ip-Ia-tim' 
id-di-in 
rid  sabê  ba'iru 
u  na-si  bi-il-tim 
a-na  eqli  kiri  u  bîti-su 
i-ta-ar 

u  ni-ip-la-tim 
sa  in-na-ad-nu-sum 
'i-tab-ba-al' 


•y-) 


60 


§42 

sum-ma  a-wi-lum 
eqlu  a-na  ir-ri-su-tim 
65 .   u-sc-si-ma 

i-na  eqli  se'u  la  us-tab-si 

i-na  eqli  si-ip-ri-im 
Col.XlII.i.   la  e-pi-si-im 

u-ka-an-nu-su-ma 
se'u  ki-ma  i-te-su 

a-na  be-el  eqli 
5 .   i-na-ad-di-in 


4^  .    l'exploitation  du  champ 
jardin  et  maison 
qu'il  a  achetés 
peut  exercer. 

§  41 

Si  quelqu'un 
50.   champ,  jardin,  maison 

d'un  odicier,  sbiie 

ou  collecteur  d'impôts 

a  enclos, 

et  les  piquets 
55  .   a  fourni; 

l'officier,  sbire 

ou  collecteur  d'impôts 

dans  son  champ,  jardin,  maison 

rentre, 
60.    mais  les  piquets 

qui  lui  ont  élu  fournis 

il  compensera. 

§42 

Si  quelqu'un 
un  champ  pour  culture 
65  .   a  pris  à  ferme 

et  dans  le  champ  du  blé  n  a  pas 

fait  venir,  — 
dans  le  champ  le  travail 
Col.Xlll.  I  .    pour  n'avoir  pas  fait, 
on  le  fera  comparaître, 
et  du  blé  selon  le  rendement  du 

voisin 
au  propriétaire  du  champ 
5 .    il  donnera. 


1.  Cf.  niplu,  Meissn.  WB. 

2.  De  apâlu,  et  dans  ce  cas,  c'est  l'officier,  etc.,  qui  dédommage  le  fournisseur  du  matériel,  ou  de  labâlu,  et  dans  ce 
cas,  c'est  le  fournisseur  qui  emporte  son  matériel.  Les  deux  sens,  qui  aboutissent  à  la  même  conclusion  pratique,  sont 
possibles  assyriologiquement. 


CODE  D1£S  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  XllI 


39 


8  ^3 
sum-ma  eqla-am  la  i-ri-is-ma 
it-ta-di 
se'u  ki-ma  i-te-su 


a-na  be-el  eqli 

lo.    i-na-ad-di-in 

u  eqlu  sa  id-du-u 
ma-a-a-ri 
i-ma-ah-ha-as 
[i-sa-ak]-ka-ak-ma 

I  5  .    a-na  be-el  eqli 
u-ta-ar 

§  44 
sum-ma  a-wi-lum 
eqlu  KI-KAL 
a-na  satti  III  kam 

20.    a-na  te-ip-ti-tim 
u-se-si-ma 
a-ah-su  id-di-ma 
eqlu  la  ip-te-te 
i-na  ri-bu-tim 

25.   sa-at-tim 

eqlu  ma-a-a-ri 

i-ma-ah-ha-as 

i-mar-ra-ar 

u  i-sa-ak-ka-ak-ma 

30.    a-na  be-el-eqli 
u-ta-ar 
u  10  GAN  E 
10  SE  GUR 
i-ma-ad-da-ad 

§  45 
3  5  .   sum-ma  a-wi-lum 
eqil-su  a-na  bilti 
a-na  ir-ri-si-im 
id-di-in-ma 
u  bilti  eqli-su 


^    13 

S'il  n'a  pas  labouré  le  champ 

et  l'a  laissé  en  friche, 

selon  le  rendement  du  voisin,  du 
blé 

au  maître  du  champ 
10.   il  donnera, 

et  le  champ  qu'il  a  laissé  en  friche, 

en  emblavure 

labourera, 

ensemencera 
15.   et  au  maître  du  champ 

restituera. 

§  44 

Si  quelqu'un 

un  champ  bas-fonds 

pour  trois  ans 
20.    à  labourer 

a  pris  à  ferme, 

s'est  reposé 

et  n'a  pas  labouré  le  champ  ; 

dans  la  quatrième 
25.    année 

le  champ  en  emblavure 

il  labourera, 

houera, 

et  ensemencera, 
30.    et  au  maître  du  champ 

restituera  ; 

et  par  10  GAN 

10  GUR  de  blé 

lui  mesurera. 

§45 
35.    Si  quelqu'un 

son  champ  pour  un  rapport 

à  un  laboureur 

adonné, 

et  si  le  rapport  de  son  champ 


40 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  XIII 


40. 


45 


5 


o. 


im-ta-ha-ar 

wa-ar-ka-eqki 

(ilu)  Adad  ir-ta-hi-is 

u  lu  bi-ib-bu-lum 

it-ba-al 

bi-ti-ik-tum 

sa  ir-ri-si-im-ma 

§46 

sum-ma  bilti  eqli-su 
la  im-ta-har 


u  lu  a-na  mi-is-la-ni 
u  lu  a-na  sa-lu-us 
eqlu  Id-di-in 
se'u  sa  i-na  eqli 
ib-ba-as-su-u 
ir-ri-sum 
55  .    u  bt>-cl  eqli 

a-na  ap-si-te-im' 
i-zu-uz-zu 


^  47 

sum-ma  ir-ri-sum 
as-sum  i-na  sa-at-tim 
60.   mah-ri-tim 

ma-na-ha-ti-su 

la  il-Iu-u 

eqlu  e-ri-sa-am  iq-ta-bi 

be-el  eqli 
65 .   u-ul  u-up-pa-as 

ir-ri-su-ma 

eqil-su  i-ni-ri-is-ma 

i-na  eburi 

ki-ma  ri-ik-sa-ti-su 
70.    se'u  i-li-ki 


40.    il  a  reçu, 

et  si  ensuite  le  champ 

un  orage  a  inondé, 

et  la  moisson 

a  emporté, 
45.    la  perte 

est  pour  le  laboureur. 

§46 

Si  le  rapport  de  son  champ 

(le  propriétaire)  n'a  pas  (encore) 
reçu, 

et  si  pour  moitié 
50.   ou  pour  tiers 

il  avait  affermé  son  champ, 

le  blé  qui  dans  le  champ 

se  trouve, 

laboureur 
55 .   et  propriétaire 

proportionnellement  (?) 

partageront. 

§  47 

Si  le  laboureur 

parce  que  dans  l'année 
60.   première 

à  sa  ferme 

il  n'est  pas  allé, 

a  chargé  (un  autre)  de  labourer 
le  champ, 

le  propriétaire 
65.    n'incriminera  pas 

son  laboureur, 

et  son  champ  ayant  été  labouré, 

lors  de  la  moisson 

selon  les  conventions 
70.   il  prendra  du  blé. 


I.  Cf.  ana  zilli  zâzu.  Le  sens  de  ana  apiitim  est  tiré  du  contexte  et  reste  douteux. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  Xlli-XIV 


4' 


§48 
sum-ma  a-wi-lum 
hu-bu-ul-lum 
e-li-su 
Col .  XI V .  I .   i-ba-as-si-ma 
eqil-su 
(ilu)Adad 
ir-ta-hi-is 
5  .    u  lu-u  bi-ib-bu-lum 
it-ba-al 

u  lu-u  i-na  la  me-e 
se'u  i-na  eqli 
la  it-tab-si 
îo.    i-na  sa-at-tim  su-a-ti 

se'u  a-na  be-el  hu-bu-ul-li 
u-ul  u-ta-ar 
dup-pa-su 
u-ra-ad-da-ab 
•15.    u  si-ib-tum 

sa  sa-at-tim  su-a-ti 
u-ul  i-na-ad-di-in 


§  49 


sum-ma  a-wi-lum 

kaspi  it-ti  dam-gar 
20.   il-ki-ma 

eqlu  ip-se-tim 

sa  se'u  u  lu  samassammu 

a-na  dam-gar  id-di-in 

eqil  e-ri-is-ma' 
25.    se'u  u  lu-u  samassammi 

sa  ib-ba-as-su-u 

e-si-ip  ta-ba-aP 

iq-bi-sum 

sum-ma  ir-ri-sum 


§48 
Si  quelqu'un 
l'intérêt  d'un  prêt 
sur  lui 
Col. XIV.  I .   existe, 

et  si  son  champ 
l'orage 
a  inondé 
5  .    et  la  moisson 
a  emporté, 

ou  soit  que  faute  d'eau 
le  blé  dans  le  champ 
n'ait  pas  poussé,  — 
10.    dans  cette  année, 

du  blé,  au  créancier  de  l'intérêt 
il  ne  rendra  pas, 
sa  tablette 

il  trempera  dans  l'eau, 
15.    et  l'intérêt 
de  cette  année 
il  ne  pa)'era  pas. 

§  49 

Si  quelqu'un 

de  l'argent  d'un  négociant 
20.   a  emprunté, 

et  un  champ  de  culture 

en  blé  ou  sésame 

au  négociant  a  donné  : 

((  le  champ,  je  planterai, 

blé  ou  sésame 

qu'il  y  aura 

ramasse  et  prends  !  » 

lui  dit  ; 

quand  le  fermier. 


25 


1 .  Il  s'agit  de  en  a,  au  fulur,  puisque  plus  loin  on  lit  summa  se'u.  . .  tislabsi,  lorsqu'il  aura  produit  du  hlé,  etc. 

2.  Esêpu  syn.   de  kâlu,  masisu,  Brunn.,   303,  207,    208.  Masâsu  signifie  aussi  «  cueillir  ».  Text.  élam.  sémit.,  I. 
p.  102,  50. 


42 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  XIV 


40 


30.   i-naeqli  se'u 
u  lu  samassamu 
us-tab-si 

i-na  eburi  se'u  u  samassammu 
sa  i-na  eqli  ib-ba-as-su-u 

35.    be-el  eqli-ma 
i-li-ki-ma 
se'u  sa  kaspi-su 
u  si-ba-zu 
sa  it-ti  dam-gar 
il-ku-u 

u  ma-na-ha-at 
e-ri-si-im 
a-na  dam-gar 
i-na-ad-di-in 


§  50 
45 .   sum-ma  eqlam  ir-sa-am' 

u  lu-u 

eqlam  samassammi 

ir-sa-am  id-di-in 


se'u  u  lu  samassammu 
50.    sa  i-na  eqli 

ib-ba-as-su-u 

be-el  eqli-ma 

i-li-ki-ma 

kaspi  u  si-ba-zu 
5  5  .   a-na  dam-gar  u-ta-ar 

§  51 

sum-ma  kaspu 
a-na  tu-ur-ri-im 
la  i-su 
samassammu 

I.  Eqma  ëe'i  à  restituer.  —  Il  s'agit  de  champ  déjà  cultivé,  par 
summaie'u. . .  uitabsi,  lorsqu'il  aura  fait  venir  du  blé,  etc. 


3v 


30.   dans  le  champ,  blé 

ou  sésame 

aura  fait  venir, 

lors  de  la  moisson,  blé  ou  sésame 

qui  dans   le  champ   se    trouve- 
ront 

le  maître  du  champ 

prendra, 

du  blé  pour  l'argent 

et  ses  intérêts 

que  du  négociant 
40.    il  a  emprunté 

et  (voire)  la  ferme 

de  culture, 

au  négociant 

il  donnera. 


45 


50, 


ë  50 
Si  un  champ  de  blé  (déjà)  cul- 
tivé 
et  soit 

un  champ  de  sésame 
(déjà)  cultivé,  il  a  donné  (au  né- 
gociant), 
blé  ou  sésame 
qui  dans  le  champ 
se  trouve, 

le  maître  du  champ 
prendra, 

argent  et  intérêts 
^5.   au  négociant  il  rendra. 

§  51 

Si  argent 
pour  restituer 
il  n'a  pas, 
sésame 

opposition  au  texte  de   loi   précédent,  où   on  lit  : 


CODE  DES  LOIS  DE  9AMMURABI  :  RECT.  COL.  XIV-XV 


4Î 


60.   a-na  ma-hi-ra-ti-su-nu 

sa  kaspi-su 

u  si-ib-ti-su 

sa  it-ti  dam-gar  il-ku-u 

a-na  pî  si-im-da-at 
65 .   sar-ri-im 

a-na  dam-gar  i-na-ad-di-in 

§  52 
Col.  XV.  1.   sum-ma  ir-ri-sum 
i-na  eqli  se-am 
u  lu  samassammam 
la  us-tab-si 
5 .   ri-ik-sa-ti-su 
u-ul  in-ni 

§  53 

sum-ma  a-wi-lum 
a-na[karj-su 
du-[un-nu]-nim 
10.   a-ah-su  [id-di-ma] 

kar-[su] 

la  u-dan  [-nin-ma] 

i-na  kari-[su] 

bi-tum  it-te  [-ip-tu-u] 
15.   u  ugaru  me-e  us-ta-bil 

a-wi-lum 

sa  i-na  kari-su 

bi-tum  ib-bi-tu-u 

se'u  sa  u-hal-li-ku 
20 .   i-ri-a-ab 

§  54 

sum-ma  se'am  ri-a-ba-am 
la  i-li-i 
su-a-ti 
u  bi-sa-su 
25 .   a-na  kaspi 

i-na-ad-d  i-nu-ma 


60.   pour  la  valeur 

de  son  argent 

et  de  son  intérêt 

qu'il  a  emprunté  au  négociant, 

selon  le  tarif 
65.   du  roi, 

au  négociant  il  donnera. 

§  52 
Col.  XV.  I .   Si  le  fermier 

dans  le  champ  du  blé 
ou  du  sésame 
n'a  pas  fait  venir, 
5 .   ses  obligations 
il  n'annule  pas. 

§  53 

Si  quelqu'un 

sa  digue 

à  fortifier 
10.   son  flanc  a  reposé  (a  été  négli- 
gent), 

sa  digue 

n'a  pas  fortifié, 

et  si  dans  sa  digue 

une  brèche  s'est  ouverte, 
15.   et  si  le  canton  a  été  inondé  d'eau , 

l'homme 

sur  la  digue  de  qui 

une  brèche  s'est  ouverte, 

le  blé  qu'il  a  détruit 
20.   restituera. 

§  54 
Si  du  blé  pour  restituer 
il  n'est  pas  en  état  (de  donner), 
sa  personne 
et  son  avoir 
25.   pour  de  l'argent 
on  vendra. 


44 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  XV 


mâr  ugarê 

sa  se-su-nu 

mu-u  ub-lu 

30. 

i-zu-uz-zu 

§  55 

sum-ma  a-wi-lum 

a-dap-pa-su 

a-na  si-ki-tim  ip-te 

a-ah-su  id-di-ma 

35- 

eqlu  i-te-su 

me-e  us-ta-bil 

se'u  ki-ma  i-te-su 

i-ma-ad-da-ad 

§  56 

sum-ma  a-wi-lum 
40.    me-e  ip-te-ma 

ip-se-tim  saeqli  i-te-su 

me-e  us-ta-bil 
10  G  AN  E 
loâEGUR 
4  5 .   i-ma-ad-da-ad 


8  57 

sum-ma  ri'u 
a-na  sa-am-mi 
sênê  su-ku-lim 
it-ti  be-el  eqli 
la  im-ta-gar-ma 
ba-lum  be-el  eqli 
eqlu  sênê 
us-ta-ki-il 
be-el  eqlêti-su 
i-is-si-id 

ri'u  sa  i-na  ba-lum 
be-el  eqli 


;o. 


•)■) 


et  les  gens  des  cantons 
dont  le  blé 
l'eau  a  emporté, 
30.   se  partageront. 

§  55 

Si  quelqu'un 
sa  rigole 

pour  irriguer  a  ouverte, 
et  a  été  négligent, 
315.   et  si  le  champ  limitrophe 
d'eau  est  inondé, 
du  blé  selon  le  rendement  du  voi- 
sin 
il  mesurera  en  restitution. 

§  56 

Si  quelqu'un 
40.   a  ouvert  l'eau 

et  si    la    plantation    du    champ 
voisin 

d'eau  a  été  inondée, 

par  loGAN 

loGURdcblé 
45.   il  mesurera  en  restitution. 

§  57 

Si  un  berger 

pour  l'herbe 

à  paître  par  ses  moutons 

avec  le  maître  du  champ 
50.   ne  s'est  pas  entendu, 

et  si  à  l 'insu  du  maître  du  champ 

le  champ  à  ses  moutons 

a  fait  paître, 

le  propriétaire  ses  champs 
55.   moissonnera, 

le  berger  qui  à  l'insu 

du  propriétaire, 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  XV-XVI 


60. 


eqlu  sènê 

u-sa-ki-lu 

e-li-nu-um-ma 

loGANE 

20  âE  GUR 

a-na  be-el-eqli 

i-na-ad-di-in 

§  58 


65 


sum-ma  is-tu  sênê 

i-na  ugari 

i-te-li-a-nim 

ka-an-nu  ga-ma-ar-tim 

i-naabulli 
70.   it-ta-ah-la-lu 

ri'u  sênê 

a-na  eqli  id-di-ma 

eqlu  sênê 

us-ta-ki-il 
75-   riueqlam  u-sa-ki-lu 

i-na-sa-ar-ma 
i-na  eburi 

loGANE 
Col.XVI.  I.   60  SE-GUR 
a-na  be-el  eqli 
i-ma-ad-da-ad 

§  59 
sum-ma  a-wi-Ium 
5  •    ba-lum  be-el  kiri 
i-na  kirî  a-wi-lim 
i-sa-am  ik-ki-is 
1/2  ma-na  kaspi 
i-sa-qal 

§  60 

10.   sum-ma  a-wi-lum 

eqlu  a-na  kiri  za-ga-bi-im 
a-na  NU  kiri  id-di-in 


le  champ  à  ses  moutons 
a  fait  paître, 
60.   en  surplus 
par  10  GAN 
20  GUR  de  blé 
au  propriétaire 
donnera. 

§  58 

65  .    Si,  après  que  les  moutons 
du  canton 
sont  sortis 

et  que  le  troupeau  (?)  en  entier 
à  l'intérieur  de  la  porte 
70.   s'est  déjà  glissé,  — 
le  berger,  ses  moutons 
a  conduit  sur  le  champ, 
et  le  champ  à  ses  moutons 
a  fait  paître, 
75.   le  berger  le  champ  qu'il  a  fait 
paître 
gardera, 

et  lors  de  la  moisson, 
par  10  GAN 
Col.XVI.  I.   60  GUR  de  blé 

au  maître  du  champ 

il  mesurera  en  restitution. 

§  59 
Si  quelqu'un 
5 .   à  l'insu  du  maître  d'un  verger, 
dans  le  jardin  d'un  homme, 
un  arbre  a  coupé, 
1/2  mine  d'argent 
il  payera. 

§  60 
17.    Si  quelqu'un 

un  champ  à  aménager  en  verger 
à  un  jardinier  a  donné, 


46 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  XVI 


NU  kirî 
kirù  iz-ku-up 

1 5 .   sattu  4  (kam) 

kirû  u-ra-ab-ba 

i-na  ha-mu-us-tim 

sa-at-tim 

be-el  kirî 
2o.   u  NU  kiri 

mi-it-ha-ri-is 

i-zu-zu 

be-el  kirî 

ha-la-su 
25,    i-na-za-ak-ma 

i-li-ki 

§61 

sum-ma  NU  kiri 
eqlu  i-na  za-ga-bi-im 
la  ig-mur-ma 
30.   ni-di-tum  i-zi-ib 
ni-di-tum 

a-na  li-ib-bi  ha-la-su 
i-sa-ka-nu-sum 

§  62 

sum-ma  eqlu 
35.   sa  in-na-ad-nu-sum 

a-na  kiri  la  iz-ku-up 

sum-ma  ab-sim 

bilti  eqli 

sa  sa-na-tim 
40.    sa  in-na-du-u 

NU  kiri 

a-na  be-el  eqli 

ki-ma  i-te-su 

i-ma-ad-da-ad 
45  .    u  eqlam  si-ip-ra-am 

i-ib-bi-es-ma 

a-na  be-el  eqli  u-ta-a-ar 


si  le  jardinier 

le  verger  a  planté, 
15  .    pendant  quatre  ans 

le  verger  a  soigné,  — 

dans  la  cinquième 

année 

le  maître  du  verger 
20.   et  le  jardinier 

à  égales  parts 

partageront  ; 

le  maître  du  verger 

sa  part 
25.    délimitera 

et  prendra. 

§  6. 

Si  un  jardinier 

dans   la  plantation  d'un  champ 
n'a  pas  tout  planté       [en  verger 
20.   et  a  abandonné  le  haut, 
le  haut 

dans  sa  portion 
on  lui  mettra. 

§  62 
Si  le  champ 

35.   qui  lui  a  été  livré 

en  verger  il  n'a  pas  planté, 
et   s'il  s'agit  d'un  champ  à  cè- 
le rapport  du  champ       réaies  (?) 
pour  les  années 

40.   où  il  a  été  négligé, 
le  jardinier 
au  maître  du  champ, 
selon  le  rendement  du  voisin, 
mesurera  en  restitution  ; 

45  .   et  le  champ  à  travailler 
il  préparera 

et  au  maître  du  champ  il  le  resti- 
tuera. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RECT.  COL.  XVI 


47 


§63 

sum-maeqlu  KI-KAL 

eqlam  si-ip-ra-am 
50.    i-ib-bi-es-ma 

a-na*  be-eleqli 

u-ta-a-ar 

u  loGANE 

loSEGUR 
55.    sa  sa-at-tim 

is-ti-a-at 

i-ma-ad-da-ad 

§64 

sum-ma  a-wi-lum 

kirù-su 
60.   a-na  NU  kirî 

a-na  ru-ku-bi-im 

id-di-in 

NU  kirî 

a-di  kirû  sa-ab-tu 
65  .   i-na  bi-la-at  kirî 

si-it-ti-in 

a-na  be-el  kiri 

i-na-ad-di-in 

sa-lu-us-tu 
70.    su-u  i-Ii-ki 

§65 
sum-ma  NU  kiri 
kirù  la  u-ra-ak-ki-ib-ma 

bi-il-tu-um  um-ta-di 
NU  kiri 
75 .    bi-Ia-at  kiri 
a-na  i-te-su' 
[imaddad] 


§63 

S'il  s'agit  d'un  champ  bas-fonds, 
le  champ  à  travailler 
50.    il  préparera 

et  au  maître  du  champ 

il  le  restituera, 

et  par  10  GAN 

loGURdeblé, 

par  année 

chacune, 

il  mesurera  en  restitution. 


55 


§64 

Si  quelqu'un 

son  verger 
60.   au  jardinier 

à  exploiter 

a  donné, 

le  jardinier 

pendant  qu'il  soigne  le  verger, 
65  .   sur  le  rapport  du  verger 

deux  tiers 

au  maître  du  verger 

donnera, 

un  tiers 
70.    lui-même  prendra. 

§65 

Si  un  jardinier 
le  verger  n'exploite  pas, 
et  cause  une  diminution  de  rap- 
port, 
le  jardinier, 
75  .    le  rapport  du  verger, 

selon  le  rendement  du  voisin 
(versera). 


1.  Original  e^/îi.  Erreur. 

2.  Cf.  supra  kima  itesu.  Leçon  meilleure. 


48 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl  :  RM.  277,  RECT.  COL.  I 


Col.  XVII-XXI. 

Cinq  colonnes  ont  été  effacées  par  polissage  de  la  surface.  Il  reste  encore  des  traces  évidentes 
de  signes  au  commencement  des  lignes  de  la  col.  XVII. 

Nous  avons  parlé  dans  le  Prologue  du  Code  du  motif  probable  de  cette  radiation  par  les 

Élamites. 

Dans  cette  lacune  se  trouvaient  la  suite  des  lois  sur  l'exploitation  des  vergers,  toutes  celles 
concernant  la  location  des  maisons,  et  enfin  le  droit  commercial  dont  nous  avons  la  suite  sur 
le  Verso  de  notre  stèle. 

C'est  le  lieu  naturel  des  fragments  DT,  81  et  Rm.  277,  copiés  anciennement  de  notre  étalon 
sur  des  tablettes  d'argile  conservées  au  Musée  britannique,  et  publiées  par  Meissner  dans  les 
Beitrœge  z.Assyr.,  III,  501-504.  Nous  les  insérons  ici  en  les  ordonnant  logiquement. 


Cot .  I 
^  ^  ^    <T»^  Ife^ff 


Col.  II 


Col.  III 


H 


1^  tfflfc  «l^  -«jr    ffir 
«t  v-^r*sê^,<MîL  fer 


Rm.  277,  Recio 
Rm.  277,  Rect.,  col.  I  (le  Reclo  de  Meissner  est  en  réalité  le  Verso  et  vice  versa),  se  retrouve 


CODE  DES  LOIS  DE  yAMMURABI  :  Rm.  277  RECT.  COL.  IMII 


49 


Chez  nous   §§  57   58,  59.  A  noter  la  variante  dans  la  numération  §  58  fin,  1/36  de  GAN  est  à  i  /6 

(etnoni/5)deGURcomme  loGANestàôoGUR.  eoAiNestai/O 
Rm.  277,  Rect.,  col.  II,  fournit  ce  qui  suit  : 

r-             ^      -,  § 

I.    [sum-ma  a-wi-lum  .     q-        i     • 

■  .     .   ,  1 .    01  quelqu  un 

kaspu  it-ti  dam-0-ar  ^.  r           .    .. 

il  i^i  ma  ^"^^          ""  négociant 

kirù  KA-LUM-MA]  7"P^""i'    ,   ,     . 

5  .   a-na  dam-gar  id-tdilin]  ,     "'  '°r  ^''.^'"  ^^^^"'^'"^ 

KA-LUM-MA  [sa         '  ^^   -"^J—^  a  donné  ; 

:        1-  •  r     ,          ^  «  'es  dattes  qui 

i-na  kin-rya  ,                    ^ 

.,    ,        .  dans  mon  verg-er 

iD-ba-as-su-u  ° 

o  r,o  1        •  I          ,        ,  ^^  trouveront 

a-na  kaspi-ka  ta-ba-al  , 

■  10.    iq-bi-su  P,^'""^'  P^"''  ^°"  ^'"g^"t  ,, 

■  .  10.   si!  lui  a  dit; 
dam-gar  su-u 

,  ?  si  ce  négociant 

u-ul  im-ma-ae--g-a-ra  >    , 

RA  T  TTM  ■     •        I  •  -  n  est  pas  consentant, 

n.A-LUM  sa  i-na  km  j„.,          •   ,        , 

•L  ,        .  .  dattes  qui  dans  le  verger 

ib-ba-as-su-u  ^ 

.,,•-.,.,.  se  trouveront 

be-el  km  i-h-ki-ma  rr     u           •-.  •      1 

kaspu  u  sibat-su  ^  '   '"P^^P^^'^taire  du  verger  cueillera. 

.,..,■..  et  argent  et  intérêts 

sa  bi-i  dup-pi-su  ,       , 

j                •  .             ,  selon  Ja  teneur  de  sa  tablette 

dam-gar  i-ip-pa-al-ma'  ,v                            iciuieue 

RA  I  TTivr           .         •  restituera  au  négociant, 

J\A-LUM  wa-at-ru-tim  ^,1           1       ,       , 

.^  •        ,  ■  .  et  le  surplus  des  dattes 

sa  i-na  km  •  ,        , 

-,  ,        ,  .  20.   qui  dans  le  vererer 

iD-ba-as-su-u  ° 

se  trouvent 


15 


20. 


be-el  kirî-ma  i-li-ki 


§ 


25 


sa. 
a. . 


Rm.  277.  Recto,  col.  III  ; 

na-as(?) .  .  . 
be-el .  . . 

I.  Pour  le  sens  de  damgar  ippal,  cf.  §  100  et  §  206. 


le  propriétaire  prendra 


sum-ma  a-wi-lum  o-        1     . 

,  .^     .  .,  01  quelqu  un 

bitu  i-ib.  .  .  .  /^. 

...  a  construit  (?)  une  maison 

te-nu-su  ^      ^ 

25.  et  son.  . . 


50 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl  :  Rm.  277  VERS.  COL.  1-lMlI 


sum-ma.  . 
be-el .  .  . 
mi-im-ma 
i-ri  (?)  [a-ab] 

sum-ma 
u.  . . 


Col.   III 


Col.  II 


Col.  I 


Rm.  277,  Verso 

Rm.  277,  Verso,  col.  I,  se  retrouve  chez  nous,  Verso,  col.  II,  1-14. 
Rm.  277,  Verso,  col.  II,  se  retrouve  chez  nous,  Verso,  col.  III,  1  et  suiv. 
Rm.  277,  Verso,  col.  III,  se  retrouve  chez  nous,  Verso,  col.  IV,  i  et  suiv. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl  :  DT.  81  RECT.  COL.  I-II 


5' 


DT.  81,  se  laisse  insérer  entre  les  fragments  du  Recto  et  ceux  du  Verso  de  Rm.  277. 


Col,  I 


Coi  .  Il 


Col.  I 


^r  «^  ^' 
fe$r    <rs?: 

■^  fer  ffir  ?^ 

-f^     «ènr  o 
(^^  gVnr  tntr 

^    fer  Sf  ■ 
r        <^ 


DT.  81,  Recto 


Col.  II.    I 


sum 

a-wi-lum  as-bu-ta-[am^ 

kaspi 

kasap  kisri-[su 

am 

ga-am-ra-[am 

ki-im 

sa  sa-na-[at]  ' 

bîti-su 

5 .   a-na  be-el  [bîti 

am-mu 

id-di  -[in 

di-in 

be-el  bîti  a-na  wa-  [assabi 

im-ma 

i-na  u-mi-[im" 

.di-nu 

la  ma-iu-tim  wa-[zim 

el-li 

10.    iq-ta-[bi 

su  i-ta-ar 

be-el  biti  [as-sum 

bitu  su-u 

wa-as-sa-bu 

la  i-su 

i-na  u-mi-[im| 

Col.  II.  I.  (Si) 

le  locataire, 
l'argent  du  loyer 
complet 
de  l'année 
5 .   au  propriétaire 
a  payé,  — 

si  le  propriétaire,  au  loca- 
taire, 
les  jours  (du  bail) 
étant  non  remplis .  de  sortir 
10.    commande; 

le  propriétaire,  parce  que 

le  locataire 

les  jours  du  bail  étant 


I.  Cf.  infra,  Verso,    IV,  27. 


52 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  DT.  8i  VERS.  COL.  I-II-IIl 


. .  .  li-am 

la  ma-lu-[tim 

. . .  bîtsu-a-ti 

15- 

i-na  bîti-su  u-[zi 

. . .  bi-sa-am 

i-na  kaspi  sa  wa-as-sa-bu 
id-di-[nu-sumj 

DT.  8i,  Verso: 

•5 


non  remplis,  — 

est  sorti  hors  de  sa  maison , 

surl'argentquele  locataire 

lui  avait  donné 

(il  lui  rendra).  .  . 


Col.  m 


Col.  II 


Col.  I 


Col.    I. 


<ï'^m^<ii:  ^ff  fer  iiiÉff  fc4 

DT.  8i,  Verso 


se'u  kaspu 

it.  .  .  il(?).  .  .  ma 

se'u  u  kaspu 

a-na la  i-su 

5 .   bi-sa-am-ma  i-èu 
mi-im-ma  sa  ga-ti-su 
i-ba-as-su-u 
ma-ha-ar  si-bi 
ki-ma  ub-ba-lum 
10.   a-na  dam-gar.  .  . 
i-na-ad-di-[in] 
dam-gar.  .  . 
ul  up-[pa-a§-ma] 
i-mah-[ha-ar] 


Col.  I.       I  .    Si  quelqu'un 

en  blé  ou  argent 
doit  payer  (?) 
mais  blé  ou  argent 
pour  (s'acquitter)  n'a  pas, 
5.   s'il  a  (d'autre)  bien, 

tout  ce  qui  en  sa  possession 
existe, 

devant  témoins 
selon  qu'il  doit  apporter 
10.   au  négociant 
il  donnera; 
le  négociant 
ne  chicanera  pas 
et  acceptera. 


DT.  81,  Verso,  col.  II,  se  retrouve  chez  nous,  Verso,  col.  I,  29  et  suiv. 
DT.  81 ,  Verso,  col.  III,  se  retrouve  chez  nous,  Verso,  col    H,  49  et  suiv. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  I 


53 


Nous  estimons  approximativement  à  quarante  le  nombre  des  articles  manquants,  et  nous 
reprenons  la  série  à  700. 


VERSO 


100 


Col.   I.      I 


10. 


15 


Col.  I.     I 


si-ba-a-at  kaspi 

ma-la  il-ku-u 

i-sa-ad-dar-ma 

u-mi-su 

i-ma-an-nu-u-ma 

dam-gar-su 

i-ip-pa-al 

§  ïoi 
sum-ma  a-sar  il-li-ku 
nê-me-lam 
la  i-ta-mar 
kaspu  il-ku-u 
us-ta-sa-na-ma 
SAGAN-LAL'  a-nadam-gar 
i-na-ad-di-in 

§   102 
sum-ma  dam-gar 
a-na  SAGAN-LAL 
kaspu  a-na  ta-ad-mi-iq-tim 
it-ta-di-in-ma 
a-sar  il-li-ku 


20,   bi-ti-ik-tum 
i-ta-mar 
ga-ga-ad  kaspi 
a-na  dam-gar  u-ta-ar 


VERSO 


100 


et  les  intérêts  de  l'argent, 
d'autant  qu'il  en  avait  emporté, 
(le  commis)  marquera  par  écrit 
et  le  jour 
5  .   où  ils  feront  les  comptes, 
son  négociant 
il  payera. 

§  loi 

Si  dans  l'endroit  où  il  est  allé 
du  profit  à  faire 
10.   il  n'a  pas  trouvé 

l'argent  qu'il  avait  pris 
il  égalera  en  quantité 
et  le  commis  au  négociant 
rendra. 

§   102 
15.    Si  un  négociant 

à  un  commis 

de  l'argent  à  titre  gracieux 

a  avancé, 

et  si  celui-ci  dans  l'endroit  où  il 
est  allé 
20.    du  détriment 

a  rencontré, 

le  capital  de  l'argent 

au  négociant  il  rendra. 


I.  SAGAN-LAL  est  le  petit  commerçant  ambulant  qui  débite  au  détail  les  denrées  d'un  grand  négociant.  ZA,V11. 
205  rend  le  mot  par  iamalli...;  ibid.,  IV,  31,  1.  27;  il  est  mis  en  rapport  avec  nos  SU  sa  abni  «  celui  qui  porte  la  poche 
aux  poids  ».  Cf.  KB  (Jensen)  Myth.  et  Ep.,  p.  490-491.  SU  «  cuir  »  fournit  à  lui  seul  le  sens  de  «  poche  »  ou  ktsu. 


54 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  I 


25 


30. 


35 


§103 
sum-ma  har-ra-nam 
i-na  a-la-ki-su 
na-ak-ru-um 
mi-im-ma  sa  na-su-u 
us-ta-ad-di-su' 
èAGAN-LAL  ni-is  i-lim 
i-za-kar-ma 
u-ta-as-sar 


sum-ma  dam-gar 
a-na  SAGAN-LAL 
se'u  sipâtu  samnu 
u  mi-im-ma  bi-sa-am 
a-na  pa-sa-ri-im' 
id-di-in 

èAGAN-LAL  kaspu 
i-sa-ad-dar-ma 
40 .   a-na  dam-gar 
u-ta-ar 
SAGAN-LAL  ka-ni-ik  kaspi 

sa  a-na  dam-gar 
i-na-ad-di-nu 
45.   i-li-ki 

§  105 
sum-ma  èAGAN-LAL 
i-te-gi-ma 
ka-ni-ik  kaspi 
sa  a-na  dam-gar 
50.   id-di-nu 
la  il-te-ki 

kaspu  la  ka-ni-ki-im 
a-na  ni-ik-ka-az-zi-im 
u-ul  is-sa-ak-ka-an 


=  v 


30 


§  ^"^3 
Si  sur  la  route 
dans  son  excursion 
l'ennemi 

tout  ce  qu'il  portait 
lui  a  fait  perdre, 
le  commis  par  le  nom  de  Dieu 
en  jurera 
et  il  sera  quitte. 

§   104 

Si  un  négociant 
à  un  commis 
du  blé,  laine,  huile 
35  .   ou  toute  autre  denrée 
pour  commercer 
a  donné, 

le  commis  l'argent 
inscrira 


40, 


et  au  négociant 


rendra, 

le  commis,  la  consignation  d'ar- 
gent 
qu'au  négociant 
on  a  coutume  de  donner 
45.    reprendra. 

Si  le  commis 
a  prévariqué 

et  la  consignation  d'argent 
qu'au  négociant 
50.   il  avait  donné 
n'a  pas  repris, 
de  l'argent  non  consigné 
à  l'actif 
ne  peut  être  porté. 


1 .  Rac  ma  ou  niK. 

2.  Donne  la  clef  du  sens  de  I  Rawl,  49-  Col.  1.  18;  V  Rawl,  6.  15;  IM  Rawl,  56.  18. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  MI 


55 


Col.  II. 


§  io6 

55.   sum-ma  SAGAN-LAL 
kaspu  it-ti  dam-gar 
il-ki-ma 
dam-gar-su 
it-ta-ki-ir 

60.    dam-gar  su-u 

i-na  ma-har  i-lim  u  si-bi 
i-na  kaspi  li-ki-im 
âAGAN-LAL  u-ka-an-ma 
SAGAN-LAL  kaspu 

65 .   ma-la  il-ku-u 

a-du  III  su  a-na  dam-gar 
i-na-ad-di-in 

summa  dam-gar 
SAGAN-LAL  i-ki-ip-ma 
70.   SAGAN-LAL  mi-im-ma 
sa  dam-gar  id-di-nu-sum 
a-na  dam-gar-su 

I .   ut-te-ir 

dam-gar  mi-im-ma 

sa  SAGAN-LAL 

id-di-nu-sum 
5 .    it-ta-ki-ir-su 

SAGAN-LAL  su-u 

i-na  ma-har  i-lim  u  si-bi 

dam-gar  u-ka-an-ma 

dam-gar  as-sum  SAGAN-LAL- 
su 

I  o .    ik-ki-ru 

mi-im-ma  sa  il-ku-u 

a-du  6  su 

a-na  SAGAN-LAL 

i-na-ad-di-in 

§  108 
1 5 .   sum-ma  (SAL)  GES-TIN-na  - 


55 


§  '06 

Si  un  commis 

de  l'argent  d'un  négociant 

a  reçu 

et  avec  son  négociant 

s'il  conteste, 
60.   ce  négociant 

devant  Dieu  et  les  témoins 

au  sujet  de  l'emprunt  d'argent 

fera  comparaître  le  commis; 

et  le  commis,  l'argent, 
65.   autant  qu'il  en  a  pris, 
en  triple,  au  négociant 
il  payera. 

Si  le  négociant 
a  fait  tort  au  commis, 
70.   et  si  le  commis  tout 

ce  que  le  négociant  lui  avait  donné 
à  son  négociant 


Col.  II.     I 


a  (réellement)  rendu. 

si  le  négociant  au  sujet  de  ce 

que  le  commis, 

lui  a  rendu 

5  .    conteste  avec  lui, 

ce  commis, 

devant  Dieu  et  témoins 

fera  comparaître  ce  négociant  ; 

et   le  négociant,  avec  son  com- 
mis 

10.    pour  avoir  contesté, 

de  tout  ce  qu'il  en  a  reçu 

le  sextuple 

au  commis 

donnera. 

§  108 
15.   Si  une  marchande  de  vin 


56 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  II 


a-na  sim  sikari 

se'u  la  im-ta-har 

i-na  abni  ra-bi-tum' 

kaspu  im-ta-har 
20.   u  KI-LAM  sikari 

a-na  KI-LAM  se'i  um-ta-di 

(SAL)  GE§-TIN-na  su-a-ti 

u-ka-an-nu-si-ma 

a-na  me-e 
25.   i-na-ad-du-u-si 


comme  prix  de  boisson 

n'a  pas  accepté  du  blé, 

mais  à  gros  poids 

a  accepté  de  l'argent, 
20.   et  le  prix  de  la  boisson 

au-dessous  du  prixdu  blé  a  baissé, 

cette  marchande  de  vins 

on  fera  comparaître 

et  dans  l'eau 
25  .   on  la  jettera. 


§  109 

[  sum-ma  (SAL)  GE^-TIN-na 

sa-ar-ru-tum 

i-na  bîti-sa 

it-tar-ka-zu-ma 
30.   sa-ar-ru-tim  su-nu-ti 

la  is-sa-ab-tu-ma 

a-na  c-kal 

la  ir-di-a-am 

(SAL)  GEè-TIN-na  si-i 
35.   id-da-ak 


§    iio 


sum-ma  (assatu)  '  NIN-AN 
sa  i-na  E-GI-A 
la  wa-as-ba-at 
bitGES-TIN-naip-te-te 
40.    u  lu  a-na  sikari 

a-na  bit  GES-TIN-na 
i-te-ru-ub 


§   109 

Si  une  marchande  de  vin, 

quand  des  rebelles 

dans  sa  maison 

se  réunissent, 
30.   ces  rebelles 

n'a  pas  saisi 

et  au  palais 

n'a  pas  conduit, 

cette  marchande  de  vin 
35.   sera  tuée. 


S   II 


Si  une  prétresse 
qui  dans  le  cloître 
ne  reste  pas, 
la  taverne  a  ouverte 
40.   et  pour  la  boisson 
dans  la  taverne 
est  entrée. 


1.  D'après  II  Rawl.  37,  51  g-h,  le  petit  ^ids  (abnu  phrili)  élaih  un  tiers  de  sicle.  Nous  ignorons  ce  qu'on  entendait 
par  gros  poids. 

2.  Le  signe  -Jj-^  esl  l'idéogr.  de  aUatu.  Cf.  texte  arch.  Const.  dans  mon  Rec.  de  signes,  p.  42,  n°  'O'  (an) 
t^  ►^ySy  -^y.-  kï-ag  (an)  Ningirsu  kara,  d'où  le  sens  de  «  maîtresse-épouse  »..  Suivi  de  NIN-AN  qui  vaut 
nlêu,  nous  avons  le  sens  de  u  prêtresse  »  ou  «  épouse  du  dieu  ».  Cf.  Brunn.  10997-  Le  signe  DAM  V"^'.  aSiâiu,  si 
on  en  juge  par  les  formes  archaïques  ne  serait  qu'un  développement  du  nôtre. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  II 


!.7 


a-wi-il-tum  su-a-ti 
i-qal-lu-u-si' 

§   lïi 
45 .   sum-ma  (SAL)  GES-TIN-na 
60  QA  sikari  U-SA  KA-NP 
a-na  di-ip-tim  id-di-in 
i-na  eburi 
50  QA  se'i  i-li-ki 

50.   sum-ma  a-wi-lum 

i-na  har-ra-nim 

wa-si-ib-ma 

kaspu  hurasu  abnu 

u  bi-is  ga-ti-su 
55 .    arna  a-wi-lim 

id-di-in-ma 

a-na  si-bu-ul-tim 

u-sa-bil-su 

a-wi-lum  su-u 
60.    mi-im-ma  sa  su-bu-lu 

a-sar  su-bu-lu 

la  id-in-ma 

it-ba-al 

be-el  si-bu-ul-tim 
65 .   a-wi-Iam  su-a-ti 

i-na  mi-im-ma 

sa  su-bu-lu-ma 

la  id-di-nu 

u-ka-an-nu-su-ma 
70.    a-wi-lum  su-u 

a-du  5  su  mi-im-ma 

sa  in-na-ad-nu-sum 
.  a-na  be-el  si-bu-ul-tim 

i-na-ad-di-in 


cette  hommasse, 
on  la  brûlera. 


§   III 


45 


Si  une  marchande  de  vin 

60  QA  de  boisson  U-SA  KA-NI 

a  livré  contre  la  soif, 

lors  de  la  moisson 

50  QA  de  blé  elle  prendra. 

§   112 

50.    Si  quelqu'un 

en  voyage 

se  trouve 

et  de  l'argent,  or,  pierre 

et  (autres)  objets 
55.   à  un  homme 

a  remis 

et  en  transport 

lui  a  fait  transporter  ; 

si  cet  homme 
60.    tout  ce  qu'il  doit  transporter 

au  lieu  où  il  doit  transporter 

n'a  pas  livré 

mais  a  emporté  (pour  lui)  — 

le  propriétaire  du  message 
65.    cet  individu 

pour  toutes  choses 

à  transporter 

qu'il  n'a  pas  livré, 

le  fera  comparaître  en  justice, 

et  cet  individu 

cinq  fois  tout 

ce  qui  lui  avait  été  remis 

au  propriétaire  de  l'envoi 

rendra. 


70 


1.  Cf.    §  157  :  même  sanction   pour  le  fils  qui  abuse  de  sa  mère. 

2.  La  liqueur  BI  U  SA  se  retrouve  fréquemment  avec  l'épithète  <y>-i^f  Ici  K.VNI  peut  signifier  taàiltu  «  fôte  ». 
Pour  diptim^  cf.  daptiuu,  tabium,  idg.  KI-NÊ  (Brunn.  971 1)  ;  avec  les  syn.  huiititti,  {tranii  ((  sécheresse  torride  ». 

8 


58 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  II-II 


§    113 
75.   sum-ma  a-wi-lum 
e-li  a-wi-lim 
Col.  III.    I  •   se'u  u  kaspu  i-su-ma 
i-na  ba-lum  be-el  se'i 
i-na  na-as-pa-ki-im 
u  lu  i-na  ma-as-ka-nim 
5 .   se'u  il-te-ki 

a-wi-lam  su-a-ti 
i-na  ba-lum  be-el  se'i 

i-na  na-as-pa-ki-im 

ului-naKI-UD' 
10.    i-na  se'i  li-ki-im 

u-ka-an-nu-su-ma 

se'u  ma-la  il-ku-u 

u-ta-ar 

u  a-na  mi-im-ma  sum-su 
1 5     ma-la  id-di-nu 

i-te-el-li 

§   114 

sum-ma  a-wi-lum 

e-li  a-wi-lim 

se'u  u  kaspu 
20.   la  i-su-ma 

ni-bu-zu  it-le-bi 

a-na  ni-bu-tim 

is-ti-a-at 

1/3  ma-na  kaspi 
25.   i-sa-qal 

sum-ma  a-wi-lum 
e-li  a-wi-lim 
se'u  u  kaspu 
i-èu-ma 


§    "3 

75.    Si  quelqu'un 
sur  un  homme 
Col.  III.    I .   a  une  créance  de  blé  ou  d'argent, 
et  si  à  i'insu  du  maître  du  blé 
dans  le  grenier 
ou  dans  le  dépôt, 
5.   du  blé  il  a  pris, 
cet  homme 
pour  avoir,  à  I'insu  du  maître  du 

blé 
dans  le  grenier 
ou  au  dépôt, 
10.   pris  du  blé 

on  le  citera  en  justice, 
et  tout  le  blé  qu'il  a  pris 
il  rendra, 

et  de  quoi  que  ce  soit 
15.   de  tout  ce  qu'il  avait  prêté 
il  est  frustré. 

g   i'4 

Si  quelqu'un 

sur  un  autre 

une  créance  de  blé  ou  d'argent, 
20.   n'a  pas  eu, 

et  contrainte  contre  lui  a  exercé. 

pour  contrainte 

chacune, 

1/3  de  mine  d'argent 
25.   il  payera. 

Si  quelqu'un 

sur  un  autre 

une  créance  de  blé  ou  argent 

a  eu 


I.  Brunn.  9787  :^  maskani. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  III 


>9 


30.    ni-bu-zu  ib-bi-ma 
ni-bu-tum' 
i-na  bit  nê-bi-sa 
i-na  si-ma-ti-sa 
im-tu-ut 
di-nu-um  su-u 


35 


40, 


45 


ru-gu-um-ma-am 
u-ul  f-su 

§  116 
sum-ma  ni-bu-tum 
ina  bit  nê-bi-sa 

i-na  ma-ha-zi-im 

u  lu  i-na  us-su-si-im 

im-tu-ut 

be-el  ni-bu-tim 

dam-gar-su 

u-ka-an-ma 

sum-ma  mâr  a-wi-lim 

mâr-su  i-du-uk-ku 
sum-ma  arad  a-wi-lim 
1/3  ma-na  kaspi 


50.   i-sa-qal 

u  i-na  mi-im-ma  sum-su 
ma-la  id-di-nu 
i-te-el-li 

§   117 
sum-ma  a-wi-lam 
55.   e-hi-il-tum 
is-ba-zu-ma 

assat-zu' mâr-su  marat-zu 
a-na  kaspi  id-di-in 
u  lu  a-na  ki-is-sa-a-tim 

I .   M.  à  m.  la  contrainte. 


30 


35' 


et  a  exercé  contre  lui  contrainte 

si  le  contraint  ' 

dans  la  maison  du  contraignant 

de  mort  naturelle 

est  mort, 

cette  cause 

de  réclamation 

ne  comporte  pas. 

§  1)6 
Si  le  contraint 

dans  la  maison  de  son  contrai- 
gnant 
40.   par  suite  de  coups 
ou  de  misère 
est  mort, 

le  maître  du  contraint 
son  négociant 
cite  en  justice 

et  si  le  mort  était  fils  d'homme 
libre 

on  tuera  le  fils  (du  négociant), 

si  (le  mort)  était  esclave, 

(le  négociant)  un  tiers  de  mine 

d'argent 
payera 
et  de  quoi  que  ce  soit 
de  tout  ce  qu'il  avait  prêté 
il  est  frustré. 

§  127 
Si  quelqu'un 
55.    une  dette 
l'a  contracté 

et  si  ses  femme,  fils,  fille 
il  a  donné  pour  de  l'argent, 
et  à  la  sujétion 


45 


50 


3.  Signe  -j^^y-y  (^^y). 


6o 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  III-IV 


60.    it-ta-an-di-in 

sattu  3  kam 

bit  sa-a-a-ma-ni-su-nu 

u  ka-si-si-su-nu 

i-ib-bi-su  i-na  ri-bu-tim 
65 .   sa-at-tim 

an  du-ra-ar-su-nu 

is-ta-ak-ka-an 

§118 

sum-ma  ardu  u  lu  amtu 
a-na  ki-is-sa-tim 
70 .    it-ta-an-di-in 

dam-gar  u-se-te-iq 

a-na  kaspi  i-na-ad-din 
u-ul  ib-ba-gar 

§   119 
sum-ma  a-wi-lam 
75 .   e-hi-il-tum 
is-ba-zu-ma 

amat-zu  sa  mare  ul-du-sum 
a-na  kaspi  it-ta-din 
Col.  IV.   I.    kaspu  dam-gar  is-ku-lu 
be-el  amti  i-sa-qal-ma 
amat-zu  i-pa-dar 

§  i-o 
sum-ma  a-\vi-lum 
5  .   se-su  a-na  na-as-pa-ku-tim 
i-na  bit  a-wi  lum 
is-pu-uk-ma 
i-na  ga-ri-tim' 
i-ib-bu-u-um  it-tab-si 
10.    u  lu  be-el  biti 

na-as-pa-kam  ip-te-ma 
se  'u  il-ki 


60.    il  les  a  livrés, 

durant  trois  ans 

la  maison  de  leur  acheteur 

et  coacteur 

ils  serviront;  dans  la  quatrième 
65 .   annôe, 

leur  première  condition 

il  rétablira. 

§   118 
Si  un  esclave  mâle  ou  femelle 
à  la  sujétion  (d'un  autre) 
70.   il  a  livré, 

et  si  le  négociant  le  lait  passer 

ailleurs 
et  le  vend, 
il  n'y  a  pas  de  réclamation. 

ë   H9 
Si  quelqu'un 
75 .    une  dette 
l'a  contracté 

et  sa  serve  qui  lui  a  donné  des  fils 
a  vendu, 
Col.  IV.    I .    l'argent  que  le  négociant  a  payé 
le  maître  de  la  serve  le  lui  rendra 
et  sa  serve  rachètera. 

§   120 

Si  quelqu'un 
5  .   du  blé  pour  emmagasinement 
dans  la  maison  d'un  homme 
a  emmagasiné, 
et  si  dans  le  compartiment  (?) 
un  dégât  s'est  produit, 
10.   et  soit  que  le  maître  de  la  maison 
ait  ouvert  le  grenier 
et  ait  pris  du  blé. 


I.   mip,  qarilim. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  IV 


6i 


15 


u  lu  se'u  sa  i-na  bîti-su 

is-sa-ap-ku 

a-na  ga-am-ri-im 


it-ta-ki-ir 

be-el  se'i  ma-har  i-lim 
se-su  u-ba-ar-ma 
be-el  bîti 
20.    se'u  sa  il-ku-u 
us-ta-sa-na-ma 
a-na  be-el  se'i 
i-na-ad-di-in 

§    121 

sum-ma  a-vvi-lum 
2  5 .    i-na  bit  a-wi-lim 

se'u  is-pu-uk 

i-na  sa-na-at 

a-na  i  SE-GUR  E  5  QA  se'u 

ID  na-as-pa-ki-im 
30 .    i-na-ad-di-in 

sum-ma  a-wi-lum 
a-na  a-wi-lim 
kaspu  hurasu 
u  mi-im-ma  sum-su 
35.   a-na  ma-sa-ru-tim 
i-na-ad-di-in 
mi-im-ma  ma-la 
i-na-ad-di-nu 

si-bi  u-kal-lam 
40.    ri-ik-sa-tim 

i-sa-ak-ka-an-ma 
a-na  ma-sa-ru-tim 
i-na-ad-di-in 

§   123 
sum-ma  ba-lum  si-bi 


15 


ou  soit  que,  le  blé  qui  chez  lui 
a  été  versé, 

au  sujet  de  la  quantité  totale 
il  conteste, 

le  propriétaire  du  blé  devant  Dieu 
poursuivra  son  blé 
et  le  maître  de  la  maison 
20.    qui  a  pris  le  blé 
le  remplacera 
et  au  propriétaire  du  blé 
le  rendra. 

§    121 

Si  quelqu'un 
25 .    dans  la  maison  d'un  homme 

du  blé  a  emmagasiné, 

par  année 

pour  I  GUR,  5  QA  de  blé, 

prix  de  location  de  magasin, 
30-   il  donnera. 

§  122 

Si  quelqu'un 

à  un  autre  homme 

de  l'argent,  de  l'or 

ou  toute  autre  chose 
35 .    en  dépôt 

veut  donner, 

tout  ce  que 

il  veut  donner 

à  des  témoins  il  devra  faire  con- 
naître 
40.    et  des  conventions 

il  fixera 

et  en  dépôt 

(alors)  il  donnera. 

§   123 
Si  sans  témoin 


62 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS,  COL.  IV 


45 


50. 


60 


65 


u  ri-ik-sa-tim 
a-na  ma-sa-ru-tim 
id-di-in-ma 
a-sar  id-di-nu 
it-ta-ak-ru-su 
di-nu-um  su-u 
ru-gu-um-ma-am 
u-ul  i-§u 


§   124 

sum-ma  a-wi-lum 
a-na  a-wi-lim 
55.   kaspu  hurasu 

u  mi-im-ma  sum-su 

ma-har  si-bi 

a-na  ma-sa-ru-tim 

id-di-in-ma 

it-ta-ki-ir-su 

a-wi-lam  su-a-ti 

u-ka-an-nu-su-ma 

mi-im-ma  sa  ik-ki-ru 

us-ta-sa-na-ma 

i-na-ad-di-in 


125 


sum-ma  a-wi-ium 

mi-im-ma-su 

a-na  ma-sa-ru-tim  id-di-in-ma 

a-sar  id-di-nu 
70.    u  lu  i-na  bi-il-si-im 

u  lu  i-na  na-ba- 

al-ka-at-tim 

mi-im-mu-su 

it-ti  mi-im-me-e 
75.   be-el  bîti  ih-ta-li-iq  be-el  biti  sa 
i-gu-ma 

mi-im-ma  sa  a-na 
ma-sa-ru-tim  id-di-nu-sum-ma 


45.    ni  convention 

en  dépôt 

il  a  livré, 

et  là  où  il  a  donné 

si  on  lui  conteste. 
50.   cette  cause 

de  réclamation 

ne  comporte  pas. 

§   124 

Si  quelqu'un 

à  un  autre  homme 
55  .   argent  ou  or 

ou  toute  autre  chose 

devant  témoin 

en  dépôt 

a  donné, 
60.   et  si  celui-ci  le  lui  conteste, 

cet  homme, 

il  le  citera  en  justice, 

et  tout  ce  qu'il  a  contesté 

il  remplacera 
65.   et  rendra. 

§  125 

Si  quelqu'un 

quelque  chose  de  son  avoir 

en  dépôt  a  donné, 

et  là  où  il  a  donné 
70.   fût-ce  par  effraction, 

fût-ce  par 

escalade, 

si  ce  quelque  chose 

avec  l'avoir 
75 .   dumaitredelamaison  s'estperdu, 
le  maître  de  la  maison  qui  est 
en  faute 

tout  ce  qu'en 

dépôt  on  lui  avait  remis 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  IV-V 


63 


u-hal-li-ku 
u-sa-lam-ma 
Col.  V.    I.   a-na  be-d  SA-GA 
i-ri-a-ab 
be-el  bîti 

mi-im-ma-su  hal-ga-am 
5 .   is-te-né-i-ma 

it-ti  sar-ra-ga-ni-su 
i-li-ki 

§   126 
sum-ma  a-wi-lum 
mi-im-mu-su 
10.    la  ha-Ii-iq 

mi-im-me-su 

ha-li-iq  iq-ta-bi 

ba-ab-ta-su 

u-te-ib-bi-ir 
15.   ki-ma  mi-im-mu-su 

la  hal-ku 

ba-ab-ta-su 

i-na  ma-har  i-lim 

u-ba-ar-su-ma 
20.   mi-im-ma 

sa  ir-gu-mu 

us-ta-sa-na-ma 

a-na  ba-ab-ti-su 
i-na-ad-di-in 

§  127 
25.   sum-ma  a-wi-lum 

e-li  NIN-AN 

u  as-sa-at  a-wi-lim 

u-ba-nam  u-sa-at-ri-ia-ma 

la  uk-ti-in 
30.   a-wi-lam  su-a-ti 

ma-har  da-a-a-ni 

i-na-ad-du-u-su 

u  mu-ut-ta-zu 

u-gal-la-bu 


et  qu'il  a  perdu 
il  compensera. 
Col.   V.    I .   et  au  maître  des  biens 
il  restituera; 
le  maître  de  la  maison 
son  avoir  perdu 
5 .   remplacera 

et  sur  son  voleur 
reprendra. 

§   126 

Si  quelqu'un 

son  bien 
10.  n'étant  pas  perdu, 

«  son  bien 

est  perdu  «  prétend  — 

ce  qui  lui  manque 

exagère  — 
15  .    comme  si  son  bien 

n'était  pas  perdu  (totalement) 

sa  diminution  (seulement) 
devant  Dieu 

il  poursuivra 
20.   et  tout 

ce  qu'il  a  réclamé 

on  lui  compensera, 

et  pour  ce  qui  lui  manque  ' 

on  rendra. 

§  127 
25.    Si  quelqu'un 

contre  une  prêtresse 

ou  la  femme  d'un  homme 

un  doigt  a  fait  lever 

et  n'a  pas  convaincu  en  justice, 
30.    cet  homme 

devant  le  juge 

on  jettera, 

et  son  front 

on  marquera. 


64 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  V 


§    128 

35.   sum-ma  a-wi-lum 

as-sa-lum 

i-hu-uz-ma 

ri-ik-sa-ti-sa 

la  is-ku-uB 
40.   zinnistu  si-i 

u-ul  as-sa-at 


§   129 
sum-ma  as-sa-at  a-wi-lim 
it-ti  zi-ka-ri-im 
sa-ni-im 
i-na  i-tu-lim 
il-ta-as-bat 
i-ka-zu-àu-nu-ti-ma 
a-na  me-e 

i-na-ad-du-u-su-nu-ti 
sum-ma  be-el  as-sa-tim 
as-sa-zu  u-ba-la-at 
u  sar-ru-um 
arad-zu  u-ba-la-at 


45 


50 


55 


§   130 

sum-ma  a-wi-lum 
as-sa-at  a-wi-lim 
sa  zi-ka-ra-am 
la  i-du-u-ma 
i-na  bit  a-bi-sa 
wa-as-ba-at 

60.   u-kab-bil-si-ma 
i-na  zu-ni-sa 
it-ta-ti-il-ma 
is-sa-ab-tu-su 
a-wi-lum  su-u 

65 .   id-da-ak 
zinnistu  si-i 
u-ta-as-sar 


§   128 

35.   Si  quelqu'un 

une  femme 

a  épousé 

et  les  obligations  de  cette  femme 

n'a  pas  fixé, 
40.   cette  femme 

n'est  pas  épouse. 

Si  la  femme  d'un  homme 

avec  un  mâle 

autre 
45.   à  dormir 

a  été  prise, 

on  les  liera 

et  dans  l'eau 

on  les  jettera, 
50.   à  moins  que  le  mari 

ne  laisse  vivre  sa  femme. 

et  que  le  roi 

ne  laisse  vivre  son  serviteur. 

§  130 

Si  quelqu'un 

la  femme  d'un  homme 

qui  le  mâle 

n'a  encore  connu 

et  qui  dans  la  maison  de  son  père 

demeure  encore 
60.   a  violenté, 

et  dans  son  sein 

a  couché, 

si  on  le  surprend. 

cet  homme 
65 .   sera  tué. 

cette  femme 

sera  relâchée. 


55 


GODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  VVI 


6^ 


§    131 

sum-ma  as-sa-at 

a-wi-Iim 
70.    mu-za  u-ub-bi-ir-si-ma 

it-ti  zi-ka-ri-im  sa-ni-im 

i-na  u-tu-lim 

la  is-sa-bi-it 

ni-is  i-lim 
75.   i-za-kar-ma 

a-na  bîti-sa  i-ta-ar 

§  132 
sum-ma  as-sa-at 
a-Avi-lim 

as-sum  zi-ka-ri-im  sa-ni-im 
80.    u-ba-nu-um 
e-li-sa 

it-ta-ri-is-ma 
it-ti  zi-ka-ri-im 
Col.  VI.    I .    sa-ni-im 

i-na  u-tu-lim 
la  it-ta-as-ba-at 
a-na  mu-ti-sa 
5.    (ilu)  Nâru 
i-sa-al-li 

§   133 

sum-ma  a-wi-lum 

is-sa-li-il-ma 

i-na  biti-su 
10.   sa  a-ka-lim 

i-ba-as-si 

[as-saj-zu 

[wa-az]-za-at 

[i-na  bîti]-sa 
15 ri 

a-na  bîtim  sa-ni-[im] 

[i-te]-ru-ub 

[as-sum]  zinnistu  si-i 

[pa]-o-ar  (?)-sa 


§   131 

Si  la  femme 

d'un  homme 
70.   son  mari  l'a  liée  (maudite), 

et  si  avec  un  autre  mâle 

dans  la  couche 

il  ne  l'a  pas  surprise, 

par  le  nom  de  Dieu 
75 .   elle  jurera, 

et  chez  elle,  elle  retournera. 

i  -,2 
Si  la  femme 
d'un  homme, 
à  propos  d'un  autre  mâle, 
80.    le  doig-t 
contre  elle 
s'est  levé 
et  si  avec  un  mâle 
Col.  VI.    1 .   autre 

dans  la  couche 
elle  n'a  pas  été  surprise, 
pour  son  mari 
5  .   dans  le  dieu  Fleuve 
elle  se  plongera. 

§   133 
Si  un  homme 
a  été  fait  captif, 
et  si  dans  sa  maison 
10.    de  quoi  manger 
ilya, 

si  sa  femme 
est  sortie 
de  sa  maison. 


15 


et  dans  une  autre  maison 
est  entrée, 

parce  que  cette  femme 
son  corps 


66 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURARI  :  VERS.  COL.  VI 


20.    la  is-sur-ma 

a-na  bîtim  sa-ni-im 

i-te-ru-ub 

zinnistu  su-a-ti 

u-ka-an-nu-si-ma 
25.   a-na  me-e 

i-na-ad-du-u-si 

§  134 

sum-ma  a-wi-lum 

is-sa-H-Il-ma 

i-na  biti-su 
30,   sa  a-ka-li-im 

la  i-ba-as-si 

as-sa-zu 

a-na  bîtim  sa-ni-im 

i-ir-ru-ub 
35 .    zinnistu  si-i 

ar-nam  u-ul  isu 

§   135 

sum-ma  a-wi-lum 

is-sa-li-il-ma 

i-na  bîti-su 
40.    sa  a-ka-li-im 

la  i-ba-as-si 

a-na  pa-ni-su 

as-sa-zu 

a-na  biti  sa-ni-im 
45.   i-te-ru-ub-ma 

mare  it-ta-la-ad 

i-na  wa-ar-ka 

mu-za  it-tu-ra-am-ma 

ali-su 
50.   ik-ta-as-dam 

zinnistu  si-i 

a-na  ha-wi-ri-su 

i-ta-ar 

mare  wa-ar-ki 


30.   n'a  pas  gardé 

et  dans  une  autre  maison 

est  entrée, 

cette  femme 

on  la  fera  comparaître^ 
25.    et  dans  l'eau 

on  la  jettera. 

^   134 

Si  un  homme 

a  été  fait  captif, 

et  si  dans  sa  maison 
30.   à  manger 

il  n'y  a  pas, 

et  si  sa  femme 

dans  une  autre  maison 

entre, 
35 .   cette  femme 

n'a  pas  de  faute. 

§  135 

Si  un  homme 

a  été  pris  captif, 

et  dans  sa  maison 
40.   à  manger 

s'il  n'}-  a  pas 

devant  lui, 

si  sa  femme 

dans  une  autre  maison 
45.    est  entrée, 

y  a  enfanté  des  enfants 

et  si  ensuite 

son  mari  revient 

et  sa  ville 
50.    regagne, 

cette  femme 

à  son  époux 

retournera; 

les  fils  à  la  suite 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  VI-VII 


67 


55.   a-bi-su-nu 
i-ii-la-ku 

§   136 

sum-ma  a-wi-lum 

al-su  id-di-ma 

it-ta-bi-it 
60 .   wa-ar— ki-su 

as-sa-zu 

a-na  bît  sa-ni-im 

i-te-ru-ub 

sum-ma  a-vvi-lum  su-u 
65 .   it-tu-ra-am-ma 

as-sa— zu 

is-sa-ba-at 

as-sum  al-su 

i-zi-ru-ma 
70.   in-na-bi-tu  as-sa-at    mu-na-ab- 
tim 

a-na  mu-ti-sa 

u-ul  i-ta-ar 

§   137 
sum-ma  a-wi-lum 
a-na  (sal)  su-ge-tim 
75.   sa  mare  ul-du-sum  u  lu  assatu 
sa  mare 
u-sar-su-su 
e-si-bi-im 
pa-ni-su 
is-ta-ka-an 
80 .   a-na  zinnisti  su-a-ti 
se-ri-iq-ta-sa 
u-ta-ar-ru-si-im 
u  mu-ut-ta-at' 
eqli  kiri  u  bi-si-im 
Col.  VII.  I.    i-na-ad-di-nu-si-im-ma 
marè-sa 


55  .    de  leur  père 
iront. 

§   ^3^ 

Si  un  homme 

a  abandonné  sa  ville, 

s'est  enfui, 
60.   et  si  après  lui, 

sa  femme 

dans  une  autre  maison 

est  entrée, 

si  cet  homme 
65 .    revient 

et  sa  femme 

veut  reprendre, 

parce  que  sa  ville 

il  a  déserté 
70 .    et  s'est  enfui,  la  femme  du  fugitif 

à  son  mari 

ne  retournera  pas. 

§   137 

Si  un  homme 

pour  une  concubine 
75.    qui  des  fils  lui  a  donné,  ou  aussi 
pour  une  épouse  qui  des  fils 

lui  a  produit, 

pour  les  répudier 

sa  face 

dispose, 
80.   à  cette  femme 

son  trousseau 

on  lui  rendra, 

et  l'usufruit 

du  champ,  verger  et  (autre)  bien 
Col.  VII.  I.    on  lui  donnera; 

ses  fils 


I .   Mot  à  mot,  le  front,  la  surface. 


68 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  \'I1 


u-ra-ab-ba 
is-tu  marè-sa 
5 .    ur-ta-ab-bu-u 
i-na  mi-im-ma 
sa  a-na  marc-sa 
in-na-ad-nu 
si-it-tu 
lo.   ki-ma  ab-lîm  is-te-en 
i-na-ad-dl-nu-si-im-ma 
mu-tu  li-ib-bi-sa 
i-ih-ha-az-zi 

§   138 

sum-ma  a-wi-lum 
15.   hi-ir-ta-su 

sa  mare  la  ul-du-sum 

i-iz-zi-ib 

kaspi  ma-Ia 

tir-ha-ti-sa 
20.   i-na-ad-di-is-si-im 

u  se-ri-iq-tum 

sa  is-tu  bit  a-bi-sa  ub-lam 

u-sa-lam-si-im-ma 

i-iz-zi-ib-si 

§  '39 
25.    sum-ma  tir-ha-tum 
la  i-ba-as-si 
I  ma-na  kaspi 
a-na  u-zu-ub-bi-im 
i-na-ad-di-is-si-im 


30, 


§   1  jo 
sum-ma  MAS-EN-KAK 
1/3  ma-na  kaspi 
i-na-ad-di-is-si-im 

§  141 
sum-ma  as-sa-at  a-wi-lim 
sa  i-na  bit  a-wi-lim 


elle  élèvera; 
après  que  ses  enfants 
5  .   elle  aura  élevé 
de  toutes  choses 
qui  à  ses  enfants 
seront  données, 
une  part 
10.   comme  à  un  fils 
on  lui  donnera, 
et  l'époux  de  son  choix 
elle  épousera. 

§  138 

Si  un  homme 
I 5 .    son  épouse 

qui  ne  lui  a  pas  enfanté 

veut  répudier, 

tout  l'argent 

de  sa  dot 
20.   il  lui  rendra, 

et  le  trousseau 

qu'elle  a  apporté  de  chez  son  père 

il  lui  restituera, 

et  il  la  répudiera. 

^  '39 
25  .    Si  de  dot 
il  n'y  a  pas, 
une  mine  d'argent 
pour  la  répudiation 
il  lui  donnera. 

§  140 
30.    Si  c'est  un  noble, 

1/3  de  mine  d'argent 
il  lui  donnera. 

Si  la  femme  d'un  homme 

qui  dans  la  maison  d'un  homme 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  VII 


6q 


35.   wa-as-ba-at 

a-na  wa-si-im 

pa-ni-sa 

is-ta-ka-an-ma 

zi-ki-il-tum 
40.   i-za-ak-ki-il 

bît-za  u-za-ap-pa-ah 
mu-za  u-sa-am-da 
u-ka-an-nu-si-ma 
sum-ma  mu-za 
45.   e-si-ib-sa 
iq-ta-bi 
i-iz-zi-ib-si 
ha-ra-an-sa 
u-zu-ub-bu-sa 
50.   mi-im-ma 

u-ul  in-na-ad-di-is-si-im 
sum-ma  mu-za 
la  e-si-ib-sa  iq-ta-bi 
mu-za  zinnistum  sa-ni-tum 
55.    i-ih-ha-az 
zinnistu  si-i 
ki-ma  amtu 
i-na  bîti  mu-ti-sa 
us-sa-ab 


60. 


65 


S  142 

sum-ma  zinnistu  mu-za  i-zi-ir- 
ma 

u-ul  ta-ah-ha-za-an-ni 

iq-ta-bi 

wa-ar-ka-za 

i-na  ba-ab-ti-sa 

ip-pa-ar-ra-as-ma 

sum-ma  na-as-ra-at-ma 

hi-di-tum 

la  i-su 

u  mu-sa(g) 


35.    demeure, 

pour  sortir 

sa  face 

dispose, 

la  division 
40.   produit, 

sa  maison  ruine, 

son  mari  laisse, 

on  la  citera  en  justice; 

si  son  mari 
45  .    «  Je  la  répudie  » 

dit, 

il  la  laissera 

(aller)  son  chemin; 

de  son  prix  de  répudiation 
50.    rien 

il  ne  lui  donnera. 

Si  son  mari 

«  Je  ne  la  répudierai  pas  »,  dit, 

son  mari  une  autre  femme 
55.   peut  épouser, 

et  la  (première)  femme 

comme  serve 

dans  la  maison  de  son  mari 

restera. 

§   142 
60.    Si  une  femme  hait  son  mari 

et  «  Tu  ne  me  posséderas  pas  » , 
lui  dit, 
son  secret 

sur  ce  qui  lui  manque 
65 .    sera  examinée, 

et  si  elle  est  ménagère, 
et  qu'une  faute 
elle  n'ait  pas, 
et  que  son  mari 


70 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  VII-VIll 


70 .   wa-zi-ma 
ma-ga-al 
u-sa-am-da-si 
zinnistu  si-i 
Col.VlIl.  I .   ar-nam  u-ul  i-su 
se-ri-iq-ta-sa 
i-li-ki-ma 
a-na  bit  a-bi-sa 
5 .   it-ta-al-la-ak 

?^  "43 
sum-ma  la  na-as-ra-at-ma 
wa-zi-a-at 
bi-za  u-za-ap-pa-ah 
mu-za  u-sa-am-da 
10.   zinnistu  su-a-ti 
a-na  me-e 
i-na-ad-du-u  si 

§   144 

sum-ma  a-wi-lum 

assatu'  i-hu-uz-ma 
15.   assatu'  si-i 

amtu  a-na  mu-ti-sa 

id-di-in-ma 

mare  us-tab-si 

a-wi-lum  su-u 
20.   a-na  (sal)  su-ge-tim 

a-ha-zi-im 

pa-ni-su 

is-ta-ka-an 

a-wi-lam  su-a-li 
25.    u-ul  i-ma-ag-ga-ru-su 

(sal)  su-ge-tum 

u-ul  i-ih-ha-az 

>^   14s 
sum-ma  a-wi-lum 
assatu'  i-hu-uz-ma 


70.   sorte  au  dehors, 
et  beaucoup 
la  laisse  là, 
cette  femme 
Col. VIII.  I .    n'est  pas  coupable  ; 
son  trousseau 
elle  prendra 

et  dans  la  maison  de  son  père 
5  .   elle  s'en  ira. 

^   143 
Si  elle  n'est  pas  ménagère, 
mais  coureuse, 
sa  maison  ruine, 
son  mari  néglige, 
10.   cette  femme 
à  l'eau 
on  la  jettera. 

^   'Il 

Si  un  homme 

a  épousé  une  femme 
15.    et  si  cette  femme 

une  serve  à  son  mari 

a  donné 

qui  ait  produit  des  enfants, 

si  cet  homme 
20.   pour  une  concubine 

épouser 

sa  face 

a  disposé, 

cet  homme 
25  .   on  ne  l'autorisera  pas, 

une  concubine 

il  n'épousera  pas. 

§  '15 
Si  quelqu'un 
a  épousé  une  femme 


I.  Idg.  V>l-- 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  VllI 


30. 


mare  la  u-sar-si-su-ma 

a-na  (sal)  su-ge-tim 

a-ha-zi-im 

pa-ni-su 

is-ta-ka-an 


35 


a-wi-lum  su-u 
(sal)  su-ge-tum 
i-ih-ha-az 
a-na  bi-ti-su 
u-se-ir-ri-ib-si 
40.    (sal)  su-ge-tum  si-i 
it-ti  assati 
u-ul  us-ta-ma-ah-ha-ar' 

§  146 
sum-ma  a-wi-lum 
assatu  i-hu-uz-ma 
45 .   amtu  a-na  mu-ti-sa 
id-di-in-ma 
mare  it-ta-la-ad 
wa-ar-ka-nu-um 
amtu  si-i 
50.    it-ti  be-el-ti-sa 
us-ta-tam-hi-ir 
as-sùm  mare  ul-du 
be-li-za 
a-na  kaspi 

55.    u-ul  i-na-ad-di-is-si 
ab-bu-ut-tum 

i-sa-ak-ka-an-si-ma 
it-ti  amâti 

i-ma-an-nu-si 

§   147 
60.    sum-ma  mare 
la  u-Ii-id 
be-Ii-za 
a-na  kaspi 

i-na-ad-di-is-si 

I-  Ou     I  a  la  valeur  m.ih,  comme  aussi  lah,  ou  c 


30.    et  si  ellene  lui  apas  donné  des  fils, 
et  si  pour  une  concubine 
épouser 
sa  face 
il  a  disposé, 
35-   cet  homme 
une  concubine 
peut  épouser; 
dans  sa  maison 
il  l'introduira, 
40.    cette  concubine 
avec  l'épouse 
il  ne  rendra  pas  égale. 

§  146 
Si  quelqu'un 
a  épousé  une  femme 
45  •   et  qu'une  serve  à  son  mari 
elle  ait  donné 

et  si  celle-ci  en  a  eu  des  enfants; 
après  cela 
si  cette  serve 
50.    avec  sa  maîtresse 
rivalise, 

àcausequ'elleadonnédesenfants, 
sa  maîtresse 

pour  de  l'argent 

55  •   ne  peut  plus  la  vendre, 

une  marque 

elle  lui  fera 

et  avec  les  serves 

elle  la  recomptera. 

§   147 
60.    Si  des  enfants 

elle  n'a  pas  enfanté, 
sa  maîtresse 
pour  argent 
peut  la  vendre. 

'est  à  une  forme  redoublée  que  nous  avons  affaire. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  VlII-IX 


§    148 

65 .   sum-ma  a-wi-lum 

as-sa-tum 

i-hu-uz-ma 

la-ah-bu-um 

is-sa-ba-az-zi 
70.    a-na  sa-ni-tim 

a-ha-zi-im 

pa-ni-su 

is-ta-ka-an 

i-ih-ha-az 
75.   as-sa-zu 

sa  la-ah-bu-um 

is-ba-tu 

u-ul  i-iz-zi-ib-si 

i-na  bit  i-pu-su 
80.    us-ta-am-ma 

a-di  ba-al-ta-at  it-ta-na-as-si-si 


^    148 

65.    Si  quelqu'un 

une  femnne 

a  épousé, 

et  si  une  maladie  (?) 

s'est  emparée  d'elle, 
70.   et  si  pour  une  autre  femme 

épouser 

sa  face 

il  a  disposé, 

il  peut  épouser, 

mais  sa  femme 

que  la  maladie  (?) 

a  saisie 

il  ne  la  répudiera  pas, 

dans  l'établissement 
80.   elle  demeurera 

et  aussi  longtemps  qu'elle  vivra, 
il  la  sustentera. 


7^ 


^   '49 

Col.  IX.     I  .    sum-ma  zinnistu  si-i 
i-na  biti  mu-ti-sa 
w'^a-sa-ba-am 
la  im-ta-gar 
5 .   se-ri-iq-ta-sa 

sa  is-tu  biti  a-bi-sa 
ub-lam 

u-sa-lam-sim-ma 
it-ta-al-la-ak 

10.   sum-ma  a— wi-lum 
a-na  as— sa— ti-su 
eqlu  kirù  bîtu 
u  bi-sa-am 
is— ru— uq-sim 

1 5 .    ku-nu-uk-kam 
i— zi— ib— sim 


?^    '  IV 

Col.  iX.    1.    Si  cette  femme 

dans  la  maison  de  son  mari 
résider 

ne  lui  plait  pas, 
5 .    son  trousseau 

que  de  chez  son  pore 
elle  a  apporté, 
il  lui  restituera  en  entier, 
et  elle  s'en  ira. 

§  150 
10.    Si  quelqu'un 

à  sa  femme 

champ,  verger,  maison 

et  objets 

lui  a  donné, 
15.   une  tablette  scellée 

lui  a  laissé; 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  IX 


73 


wa-ar-ki  mu-ti-sa 
marê-sa  u-ul  i-ba-ga-ru-si 
um— mu-um 

20 .   wa-ar-ka-za 

a— na  mari— sa 

sa  i-ra-am-mu 

i-na-ad-di-in 

a— na  a— hi-im 
25.    u-ul  i-na-ad-di-in 

sum  ma  zinnistu 
sa  i-na  bît  a-wi-lim 

wa-as-ba-at 

as-sum  be-el  hu-bu-ul-lim 
30.   sa  mu-ti-sa 

la  sa-ba-ti-sa 

mu-za  ur-ta-ak-ki-is 

dup-pa-am 

us-te-zi-ib 
35.   sum-ma  a-wi-lum  su-u 

la-ma  zinnistu  su-a-ti 

i-ih-ha-zu 

hu-bu-ul-lum 

e-li-su 
40 .   i-ba-as-si 

be-el  hu-bu-ul-li-su 

as-sa-zu 

u-ul  i-sa-ba-tu 

u  sum-ma  zinnistu  si-i 
45  .   la-ma  a-na  bît  a-wi-lim 

i-ir-ru-ub 

hu-bu-ul-lum 

e-li-sa 

i-ba-as-si 
50.   be-el  hu-bu-ul-li-sa 

mu-za  u-ul  i-sa-ba-tu 


après  (la  mort  de)  son  mari, 

les  enfants  de  cette  femme  ne  lui 
contesteront  rien  ; 

la  mère 
20.   ce  qu'elle  laissera  après  elle 

à  l'un  des  enfants 

qu'elle  aime  de  préférence 

donnera  ; 

à  un  (sien)  frère 
25.    elle  ne  (le)  donnera  pas. 


§   151 
Si  une  femme 

qui  dans  la  maison  d'un  homme 
demeure, 

afin  que  le  créancier  d'un  intérêt 
de  son  mari 
ne  la  saisisse  pas, 


30, 


a  engagé  son  mari, 


une  tablette 

s'est  fait  délivrer  ; 
35  .   si  cet  homme, 

dès  avant  que  cette  femme 

il  épouse, 

intérêts  (à  payer) 

sur  lui 
40.    existent, 

le  créancier  de  l'intérêt 

son  épouse 

ne  saisira  pas  ; 

et  si  cette  femme 
45  .   dès  avant  que  chez  cet  homme 

elle  entre, 

intérêts 

sur  elle 

existent, 
50.    le  créancier  de  l'intérêt 
son  mari  ne  saisira  pas. 


74 


CODE  DliS  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  IX 


§     '53 

sum-ma  is-tu 

zinnistu  si-i 

a-na  bit  a-wi-lim 
T  5 .   i-ru-bu 

e-li-su-nu 

hu-bu-ul-lu  m 

It-tab-si 

ki-la-la-su-nu 
6o.   dam-gar  i-ip-pa-lu 

sum-ma  as-sa-at  a-wi-lim 
as-sum  zi-ka-ri-im 
sa-ni-im 
mu-za  us-di-ik 
65  .   zinnistu  su-a-ti  i-na  ga-si-si-im 
i-sa-ak-ka-an-nu-sim 

§   154 

sum-ma  a-\vi-lum 
mârat-zu 
il-ta-ma-ad 
70.   a- wi-lum  su-a-ti 
ali  u-se-iz-zu-u-su 

§   155 

sum-ma  a-wi-Ium 

a-na  mâri-su 

kallalu  i-hi-ir-ma 
75.    màr-su  il-ma-zi 

su-u  wa-ar-ka-nu-um-ma 

i-na  zu-ni-sa 

it-ta-li-il-ma 

is-sa-ab-tu-su 
80.   a-wi-lam  su-a-ti 

i-  ka-zu-su-ma 

a-na  me-e 


§   '52 

Si  depuis 

que  cette  femme 

chez  le  mari 
55.   est  entrée, 

sur  eux 

une  dette  d'intérêts  (à  payer) 

se  produit, 

solidairement, 
60.    le  négociant  ils  compenseront. 

§  IS3 

Si  l'épouse  d'un  homme 
à  cause  d'un  mâle 
autre, 

son  mari  a  fait  tuer, 
65  .    cette  femme  à  la  potence 
on  mettra . 

§   154 

Si  un  homme 
sa  fille 
a  connu, 
70.   cet  homme 

on  le  chassera  de  la  ville. 

§   '55 

Si  un  homme 

à  son  fils 

choisit  une  fiancée, 
75 .   et  si  son  fils  l'a  connue, 

et  si  lui-même  ensuite 

dans  son  sein 

couche, 

et  si  on  le  surprend, 
80.   cet  homme 

on  liera, 

et  dans  l'eau 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  X 


7> 


Col.   X.    1.    i-na-ad-du-u-si ' 

sum-ma  a-wi-lum 

a-na  màri-su 

kallatu 
5.    i-hi-ir-ma 

mâr-su  la  il-ma-zi-ma 

su-u  i-na  zu-ni-sa 

!t-ta-ti-il 

1/2  ma-na  kaspi 
I  o .    i-sa-qal-si-im-ma 

u  mi-im-ma 

sa  is-tu 

bit  a-bi-sa 

ub-lam 
1 5 .    u-sa-lam-si-im-ma 

mu-tu  li-ib-bi-sa 
i-ih-ha-az-zi 

§  ^57 
sum-ma  a-wi-lum 
wa-ar-ki  a-bi-su 
20.   i-na  zu-un  um-mi-su 
it-ta-ti-il 
ki-Ja-li-su-nu 
I-qal-lu-u-su-nu-ti 

§   158 

sum-ma  a-wi-Jum 
25.    wa-ar-ki  a-bi-su 

i-na  zu-un 

ra-bi-ti-su' 

sa  mare  wa-al-da-at 

it-ta-as-ba-at 
30.    a-wi-Ium  su-u 

i-na  bîti  a-ba 

in-na-az-za-ah 

1 .  Faute  pour  su  ?  «  On  le  jettera  ». 

2.  Pour  mwabitisu,  cf.  infr.  Col.  XVII.  §§  ,92,  195,  etc. 


Col.  X 


.    on  la  jettera. 

§   156 
Si  un  homme, 
pour  son  fils 
une  fiancée 
5.   a  choisi, 

et  si  son  fils  ne  l'a  pas  connue 
et  si  lui-même  dans  son  sein 
a  dormi, 

1/2  mine  d'argent 
10.   il  lui  payera, 
et  tout  ce 
que  de  chez 
son  père 
elle  a  apporté, 
15.    il  lui  rendra  en  entier, 
et  l'époux  de  son  cœur 
elle  épousera. 

§  157 
Si  un  homme, 
après  son  père, 
20.   dans  le  sein  de  sa  mère 
a  dormi, 
l'un  et  l'autre 
on  les  brûlera. 

§   158 

Si  quelqu'un 
25 .   après  son  père, 

dans  le  sein 

de  celle  qui  l'a  élevé 

et  qui  a  eu  des  enfants 

est  surpris, 
30.    cet  homme 

de  la  maison  paternelle 

sera  arraché. 


76 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  X 


§    159 
sum-ma  a-wi-lum 
sa  a-na  bit  e-mî-su 

35,    bi-ib-lam 

u-sa-bi-lu 

tir-ha-tum  id-di-nu 

a-na  zinnistu  sa-ni-tim 

up-ta-al-li-is-ma 
40.   a-na  e-mi-su 

mârat-ka 

u-ul  a-ha-az  iq-ta-bi 

a-bi  marti 

mi-im-ma 
45 .   sa  ib-ba-ab-lu-sum 

i-ta-ab-ba-al 

§   160 

sum-ma  a-wi-lum 

a-na  bit  e-mi-im 

bi-ib-lam 
50.   u-sa-bi-il 

tir-ha-tum 

id-di-in-ma 

a-bi  marti 

marti-i  u-ul  a-na-ad-di-iq-qu 
55.   iq-ta-bi 

mi-im-ma  ma-ia 

ib-ba-ab-lu-sum 

us-ta-sa-an-na-ma 

u-ta-ar 

§  161 

60.    sum-ma  a-wi-lum 
a-na  bit  e-mi-su 
bi-ib-lam  u-sa-bil 
tir-ha-tum 
id-di-in-ma 


ë  159 

Si  quelqu'un 

qui  dans  la  maison  de  son  beau- 
père 
35 .   du  meuble 

a  fait  apporter, 

une  dot  a  donné, 

vers  une  autre  femme 

tourne  les  yeux, 
40.   et  à  son  beau-père  : 

«  ta  fille, 

je  ne  l'épouse  pas,  »  dit; 

le  père  de  la  fille, 

tout  ce  que 
45.   qui  lui  a  été  apporté, 

gardera. 

§   160 

Si  quelqu'un 

dans  la  maison  du  beau-père, 

du  meuble 
50.   a  fait  porter, 

une  dot 

a  donné, 

et  si  le  père  de  la  fille  : 

«  ma  fille  je  ne  te  donnerai  pas  » 
55.   dit. 

tout  ce  que 

qui  lui  a  été  apporté 

il  égalera 

et  rendra. 

§   ï6i 

60.    Si  quelqu'un 

chez  son  beau-père 
du  meuble  a  fait  porter, 
une  dot 
a  donné. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  X-XI 


77 


65 .   i-bi-ir-su 

ug-tar-ri-zu 

e-mu-su 

a-na  be-el  as-sa-tim 

marti-i  u-ul  ta-ah-ha-az 
70.   iq-ta-bi 

mi-im-ma  ma-la 

ib-ba-ab-lu-sum 

us-ta-sa-an-na-ma 

u-ta-ar 
75.   u  as-sa-zu 

i-bi-ir-su 

u-ul  i-ih-ha-az 

§   162 

sum-ma  a-wi-lum 
as-sa-tum 
80.   i-hu-uz 

mare  u-li-su-ma 
zinnistu  si-i 
a-na  si-im-tim 
Col.  XI.   I .   it-ta-la-ak 

a-na  se-ri-iq-ti-sa 
a-bu-sa 

u-ul  i-ra-ag-gu-um 
5.   se-ri-iq-ta-sa 
sa  marê-sa-ma 

§   ^63 

sum-ma  a-wi-lum 
as-sa-tum 
i-hu-uz-ma 
10.   mare  la  u-sar-si-su 

zinnistu  si-i 
a-na  si-im-tim 
it-ta-la-ak 
sum-ma  tir-ha-tum 


65 


si  un  sien  ami 
le  calomnie, 
le  beau-père 
au  mari 

«  tu  n'épouseras  pas  ma  fille  » 
70.    dit; 

tout  ce  qui 
lui  a  été  apporté, 
il  égalera 
et  rendra  ; 
75.    et  sa  femme 
son  ami 
ne  pourra  l'épouser. 

Si  quelqu'un 
une  femme 
80.    a  épousé 

et  si  elle  lui  a  donné  des  enfants, 
si  cette  femme 
à  sa  destinée 
Col.  XI.   I .   est  allée, 

sur  son  trousseau, 
son  père 

ne  réclamera  rien  ; 
5 .    son  trousseau 
est  à  ses  enfants. 

§  163 

Si  quelqu'un 
une  femme 
a  épousé 
10.    et  si  elle   ne    , 
d'enfants, 
si  cette  femme 
à  sa  destinée 
est  allée, 
si  la  dot 


ui   a    pas   donné 


78 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XI 


15' 


20. 


25 


30. 


35 


40. 


45 


sa  a-wi-lum  su-u 

a-na  bit  e-mi-su  ub-lu 

e-mu-su 

ut-te-ir-sum 

a-na  se-ri-iq-ti' 

zinnisti  su-a-ti 

mu-za  u-ul  i-ra-ag-gu-um 

se-ri-iq-ta-sa 

sa  bit  a-bi-sa-ma 


164 


sum-ma  e-mu-su 
tir-ha-tum 
la  ut-te-ir-sum 
i-na  se-ri-iq-ti-sa 
ma-la  tir-ha-ti-sa 
i-har-ra-as-ma 


se 

-n- 

-iq- 

ta-sa 

a- 

na 

bit 

a-bi- 

■sa' 

u- 

-ta- 

-ar 

§ 

165 

sum-ma  a-wi-ium 

a-na  màri-su 

sa  i-in-su  mah-ru 

cqlu  kirû  u  bîtu 

is-ru-uq 

ku-nu-kam  is-tur-sum 

wa-ar-ka  a-bu-um 

a-na  si-im-tim 

it-ta-al-ku 

i-nu-ma  ah-hu 

i-zu-uz-zu 

ki-is-ti  a-bu-um 

id-di-nu-sum 

i-li-ki-ma 


I  5  .    que  cet  homme 

chez  son  beau-père  a  apportée, 

le  beau-pôre 

la  lui  a  rendue; 

sur  le  trousseau 
20.   de  cette  femme 

le  mari  ne  réclamera  rien  ; 

son  trousseau 

est  à  la  maison  paternelle. 

§   '64 

Si  son  beau-père 
25.    la  dot 

ne  lui  a  pas  rendu, 

sur  le  trousseau 

toute  la  dot  de  la  femme 

il  déduira, 
30.   et  son  trousseau  (le  reste) 

à  la  maison  du  père  de  la  femme 

il  rendra. 

Si  quelqu'un 

à  son  fils 
35.    le  premier  de  son  regard, 

un  champ,  verger,  maison 

a  donné  en  cadeau 

et  lui  a  écrit  une  tablette, 

si  ensuite  le  père 
40.   à  sa  destinée 

s'en  va, 

quand  les  frères 

partageront, 

le  cadeau  que  le  père 

lui  a  donné 

il  le  gardera, 


45 


I .  Sen\]lu  est  proprement  le  cadeau  du  père  de  la  femme  à  la  femme,  nous  l'appelons  trousseau  :  lirhalu  est  le  don  du 
mari  à  la  maison  du  beau-père  et  aussi  l'apport  pécuniaire  de  la  femme  au  ménage  en  sus  du  trousseau;  nudunnu  est  la 


donation  et  le  douaire  du  mari  à  l'épouse. 
2.  Original  :  atasa.  lîrreur. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COE.  XI 


79 


e-li-nu-um-ma 
i-na  SA-GA  bit  a-ba 

mi-it-ha-ri-is 
50.    i-zu-uz-zu 

§  166 

sum-ma  a-wi-lum 

a-na  ma  rê  sa  ir-su-u 

as-sa-tim  i-hu-uz 

a-na  mâri-su 
55.    si-ih-ri-im 

as-sa-tum 

la  i-hu-uz 

wa-ar-ka  a-bu-um 

a-na  si-im-ti-im 
60.    it-ta-al-ku 

i-nu-ma  ah-hu 

i-zu-uz-zu 

i-na  âA-GA  bit  a-ba 

a-na  a-hi-su-nu 
65  .    si-ih-ri-im 

sa  as-sa-tum 

la  ih-zu 

e-li-a-at 

zi-it-ti-su 
70.   kaspu  tir-ha-tim 

i-sa-ak-ka-nu-sum-ma 

as-sa-tum 

u-sa-ah-ha-zu-(su) 

§  ï^7 

sum-ma  a-wi-lum 
as-sa-tum 
i-hu-uz-ma 
mare  u-li-su 
zinnistu  si-i 
a-na  si-im-tim 


/:> 


et  en  outre 

la  fortune  mobilière  de  la  maison 

paternelle 
à  égales  parts 
50.   on  partagera  (avec  lui). 

§  166 

Si  quelqu'un 

pour  les  fils  qu'il  a  eus 

prend  une  femme, 

pour  le  fils 
55.    trop  jeune 

une  femme 

n'a  pas  pris, 

si  ensuite  le  père 

à  sa  destinée 
60.    s'en  est  allé, 

lorsque  les  frères 

partageront 

la  fortune  mobilière  de  la  maison 
paternelle, 

à  leur  frère 


65 


en  bas  âge 


qui  une  épouse 
n'a  pas  encore  pris,  — 
en  outre  de 
sa  portion, 
70.    de  l'argent  pour  une  dot 
ils  lui  donneront, 
et  une  épouse 
on  lui  fera  prendre. 

§  1^7 

Si  quelqu'un 
75.    une  femme 
a  épousé, 

si  elle  lui  a  enfanté  des  enfants, 
si  cette  femme 
à  sa  destinée 


8o 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  Xl-XIl 


80.   it-ta-la-ak 

wa-ar-ki-sa 

zinnistam  sa-ni-tam 

i-te-ha-az-ma 

mare  it-ta-la-ad 
85.   wa-ar-ka-nu-um 

a-bu-um  a-na  si-im-tim 

it-ta-al-ku 
Col.  XII.  I.   mare  a-na  um-ma-tim 

u-ul  i-zu-uz-zu 

se-ri-iq-ti 

um-ma-ti-su-nu 
5 .   i-li-ku-ma 

SA-GA  bit  a-ba 

mi-it-ha-ri-i§ 
i-zu-uz-zu 

§  168 

sum-ma  a-wi-lum 
10.   a-namàri-su 

na-sa-hi-im 

pa-nam  is-ta-ka-an 

a-na  da-a-a-ni 

mâri-i  a-na-za-ah  iq-ta-bi 
1 15 .    da-a-a-nu 

wa-ar-ka-zu 

i-par-ra-su-ma 

sum-ma  mâru  ar-nam  kab-tam 

sa  i-na  ap-lu-tim 
20.   na-sa-hi-im 

la  ub-iam 

a-bu-um  màr-su 

i-na  ap-lu-tim 

u-ul  i-na-za-ah 

§   "^9 
25.   sum-ma  ar-nam  kab-tam 
sa  i-na  ap-lu-tim 


80.    est  allée,  — 
si  après  elle 
une  autre  femme 
il  a  épousé 

qui  lui  a  donné  des  enfants, 
85  .    et  si  ensuite 

le  père  à  sa  destinée 
est  allé. 
Col.  XII.  I .    les  enfants  selon  les  mères 

ne  partageront  pas  (en  deux)  ; 
le  trousseau 
de  leurs  mères 
5  .   ils  prendront  (chaque  groupe  ce- 
lui de  sa  mère)  : 
la  fortune  mobilière  de  la  maison 

paternelle, 
à  parts  égales 
(tous)  partageront. 

§   168 

Si  quelqu'un 
10.   son  enfant 

d'arracher  (renier) 

se  propose, 

au  juge 

«  je  renie  mon  enfant  »,  dit,  — 
15.    le  juge 

son  arrière-pensée 

scrutera, 

et  si  l'enfant  un  crime  grave, 

qui  soit  de  la  filiation 
20 .   être  arraché 

n'a  pas  apporté, 

le  pcre  son  enfant 

de  la  filiation 

ne  peut  arracher. 

§   169 
25.   Si  un  crime  grave 
qui  soit  de  la  filiation 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XII 


8i 


na-sa— hi— im 

a— na  a— bi-su 

it-ba-lam 
30 .   a-na  is-ti-is-su 

pa-ni-su  ub-ba-lu 

sum-ma  ar-nam  kab-tam 

a-di  si-ni-su  it-ba-lam 

a-bu-um  mâr-su 
35.   i-na  ap-lu-tim 

i-na-za-ah 

sum-ma  a-wi-lum 
hi-ir-ta-su 
marê  u-li-su 
40.    u  amat-zu 
marê  u-li-su 
a-bu-um 
i-na  bu-ul-ti-su 
a-na  mare  sa  amti  ul-du-sum 


45 


50. 


marê-u-a  iq-ta-bi 

it-ti  marê  hi-ir-tim 

im-ta-nu-su-nu  ti 

wa-ar-ka  a-bu-um 

a-na  si-im-tim 

it-ta-al-ku 

i-na  SA-GA  bit  a-ba 

marê  hi-ir-tim 
u  marê  amti 
mi-it-ha-ri-is 
5  5 .   i-zu-uz-zu 

TUR-USTUR  hi-ir-tim 
i-na  zi-it-tim 
i-na-za-ak-ma 
i-li-ki 

§  171 
60.   u  sum-ma  a-bu-um 


être  arraché 

contre  son  père 

il  apporte, 
30.   pour  la  première  fois 

celui-ci  détournera  sa  face; 

si  un  crime  grave, 

pour  la  deuxième  fois  il  apporte, 

le  père  son  enfant 
35.    de  la  filiation 

arrachera. 

§  '70 
Si  à  quelqu'un 
son  épouse 
a  donné  des  enfants 
40.   et  si  aussi  sa  serve 

lui  a  donné  des  enfants, 
et  si  le  père, 
de  son  vivant 

aux  enfants   que  la  serve  lui  a 
donnés 
45  .    «  vous  êtes  mes  enfants  »  a  dit  ; 
et  avec  les  enfants  de  l'épouse 
lésa  comptés, 
ensuite  si  le  père 
à  sa  destinée 
50.    s'en  est  allé 

la  fortune  mobilière  de  la  maison 

paternelle, 
les  enfants  de  l'épouse 
et  les  enfants  de  la  serve 
à  égales  parts 
55.    partageront; 

le  groupe  des  enfants  de  l'épouse 
dans  le  partage 
choisira  (d'abord) 
et  prendra. 

§  171 
60.    Et  si  le  père 


82 


CODE  DES  LOIS  DE  «AMMURABI  :  VERS.  COL.  XU-XIII 


65 


i-na  bu-ul-ti-su 

a-na  mare  sa  amtu  ul-du-sum 

marê-u-a  la  iq-ta-bi 

wa-ar-ku  a-bu-um 

a-na  si-im-tim 

it-ta-al-ku 

i-na  SA-GA  bit  a-ba 


70, 


75 


mare  amti 
it-ti  mare  hi-ir-tim 
u-ul  i-zu-uz-zu 
an-du-ra-ar 
amti  u  marê-sa 
is-ta-ak-ka-an 
mare  hii-ir-tim 
a-na  mare  amti 
a-na  wa-ar-du-tim 
u-ul  i-ra-ag-gu-mu 
bi-ir-tum 
se-ri-iq-ta-sa 
u  nu-du-na-am 
s  mau-za 
id-di-nu-si-im 
i-na  dub-bi-im 
is-tu-ru-si-im 
85.   i-li-ki-ma 
i-na  su-ba-at 
mu-ti-sa  us-sa-ab 
Col. XIII.  1 .   a-di  ba-al-ta-at  i-ik-ka-al 
a-na  kaspi 
u-ul  i— na-ad-di-in 
wa-ar-ka-za 
sa  marè-sa-ma 


80, 


75 


5 


§  172 

sum-ma  mu-za 
nu-du-un-na-am 


de  son  vivant 

aux  enfants  que  la  serve  lui   a 

donnés 
«  vous  êtes  mes  enfants    »,  n'a 

pas  dit, — 
ensuite  quand  le  père 
65  .   à  sa  destinée 
sera  allé, 
la  fortune  mobilière  de  la  maison 

paternelle, 
les  enfants  de  la  serve 
avec  les  enfants  de  l'épouse 
70.    ne  partageront  pas; 
l'affranchissement 
de  la  serve  et  de  ses  enfants 
il  a  cfTectué, 

et  les  enfants  de  l'épouse, 
les  enfants  de  la  serve 
pour  la  servitude 
ne  peuvent  revendiquer; 
l'épouse, 
son  trousseau 
et  le  don 
que  son  mari 
lui  a  donné 
et  sur  tablette 
lui  a  écrit, 
85.   elle  prendra 

et  dans  la  demeure 
de  son  mari  elle  restera; 
Col. XIII.  I.   tant  qu'elle  vivra,  elle  les  gardera 
et  pour  de  l'argent 
ne  peut  les  aliéner  ; 
après  elle 
5  .   ils  sont  aux  enfants. 

§   17^ 

Si  son  mari 
un  don 


80, 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XIII 


8? 


la  id-di-is-si-im 

se-ri-iq-ta-sa 
lo.   u-sa-la-mu-si-im-ma 

i-na  SA-GA 

bîti  mu-ti-sa 

si-it-tum 

ki-ma  mâru  is-te-en 
1 5 .   i-li-ki 

sum-ma  marê-sa 

as-sum  i-na  bîti  su-zi-im 

u-za-ah-ha-mu-si 

da-a-a-nu 
20 .   wa-ar-ka-za 

i-par-ra-su-ma 

mare  ar-nam 

i-im-mi-du 

zinnistu  si-i 
25.   i-na  bit  mu-ti-sa 

u-ul  uz-zi 

sum-ma  zinnistu  si-i 

a-na  wa-si-im 

pa-ni-sa 
30.   is-ta-ka-an 

nu-du-un-na-am 

sa  mu-za 

id-di-nu-si-im 

a-na  marê-sa 
35.    i-iz-zi-ib 

se-ri-iq-tum 

sa  bit  a-bi-sa 

i-li-ki-ma 

mu-ut  li-ib-bi-sa 
40.    i-ih-lia-az-zi 

§   173 

sum-ma  zinnistu  si-i 
a-sar  i-ru-bu 
a-na  mu-ti-sa 
wa-ar-ki-im 


ne  lui  a  pas  fait, 

son  trousseau 
10.   on  lui  rendra  en  entier 

et  sur  la  fortune  mobilière 

de  la  maison  de  son  mari 

une  part 

comme  un  fils 
15 .   elle  prendra. 

Si  ses  enfants 

à  sortir  de  la  maison 

la  forcent, 

le  juge 
20 .   ses  raisons 

examinera, 

et  les  enfants  si  une  faute 

on  leur  impute, 

cette  femme 
25  .    de  la  maison  de  son  mari 

ne  s'en  ira  pas. 

Si  cette  femme 

à  sortir 

sa  face 
30.    a  disposé, 

le  don 

que  son  mari 

lui  a  donné 

à  ses  enfants 
35.   elle  laissera, 

le  trousseau  (qui  vient) 

de  la  maison  de  son  père 

elle  gardera, 

et  l'époux  de  son  cœur 
40.   elle  épousera. 

§  173 
Si  cette  femme, 
là  où  elle  est  entrée, 
à  son  mari 
deuxième 


84 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XllI 


45 .   mare  it-ta-la-ad 

wa-ar-ka  zinnistu  si-i  im-tu-ut 

se-ri-iq-ta-sa 

mare  mah-ru-tum 

u  wa-ar-ku-tum 
50.    i-zu-uz-zu 

§   174 
sum-ma  a  na  mu-ti-sa 
wa-ar-ki-im 
mare  la  it-ta-la-ad 
se-ri-iq-ta-sa 
5  5  .    marc  ha-wi-ri-sa-ma 
i-li-ku-u 

ë  175 

sum-ma  lu  arad  ê-kal 

u  lu  arad 

MAè-ÊN-KAK 
60.   mârat  a-wi-lim 

i-hu-uz-ma 

marc 

it-ta-la-ad 

be-el  ardi 
65.   a-na  marc 

mârat  a-wi-lim 

a-na  Ava-ar-du-tim 

u-ul  i-ra-ag-gu-um 

§   176 

u  sum-ma  arad  ê-kal 
70.   u  lu  arad  MAS-EN-KAK 

mârat  a-wi-lim 

i-hu-uz-ma 

i-nu-ma  i-hu-zu-si 

ga-du-um 
75 .    se-ri-iq-tim 

sa  bit  a-bi-sa 

a-na  bit  ardi  ê-kal 


45  .   des  enfants  a  procréés, 

et  si  ensuite  cette  femme  meurt, 

son  trousseau 

les  enfants  antérieurs 

et  postérieurs 
50.   se  le  partageront. 

§  '74 
Si  à  son  mari 
postérieur 

des  enfants  elle  n'a  pas  donné, 
son  trousseau 
55.    les  enfants  de  son  premier  époux 
prendront. 

ë  '75 

Si  soit  un  esclave  du  palais 

soit  un  esclave 

d'un  noble 
60.   une  fille  d'homme  libre 

a  épousé, 

et  si  des  fils 

elle  a  procréé, 

le  propriétaire  de  l'esclave 
65  .    sur  les  enfants 

de  la  fille  d'un  homme  libre 

pour  la  servitude 

ne  peut  élever  de  revendication. 

ë  176 

Et  si  l'esclave  du  palais 
70.    ou  l'esclave  d'un  noble 

une  fille  d'homme  libre 

a  épousé 

et  si  quand  il  l'a  épousée 

avec 
75.    un  trousseau  (venrmt) 

de  la  maison  de  son  père 

dans  la  maison  de  l'esclave  du 
palais 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XIII-.XIV 


85 


u  lu  ardi  MAS-EN-KAK 

i-ru-ub-ma 
80 .    is-tu  in-nê-im-du 

bîtu  i-pu-su 

bi-sa-am  ir-su-u 

wa-ar-ka-nu-um 

lu  arad  ê-kal 
85.   u  lu  arad  MAS-EN-KAK 

a-na  si-im-tim 

it-ta-la-ak 

màrat  a-wi-lim 


90. 


se-ri-iq-ta-sa 
i-li-ki 


u  mi-im-ma 
sa  mu-za  u  si-i 
Col. XIV.  I .   is-tu  in-nè-im-du 
ir-su-u 
a-na  si-ni-su 
i-zu-uz-zu-ma 
5 .   mi-is-lam  be-el  ardi 

i-li-ki 
mi-is-lam 
mârat  a-wi-lim 
a-na  marê-sa  i-li-ki 


176 


10.    sum-ma  mârat  a-wi-lim 
se-ri-iq-tum  la  i-su 
mi-im-ma  sa  mu-za  u  si-i 
is-tu  in-nê-im-du 
ir-su-u 
a-na  si-ni-su 
i-zu-uz-zu-ma 
mi-is-lam  be-el  ardi 

i-li-ki 
mi-is-lam 


15 


ou  de  l'esclave  d'un  noble 

elle  est  entrée, 
80.   et  si  depuis  qu'ils  sont  ensemble 

ils  se  sont  établis 

et  de  l'avoir  ont  acquis, 

ensuite 

si  l'esclave  du  palais 
85 .   où  l'esclave  du  noble 

à  sa  destinée 

est  allé, 

la  fille  d'homme  libre 

son  trousseau 
90.    prendra, 

et  de  tout 

ce  que  son  mari  et  elle 
Col. XIV.  I .    depuis  qu'ils  étaient  ensemble 

ont  acquis, 

en  deux  parts 

on  partagera 
5.    une   moitié,    le   propriétaire    de 
l'esclave 

prendra, 

une  moitié 

la  fille  de  l'homme  libre 

pour  ses  enfants  prendra. 

§   176 

10.    Si  la  fille  d'homme  libre 
n'avait  pas  de  trousseau, 
tout  ce  que  son  mari  et  elle 
depuis  qu'ils  sont  ensemble 
ont  acquis, 

15.  en  deux  parts 
on  partagera, 
et  le  propriétaire  de  l'esclave  une 

moitié 
prendra, 
une  moitié 


86 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XIV 


20 .   mârat  a-wi-lim 
a-na  marê-sa  i-li-ki 

§  177 

sum-ma  NU-MU-SU  ' 

sa  marê-sa 

si-ih-hi-ru 
25.   a-na  bîtim  sa-ni-im 

e-ri-bi-im 

pa-ni-sa 

is-ta-ka-an 

ba-Ium  da-a-a-ni 
30.   u-ul  i-ir-ru-ub 

i-nu-ma 

a-na  bitim  sa-ni-im 

i-ir-ru-ub 

da-a-a-nu 
3  5 .   wa-ar-ka-at 

bit  mu-ti-sa 

pa-ni-im 

i-par-ra-su-ma 

bitu  sa  mu-ti-sa 
40.   pa-ni-im 

a-na  mu-ti-sa 

wa-ar-ki-im 

u  zinnistu  su-a-ti 

i-pa-ak-ki-du-ma 
45.   dup-pa-am 

u-se-iz-zi-bu-su-nu-ti 

bîtu  i-na-ça-ru 

u  si-ih-hi-ru-tim 

u-ra-ab-bu-u 
50.   u-ni-a-tim 

a-na  kaspi 

u-ul  i-na-ad-di-nu 

sa-a-a-ma-nu-um 

sa  u-nu-tum 


20.   la  fille  d'homme  libre 

pour  ses  enfants  prendra. 

§   177 

Si  une  veuve 

dont  les  enfants 

sont  en  bas  âge, 
25.    dans  une  autre  maison 

à  entrer 

sa  face, 

a  disposé, 

sans  le  juge 
30.   elle  n'entrera  pas; 

quand 

dans  une  autre  maison 

elle  voudra  entrer, 

le  juge 
35  .   ce  qui  reste 

de  la  maison  de  son  mari 

antérieur 

recherchera, 

et  la  maison  de  son  mari 
40.   antérieur 

à  son  mari 

postérieur 

et  à  cette  femme 

on  confiera, 
45  .   et  une  tablette 

on  leur  fera  délivrer; 

la  maison  ils  garderont 

et  les  petits 

élèveront, 
50.   et  aucun  ustensile 

pour  argent 

ne  donneront. 

L'acheteur 

qui  un  ustensile 


I.  Cf.  infia,  col.  XXIV,  61,  sens  de  «  veuve  »,  certain. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XIV 


87 


5S.   mare  NU-MU-SU 

i-sa-am-mu 

i-na  kaspi-su 

i-te-el-li 

SA-GA  a-na  be-li-su 
60 .   i-ta-ar 

§  178 

sum-ma  NliN-AN  ^' 

u  lu  zinnisat  zi-ik-ru-um' 

sa  a-bu-sa 

se-ri-iq-tum 
65 .   is-ru-ku-sim 

dup-pa-am 

is-tu-ru-si-im 

i-na  dup-pi-im 

sa  is-tu-ru-si-im 
70 .   wa-ar-ka-za 

e-ma  e-li-sa 

ta-bu  na-da-nam 

la  is-tur-si-im-ma 

ma-la  li-ib-bi-sa 
75.   la  u— sa-am-zi-si 

wa-ar-ka  a-bu-um 

a-na  si-im-tim 

it-ta-al-ku 

eqlu-sa  u  kirù-sa 
80.   ah-hu-sa 

i-li-ku-ma 

ki-ma  e-mu-uq 

zi-it-ti-sa 

SE-BA  NI-BA  u  SIG-BA 
85.   i-na-ad-di-nu-sim-ma 

li-ib-ba-sa 


5  5  .    d'enfants  de  veuve 

achèterait, 

de  son  argent 

serait  frustré; 

la  fortune  mobilière  à  son  maître 
60.   retournera. 

§  178 

Si  une  prêtresse 

ou  une  femme  publique 

à  qui  son  père 

un  trousseau 
65.   adonné, 

une  tablette 

a  gravé, 

si  sur  cette  tablette 

qu'il  lui  a  gravé 
70.   ce  qu'elle  laissera 

à  qui 

il    lui   plairait   qu'elle    pourrait 
donner 

n'a  pas  gravé, 

ni  le  vœu  de  son  cœur 
75  .    s'il  ne  l'a  laissé  suivre, 

ensuite  quand  le  père 

à  sa  destinée 

sera  allé, 

les  champ  et  verger  (de  la  sœur) 
80 .   ses  frères 

prendront, 

et  selon  la  valeur 

de  sa  portion 

du  blé,  huile,  laine, 
85.    ils  lui  donneront, 

et  son  cœur 


1.  Cf.  §  1 10  -J^^  NIN-AN  et  §  127  NIN-AN  qui  désigne  la  même  classe  de  personnes.  Dans  ces  te.xîes  -^  indique 
la  femme,  zinnistu;  -J*^  l'épouse,  assatu.  Ce  dernier  déterminatif  précède  aussi  le  nom  de  certaines  hiérodules,  §§  180, 
181,  182. 

2.  Mot  à  mot  :  femelle  du  mâle. 


88 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XIV-XV 


5 


u-ta-ab-bu 

sum-ma  ah-hu-sa 

ki-ma  e-mu-uq 
90.   zi-it-ti-sa 

§E-BA  NI-BA  u  SIG-BA 

la  it-ta-ad-nu-si-im-ma 
Col.  XV.  I .   li-ib-ba-sa 

la  ut-ti-ib-bu 

eqil-sa  u  kirû-sa 
.  a-na  ir-ri-si-im 

sa  e-li-sa  ta-bu 

i-na-ad-di-in-ma 

ir-ri-za 

it-ta-na-as-si-si 

eqlu  kirù 
10.   u  mi-im-ma 

èa  a-bu-sa 

id-di-nu-si-im 

a-di  ba-al-ta-at  i-kal' 

a-na  kaspi 
15.    u-ul  i-na-ad-di-in 

sa-ni-a-am 

u-ul  u-up-pa-al 

ap-lu-za 

sa  ah-hi-sa-ma 


contenteront  ; 

si  ses  frères, 

selon  la  valeur 
90.    de  sa  portion 

blé,  huile,  laine 

ne  lui  donnent  pas, 
Col.  XV.  I .   son  cœur 

n'ont  pas  contenté, 

son  champ,  jardin, 

à  un  fermier 
5  .   qui  lui  plaira 

elle  donnera, 

et  son  fermier 

la  sustentera  ; 

champ,  verger, 
10.   et  tout  ce 

que  son  père, 

lui  avait  donné, 

tant  qu'elle  vivra,  elle  gardera  ; 

mais  pour  argent 
15.   elle  ne  peut  vendre, 

ni  un  autre  (avec  ce  moyen) 

elle  ne  peut  payer; 

sa  part  d'enfant 

appartient  à  ses  frères. 


§   179 

20.   sum-ma  NIN-AN  î>f 

u  lu  zinnisat  zi-ik-ru-um 

sa  a-bu-sa 

se-ri-iq-tum 

is-ru-ku-si-im 
25.   ku-nu-kam 

is-tu-ru-si-im 

i-na  dup-pi-im 

sa  is-tu-ru-si-im 

wa-ar-ka-za 


§   »79 

20 .    Si  une  prêtresse 

ou  une  femme  publique 

à  qui  son  père 

un  trousseau 

a  donné, 
25.   une  tablette 

a  gravé, 

sur  la  tablette 

qu'il  lui  a  gravée, 

ce  qu'elle  laissera 


I.  Original  :  Nl-kal.  NI  a  la  valeur  :;  cf.  supr.  col.  XIII,  i. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XV 


89 


30 .   e-ma  e-li-sa  ta-bu 

na-da-nam 

is-tur-si-im-ma 

ma-la  li-ib-bi-sa 

us-tam-zi-si 
3  5  .   wa-ar-ka  a-bu-um 

a-na  si-im-tim 

it-ta-al-ku 

wa-ar-ka-za 

e-ma  e-li-sa  ta-bu 
40.    i-na-ad-di-in 

ah-hu-sa 

u-ul  i-ba-ag-ga-ru-si 

§   180 

sum-ma  a-bu-um 

a-na  marti-su 
45.    -^  kallati 

u  lu  zinnisat  zi-ik-ru-um 

se-ri-iq-tum 

la  is-ru-uq-si-im 

wa-ar-ka  a-bu-um 
50.   a-na  si-im-tim 

it-ta-al-ku 

i-na  SA-GA  bit  a-ba 

si-it-tum  ki-ma 
ap-lim  is-te-en 
5  5 .   i-za-az-ma 
a-di  ba-al-ta-at 
i-ik-ka-al 
wa-ar-ka-za 
sa  ah-hi-sa-ma 

§   181 
60.    sum-ma  a-bu-um 
•^^  kadistu 
ulu  NU-PAR' 


30.   à  qui  il  lui  plairait 

de  donner 

y  a  gravé, 

et  le  vœu  de  son  cœur 

l'a  laissé  suivre, 
35.    ensuite,  quand  le  père 

à  sa  destinée 

sera  allé, 

ce  qu'elle  laissera  après  elle 

à  qui  il  lui  plaît 
40.    elle  donnera; 

ses  frères 

ne  lui  contesteront  rien. 

§   180 

Si  un  père 

à  sa  fille 
45.    recluse 

ou  femme  publique 

un  trousseau 

n'a  pas  donné, 

quand  ensuite  le  père 
50.    à  sa  destinée 

sera  allé, 

sur  la   fortune   mobilière   de  la 
maison  paternelle 

une  part,  comme 

d'un  enfant, 
55.    elle  participera, 

tant  qu'elle  vivra 

elle  la  gardera; 

ce  qu'elle  laissera  après  elle 

appartient  à  ses  frères. 

§  181 
60.    Si  un  père 
une  hiérodule 
ou  une  vierge 


I .   La  pilîli 


90 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XV 


a-na  ili  is-si-ma 
se-ri-iq-tum 
65.    la  is-ru-uq-si-im 
wa-ar-ka  a-bu-um 
a-na  si-im-lim 
it-ta-al-ku 
i-na  SA-GA  bit  a-ba 

70.    IGI-3-GAL  aplùti-sa 
i-za-az-ma 
a-di  ba-al-la-at 
i-ik-ka-al 
wa-ar-ka-za 
sa  ah-hi-sa-ma 


75 


80. 


85. 


90. 


95 


S  182 


sum-ma  a-bu-um 

a-na  marti-su 

^  (ilu)  Marduk 

sa  Bâbili  (ki) 

se-ri-iq-tum 

la  is-ru-uq-si-im 

ku-nu-kam 

la  is-tur-si-im 

wa-ar-ka  a-bu-um 

a-na  si-im-tim 

it-ta-al-ku 

i-na  §A-GA  bit  a-ba 

IGI-3-GAL  aplùti-sa 

it-ti  ah-hi-sa 

i-za-az-ma 

il-kam 

u-ul  i-il-la-ak 

^  (ilu)  Marduk 

wa-ar-ka-za 

e-ma  e-li-sa 

ta-bu 


au  dieu  a  voué, 

un  trousseau 
65.    ne  lui  a  pas  donne, 

ensuite  quand  le  père 

à  sa  destinée 

sera  allé, 

sur  la  fortune  mobilière  de  la  mai- 
son paternelle 
70.    pour  un  tiers  de  part  d'enfant 

elle  participera, 

et  tant  qu'elle  vivra 

elle  gardera; 

ce  qu'elle  laissera  après  elle 
75  .   appartient  à  ses  frères. 

g   182 

Si  un  père 

à  sa  fille, 

prêtresse  de  Marduk 

à  Babylonc, 
80.   un  trousseau 

n'a  pas  donné, 

un  sceau 

n'a  pas  gravé, 

ensuite,  quand  le  père 
85.   à  sa  destinée 

sera  allé, 

sur  la  fortune  mobilière  de  la  mai- 
son paternelle, 

pour  un  tiers  de  part  d'enfant 

avec  ses  frères 
90.   elle  participera, 

de  gestion  « 

elle  ne  gérera  pas; 

la  prêtresse  de  Marduk, 

ce  qu'elle  laissera  après  elle 
95 .   à  qui 

il  lui  plaira 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XVI 


9' 


Col.XVI.i.    i-na-ad-di-in 

§   183 
sum-ma  a-bu-um 
a-na  marti-su  àu-ge-tim 
se-ri-iq-tum 
5 .    is-ru-uq-si-im 
a-na  mu-tim 
id-di-is-si 
ku-nu-uk-kam 
is-tur-si-im 
I  o .    wa-ar-ka  a-bu-um 
a-na  si-im-tim 
it-ta-al-ku 
i-na  SA-GA  bit  a-ba 

u-ul  i-za-az 

§   184 
1 5 .   sum-ma  a-\vi-lum 

a-na  marti-su 

su-ge-tim 

se-ri-iq-tum 

la  is-ru-uq-sim 
20.   a-na  mu-tim 

la  id-di-is-si 

wa-ar-ka  a-bu-um 

a-na  si-im-tim 

it-ta-al-ku 
25.    ah-hu-sa 

ki-ma  e-mu-uq  bit  a-ba 

se-ri-iq-tum 
i-sar-ra-ku-si-ma 
a-na  mu-tim 
30.   i-na-ad-di-nu-si 

§   185 
sum-ma  a-wi-lum 
si-ih-ra-am 


Col. XVI.  I 


elle  donnera. 
§   183 


Si  un  père 
à  sa  fille  de  concubine 
un  trousseau 
5.    a  fourni, 
et  à  un  mari 
l'adonné, 
une  tablette 
lui  a  gravé, 
10.    ensuite  quand  le  père 
à  sa  destinée 
sera  allé, 

à  la  fortune  mobilière  de  la  mai- 
son paternelle 
elle  ne  participera  pas. 

§   '84 
15.   Si  un  homme 
à  sa  fille 
de  concubine 
un  trousseau 
n'a  pas  fourni. 
20.    à  un  mari 

ne  l'a  pas  donné, 
ensuite,  quand  le  père 
à  sa  destinée 
sera  allé, 
25.    ses  frères 

selon  la  fortune  de  la  maison  pa- 
ternelle 
un  trousseau 
lui  fourniront 
et  à  un  mari 
30.   la  donneront. 

§  '85 
Si  un  homme 
un  enfant  en  bas  âge 


92 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XVI 


35 


i-na  me-e-su 
a-na  ma-ru-tim 
il-ki-ma 
ur-ta-ab-bi-su 
tar-bi-tum  si-i 
u-ul  ib-ba-ag-gar 

§  i86 
sum-ma  a-wi-lum 
40 .   si-ih-ra-am 

a-na  ma-ru-tim  il-ki 

i-nu-ma 

il-ku-u-su 

a-ba-su 

u  um-ma-su 

i-hi-a-at 

tar-bi-tum  si-i 

a-na  bit  a-bi-su 

i-ta-ar 


45 


50. 


55 


60. 


§  187 
màrNER-SE-GA' 
mu-za-az  ê-kal 
u  màr  zinnisat  zi-ik-ru-um 
u-ul ib-ba-ag-gar 

§188 

sum-ma  màr  um-mi-a 

màru  a-na  tar-bi-tim 

il-ki-ma 

si-bi-ir  ga-ti-su' 

us-ta-hi-zu 

u-ul  ib-ba-gar 

§  189 
sum-ma  si-bir  ga-ti-su 
la  us-ta-hi-zu 


avec  son  propre  nom 
en  adoption 
35.   a  pris 

et  l'a  élevé, 

cet  élève, 

ne  peut  être  réclamé. 

§   186 

Si  quelqu'un 
40.   un  enfant  en  bas  âge 

a  adopté, 

et  si  quand 

il  l'a  pris 

son  père 
45.   et  sa  mère 

il  a  violenté, 

cet  élève 

à  la  maison  de  son  père 

retournera. 


5« 


§   187 

Le  fils  d'un  favori 

familier  du  palais 

ou  le  fils  d'une  femme  publique 

ne  peut  ùtre  réclamé . 

§  188 

Si  un  artisan 
^5.    un  enfant  pour  l'élever 
a  pris, 

et  son  métier 
lui  a  appris, 
il  ne  peut  être  réclamé  . 

60.   Si  son  métier 

il  ne  lui  a  pas  appris, 


. .  Ce  dignuaire  qu.,  co^n.e  la  fen.n.c  pubUque,  ne  doU  pas,  par  destination,  avo.r  d-cnfants,  ne  saurait  6tre,  dans 
une  cour  orientale,  que  ce  que  nous  appellerons  par  euphémisme, /a^on. 
2.  AUem.  Ilandweib. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XVI 


93 


tar-bi-tum  si-i 
a-na  bit  a-bi-su 
i-ta-ar 


90 


65.   sum-ma  a-wi-lum 

si-ih-ra-am 

sa  a-na  ma-ru-ti-su 

il-ku-su-ma 

u-ra-ab- bu-su 
70.    it-ti  marê-su 

la  im-ta-nu-su 

tar-bi-tum  si-i 

a-na  bit  a-bi-su 

i-ta-ar 

75.    sum-ma  a-wi-lum 

si-ih-ra-am 

sa  a-na  ma-ru-ti-su 

il-ku-su-ma 

u-ra-ab-bu-u-su 
80.   bît-BA'  i-pu-us 

wa-ar-ka  mare 

ir-ta-si-ma 

a-na  tar-bi-tim  na-sa-hi-im 

pa-nam  is-ta-ka-an 
85 .   mâru  su-u  tal-ku-zu 

u-ul  it-ta-al-la-ak 

a-bu-um  mu-ra-bi-su 

i-na  SA-GA-su 

IGI-3-GAL  aplùti-su 
90.    i-na-ad-di-is-sum-ma 

it-ta-la-ak 

i-na  eqli  kiri 

u  biti 

u-ul  i-na-ad-di-is-sum 


cet  élève 

à  la  maison  de  son  père 

retournera. 

§   190 
65.    Si  quelqu'un, 

un  enfant  en  bas  âge 

que  comime  fils 

il  a  adopté 

et  a  élevé, 
70.    avec  ses  fils 

n'a  pas  compté, 

cet  élève 

à  la  maison  de  son  père 

retournera . 

§'  '91 

75 .    Si  quelqu'un 

qui  un  enfant  en  bas  âge 

en  filiation 

a  adopté 

et  a  élevé, 
80.    fonde  une  propre  famille, 

et  ensuite  des  fils 

obtient, 

et  si  à  renier  l'adopté 

il  se  dispose, 
85.    cet  enfant  son  chemin 

n'ira  pas, 

le  père  adoptif 

sur  sa  fortune  mobilière 

un  tiers  de  part  d'enfant 
90.    lui  donnera, 

et  alors  il  s'en  ira  : 

des  champ,  verger 

et  maison 

il  ne  lui  donnera  rien. 


Cf.  supr.  verso,  col.  XIV,  84. 


94 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURARI  :  VERS.  COL.  XVI-XVII 


§    192 
95.   sum-ma  màr  NER-SE-GA 
CoI.XVII.i.  u  lu  màr  zinnisat  zi-ik-ru-um 
a-na  a-bi-im 
mu-ra-bi-su 
u  um-mi-im 
5 .   mu-ra-bi-ti-su 
u-ul  a-bi  at-ta 
u-ul  um-mi  at-ti  iq-ta-bi 
lisan-su 
i-na-ak-ki-su 

ë  193 

10.   sum-ma  màr  NER-SE-GA 

u  lu  màr  zinnisat  zi-ik-ru-um 

bit  a-bi-su 

u-we-id-di-ma 

a-ba-am 
1  5 .   mu-ra-bi-su 

u  um-ma-am 

mu-ra-bi-zu 

i-si-ir-ma 

a-na  bit  a-bi-su 
20 .   it-ta-Ia-ak 

i-in-su 

i-na-za-hu 

§   •9-1 

sum-ma  a-wi-lum 

màr-su  a-na  mu-se-ni-iq-tim 
25.    id-di-in-na 

màru  su-u 

i-na  ga-at  mu-se-ni-iq-tim 

im-tu-ut 

mu-se-ni-iq-tum 
30.    ba-lum  a-bi-[su] 

u  um-mi-su 

màru  sa-ni-a-^im-ma 


ë  192 

95  .   Si  un  fils  de  favori 
Col.XVII.i.  ou    un  fils  de  femme   publique 
à  son  pore 
adoptif 
et  à  sa  mère 
5 .   adoptive 

«  tu  n'es  pas  mon  père, 
tu  n'es  pas  ma  mère  »,  dit, 
sa  langue 
on  coupera. 

§   193 
10.   Si  un  fils  de  favori 

ou  un  fils  de  femme  publique 

la  maison  de  son  père 

est  venu  à  connaître, 

et  si  le  père 
15  .    qui  l'a  élevé 

et  la  mère 

qui  l'a  élevé 

il  a  méprisé 

et  à  la  maison  de  son  père 
20.   s'en  est  allé, 

ses  yeux 

on  arrachera. 

^    194 

Si  quelqu'un 

à  une  nourrice  son  fils 
25 .   a  donné, 

et  si  ce  fils 

entre  les  mains  de  la  nourrice 

est  mort, 

si  la  nourrice 
30 .   sans  la  permission  de  son  père  (le 
père  de  l'enfant) 

et  de  sa  mère 

un  autre  enfant 


CODE  DES  LOIS  DE  HA.M.VIUKABI  :  VERS.  COL.  XVII 


95 


ir-ta-ka-as' 

u-ka-an-nu-si-ma 
35.    as-sum  ba-lum  a-bi-[su] 


u  um-mi-su 
màr  sa-ni-a-am 
ir-ku-[su] 
tuli"-sa 
i-na-ak-ki-su 


40. 


§   195 
sum-ma  mâru  a-ba-su 
im-ta-ha-as 
rittê-su 
i-na-ak-ki-su 


§ 


196 


45 


sum-ma  a-wi-lum 
i-in  màr  a-wi-lim 
uh-tab-bi-it 
i-in-su 
u-ha-ap-pa-du 

§   197 
50.    sum-ma  ner-pad-du  a-wi-lim 
is-te-bi-ir 
ner-pad-du-su 
i-se-ib-bi-ru 

§   198 
sum-ma  i-in  MAS-EN-KAK 
55.    uh-tab-bi-it 

u  lu  ner-pad-du  MAS-EN-KAK 

is-te-bi-ir 

I  ma-na  kaspi 

i-sa-qal 

2.  Rac.  rahâsti  (on  ne  peut  guère  songer  à  rakâsu  «  lier, 
iprus).  Une  racine  rakJisti  semble  être  employée  dans  V.  Rawl. 
ils  dépecèrent  les  chameaux,  leurs  animaux  nourriciers  >>. 

2.  Signe  S^lf<|TTT?'- 


nourrit, 

on  la  fera  comparaître, 
35  .   et  parce  que  sans  la  permission 
de  son  père 

et  de  sa  môre 

un  autre  enfant 

elle  a  nourri, 

ses  seins 
40.   on  coupera. 

§  195 
Si  un  fils  son  père 
a  frappii , 
ses  mains 
on  coupera. 

§   196 
45.    Si  quelqu  un 

l'œil  d'un  homme  libre 
a  crevé, 
son  œil 
on  crèvera. 

§   197 
50.    Si  un  membre  d'un  homme  libre 
il  a  brisé, 
son  membre 
on  brisera. 

§   198 
Si  l'œil  d'un  noble 
55.   il  a  crevé 

ou  un  membre  d'un  noble 

il  a  brisé, 

I  mine  d'argent 

il  payera. 

serrer  »,  bien  qu'on  trouve  dans  notre  texte  iprus  pour 
I  9<  3(>,g\im,iUi  rukusisunn  us.Tlliqu  ((  (poussés  par  la  faim^ 


96 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS-  COL.  XVII 


§    199 
60.   sum-ma  i-in  ardi  a-vvi-lim 

uh-tab-bi-it 

u  lu  ncr-pad-du  ardi  a-\vi-lim 

is-te-bir 
mi-si-il  simi-su 
65 .    i-sa-qal 

§  200 

sum-ma  a-wi-Ium 
si-in-ni  a-\vi-lim 
me-eh-ri-su 
it-ta-di 
70.   si-in-na-su  i-na-ad-du-u 

§  201 
sum-ma  si-in-ni 
MAS-EN-KAK  it-ta-di 
1/3  ma-na  kaspi 
i-sa-qal 

§  202 
75.   sum-ma  a-wi-lum 

li-e-it'  a-\vi-lim 

sa  e-li-su  ra-bu-u 

im-ta-ha-as 

i-na  pu-uh-ri-im 
80.   i-na  (masak)  qinazi'  alpi 

1  su-si  im-mah-ha-as 

§  203 
sum-ma  mâr  a-wi-lim 

li-e-it  mâr  a-\vi-lim 
sa  ki-ma  su-a-ti 

I .  Cf.  Sennach.  Bell,  ^g,  liesu  ul  idd  libbus  ul  ihsus,  son  cerveau 
Ioniens  localisaient  aussi  dans  la  têlc,  certaines  facultés,  puisque 
avait  «  de  laTges  oreilles  ». 

■i.   ^}^^^^  Brunn.  227- 


§    199 

60.    Si   l'reil  d'un  esclave  d'homme 
libre 
il  a  détruit 
ou    un    membre    d'un    esclave 

d'homme  libre 
il  a  brisé, 

la-  moitié  de  son  pri.x 
65.   ilpa3era. 

§    200 

Si  quelqu'un 
les  dents  d'un  homme 
de  même  condition  que  lui 
a  fait  tomber, 
70.   ses  dents  on  fera  tomber. 

§  201 
Si  les  dents, 

d'un  noble  il  a  fait  tomber, 
1/3  de  mine  d'argent 
il  payera. 

§  202 
75  .   Si  un  homme 

le  cerveau  d'un  homme 

qui  est  de  condition   supérieure 

a  frappé, 

en  public 
80 .   avec  un  nerf  de  bœuf 

de  60  coups  il  sera  frappé. 

§  203 
Si  quelqu'un 
le  cerveau  d'un  autre 
qui  est  de  même  condition 

n"a  pas  su,  son  cœur  n'a  pas  compris.  Les  Baby- 
l'homme   de  grand   entendement  était  celui   qui 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl  :  VERS.  COL.  XVII-XVIII 


97 


85.    im-ta-ha-as 
I  ma-na  kaspi 
i-sa-qal 

sum-ma  MAS-EN-KAK 
li-e-it  MAS-EN-KAK 
90 .   im-ta-ha-as 

10  siqlu  kaspi  i-sa-qal 

sum-ma  arad  a-wi-Iim 
li-e-it  mâr  a-wi-lim 
Col. XVIII.  I.  im-ta-ha-as 
u-zu-un-su 
i-na-ak-ki-su 

§  206 

sum-ma  a-wi-lum  a-wi-lam 
5  .   i-na  ri-is— ba-tim 

im-ta-ha-as-ma 

zi-im-ma-am 

is-ta-ka-an-su 

a-wi-lum  su-u 
10.   i-na  i-du-u 

la  am-ha-zu 

i-tam-ma 

u  a-zu  i-ip-pa-al 

§  207 
sum-ma  i-na  ma-ha-zi-su 
15.   im-tu-ut 

i-tam-ma-ma 
sum-ma  mâr  a-wi-lim 

I  /2  ma-na  kaspi 
i-sa-qal 

§  208 
20 .   sum-ma  mâr  MAS-EN-KAK 


85.   a  frappé, 

1  mine  d'argent 
il  payera. 

§  204 
Si  un  noble 
le  cerveau  d'un  noble 
90.   a  frappé, 

10  sicles  d'argent  il  payera. 

§  205 
Si  l'esclave  de  quelqu'un 
le  cerveau  d'un  homme  libre 
Col.XVlIl.i.a  frappé, 
son  oreille, 
on  coupera, 

§  206 
Si  un  homme  un  autre  homme 
5.    dans  une  dispute 
a  frappé, 
et  une  plaie 
lui  a  causé, 
cet  homme 
10.    ((  sciemment 

je  ne  l'ai  pas  frappé  » 

jurera, 

il   payera  le  médecin. 


15 


§207 
Si  de  ses  coups 
l'autre  meurt, 
il  jurera  encore, 
et  s'il  s'assit  d'un  fils  d'homme 

libre, 
1/2  mine  d'argent 
il  payera  ; 

8  208 


20.   et  s'il  s'agit  d'un  fils  de  noble, 


98 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XVIII 


1/3  ma-nakaspi 
i-sa-qal 

§  209 

sum-ma  a-wi-lum 

mârat  a-wi-lim 
25.   im-ha-as-ma 

sa  li-ib-bi-sa 

us-ta-di-si 

10  siqlu  kaspi 

a-na  sa  li-ib-bi-sa 
30.   i-sa-qal 

§  210 
sum-ma  zinnistu  si-i 
im-tu-ut 
mârat-zu 
i-du-uk-ku 

§  211 
35.    sum-ma  màrat  MAS-EN-KAK 

i-na  ma-ha-zi-im 

sa  li-ib-bi-sa 

us-ta-ad-di-si 

5  siqlu  kaspi 
40.   i-sa-qal 


S  212 


sum-ma  zinnistu  si 

im-tu-ut 

1/2  ma-na  kaspi 

i-sa-qal 

§  213 
45.   sum-ma  amat  a-wi-lim 

im-ha-as-ma 

sa  li-ib-bi-sa 

us-ta-ad-di-si 

2  siqlu  kaspi 
50.    i-sa-qal 


1/3  mine  d'argent 
il  payera. 

§  209 
Si  quelqu'un 
une  fille  d'homme  libre 

25 .   a  frappé, 

et  son  intérieur 
a  fait  tomber, 
10  sicles  d'argent 
pour  son  intérieur 

30.   il  payera. 


§  210 

Si  cette  femme 

meurt. 

la  fille  (de  l'agresseur) 

on  tuera. 

§  211 

35  .   S'il  s'agit  d'une  fille  noble 

dont  par  des  coups 

l'intérieur 

il  a  fait  tomber, 

5  sicles  d'argent 
40.   il  payera. 

§  212 

Si  cette  femme 

meurt, 

une  demi-mine  d'argent. 

il   payera. 

§  213 
45.   Si  la  serve  d'un  homme  libre 

il  a  frappé, 

et  son  intérieur 

a  fait  tomber, 

2  sicles  d'argent 
50.   il  payera. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XVIII 


99 


§ 

214 

sum-ma 

amtu  si-i 

im-; 

tu-ut 

1/3 

ma-na  kaspi 

i-sa 

-qal 

55 


60. 


8  215 
sum-ma  a-zu 

a-wi-lam  zi-im-ma-am  kab-tam 
i-na  GIR-NI  siparri 
i-pu-us-ma 
a-wi-lam  ub-ta-al-Ii-it 
u  lu  na-gab-ti'  a-wi-lim 


i-na  GIR-NI  siparri 
ip-te-ma 
i-in  a-wi-Iim 
ub-ta-ai-li-it 
65.    10  siqlu  kaspi 
i-li-ki 

§  216 
sum-ma  màr  MAS-EN-KAK 
5  siqlu  kaspi 
i-li-ki 

§  217 
70.   sum-ma  arad  a-wi-lim 

be-el  ardi  a-na  a-zu 
2  siqlu  kaspi 
i-na-ad-di-in 

§  218 


n 


sum-ma  a-zu  a-wi-lam 
zi-im-ma-am  kab-tam 
i-na  GIR-NI  siparri 


8  214 
Si  cette  serve 
meurt, 

1/3  de  mine  d'argent 
il  payera. 

§  215 
55  .    Si  un  médecin, 

un  homme,  d'une  plaie  grave 

avec  le  poinçon  de  bronze 

a  traité, 

et  guérit  l'homme, 
60.   et  la  taie  de  l'homme 

avec  le  poinçon  de  bronze 

a  ouvert, 

et  l'œil  de  l'homme 

a  guéri, 
65.    10  sicles  d'argent 

il  recevra. 

§  216 
S'il  s'agit  d'un  noble, 
5  sicles  d'argent 
il  recevra. 

§  217 
70.    S'il  s'agit  d'un  esclave  d'homme 
libre, 
le  maître  de  l'esclave  au  médecin 
2  sicles  d'argent 
donnera. 

§  218 
Si  un  médecin  un  homme  libre, 
75.   dune  plaie  grave 

avec  le  poinçon  de  bronze 


I.  Cette  infirmité  se  dit  ici  à  plusieurs  reprises  de  Vœil;  on  la  traite,  en  Y  ouvrant,  au  poinçon  de  bronze.  Il  doit 
s'agir  d'une  laie  ou  d'une  calaracle.  Le  mot  nagabti  rappelle  certainement  comme  substantif,  l'adjectif  nanpu.  qui  se 
dit  d'une  inlirmité  du  doigt  (K2486  obv.  23)  comme  zaqtu  ùna  hipû  sinnàte  d'autres  membres,  toutes  infirmités  qui 
rendaient  inaptes  au  sacerdoce. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl  :  VERS.  COL.  XVIIl-XIX 


1-pu-us-ma 
a-wi-lam  us-ta-mi-it 
u  lu  na-gab-ti  a-wi-lim 
80.   i-naGIR-NI  siparri 
ip-te-ma  i-in  a-wl-lim 
uh-tab-bi-it 
rittê-su  i-na-ki-zu 

M  219 

sum-ma  a-zu  zi-ma-am  kab-tam 
85.   ardi  MAS-EN-KAK 
i-na  GIR-NI  siparri 
i-pu-us-ma  us-ta-mi-it 
ardu  ki-ma  ardu  i-ri-ab 

§  220 

sum-ma  na-gab-ta-su 
90.   i-na  GIR-Nl  siparri 
ip-te-ma 

i-in-su  uh-tab-da 
kaspu  mi-si-il 
sîmi-su  i-sa-qal 


a  traité, 

et  a  fait  mourir  l'homme, 
et  la  taie  de  l'homme 
80.   avec  le  poinçon  de  bronze 
a  ouvert  et  l'œil  de  l'homme 
a  détruit, 
ses  mains  on  coupera. 

§  219 

Si  un  médecin,  d'une  plaie  grave 
85  .   l'esclave  d'un  noble 

avec  le  poinçon  de  bronze 

a  traité  et  tué, 

esclave  pour  esclave  il  rendra. 

§  220 

Si  sa  taie 
90 .   avec  le  poinçon  de  bronze 
il  a  ouvert, 
et  son  œil  a  perdu, 
en  argent,  la  moitié 
de  son  prix  il  payera. 


95' 
Col. XIX.  I 


§  221 


sum-ma  a-zu 

ner-pad-du  a-wi-lim 

se-bi-ir-tum 

us-ta-li-im 

u  lu  se-ir  ha-nam  ' 

mar-sa-am 

ub-ta-al-li-it 

be-el  si-im-mi-im 

a-na  a-zu 

5  siqlu  kaspi 

i-na-ad-di-in 


s  221 

9v 

Si  un  médecin 

un  membre  d'un  homme  libre 

Col.XlX.i. 

brisé 

a  guéri 

et  un  viscère 

malade 

5- 

a  fait  revivre. 

le  patient 

au  médecin, 

5  sicles  d'argent 

donnera. 

I .  Cf.  Del.,  HWB.,  283  b, d'après  II  Rawl.  44-2  f.  (èir)  Ita-a-mk  la  suite  de  karsit,  hase.  Or karsu  est  l'abdomen;  hase  est 
rendu  par  ridéogr.  du  yo/e,  HAR,  K  246,  col.  1, 5  5,et /!.i«»  ne  peut  être  qu'un  autre  viscère.  Cf.  Job.,  .xui,  4, 13-\D  pn  (?) 
et  jju*  sinus,  pudenda  (>). 


CODE  DMS  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XLX 


101 


§    222 

10.   sum-ma  mâr  MAS-EN-KAK 
3  siqlu  kaspi 
i-na-ad-di-in 

§  223 

sum-ma  arad  a-wi-lim 
be-el  ardi 
1 5 .   a-na  a-zu 
2  siqlu  kaspi 
i-na-ad-di-in 

§  224 

sum-ma  a-zu  aipi 

u  lu  imêri 
20.   lu  alpu  u  lu  imêru 

si-im-ma-am  kab-tam 

i-pu-us-ma 

ub-ta-al-li-it 

be-el  alpi  u  lu  imèri 
25.   IGI-6-GAL  kaspi 

a-na  a-zu 

ID-su 

i-na-ad-di-in 

§  225 

sum-ma  alpu  u  lu  imêru 
30.   zi-im-ma-am  kab-tam 

i-pu-us-ma 

us-ta-mi-it 

IGI-4-GAL  simi-su 

a-na  be-el  alpi  u  lu  imêri 
35.    i-na-ad-di-in 

§  226 
sum-ma  gallabu* 
ba-lum  be-el  ardi 
ab-bu-ti 
arad  la  se-e-im 


10.   Si  c'est  un  fils  de  noble, 
3  sicles  d'argent 
il  donnera. 

8   222 

Si  c'est  un  esclave  d'homme  libre, 
le  maître  de  l'esclave 
15.    au  médecin 

2  sicles  d'argent 
donnera. 

§  224 

Si  le  médecin  des  bœufs 

ou  des  ânes, 
20.    un  bœuf  ou  lin  âne 

d'une  grave  plaie 

a  traité 

et  a  guéri, 

le  maître  du  bœuf  ou  de  l'âne 
25  .    6  fractions  (de  sicle)  d'argent 

au  médecin 

pour  son  salaire 

donnera. 

§  225 

Si  un  bœuf  ou  âne 
30.   d'une  plaie  grave 

il  a  traité 

et  a  causé  sa  mort, 

le  quart  de  son  prix 

au  maître  du  bœuf  ou  de  l'âne 
35  •    il  donnera. 

§  226 
Si  un  chirurgien, 
à  l'insu  du  maître  de  l'esclave, 
une  niarque 
d'esclave  inaliénable 


I .    Cf.  allem.  Scherer,  tondeur,  chirurgien. 


102 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XL\ 


40.   u-gal-li-ib 

rittê  gallabi  su-a-ti 
i-na-ak-ki-zu 

sum-ma  a-wi-lum 
o-allabu  i-da-as-ma 
45.   ab-bu-ti 

ardi  la  se-e-im 
ug-da-al-li-ib 
a-wi-lam  su-a-ti 
i-du-uk-ku-su-ma 
î-na  bîti-su 
i-ha-al-la-lu-su 
gallabu  i-na  i-du-u 
la  u-gal-li-bu-u 
i-tam-ma-ma 
u-ta-as-sar 


50 


55 


228 


sum-ma  banù 
bitu  a-na  a-wi-lim 
i-pu-us-ma 
u-sa-ak-li-il-sum 
60.   a-na  i  SAR  biti 
2  siqlu  kaspi 
a-na  ki-is-ti-su 
i-na-ad-di-is-sum 

ë  229 

sum-ma  banù 
65.    a-na  a-wi-lim 

bîtu  i-pu-us-ma 

si-bi-ir-su 

la  u-dan-ni-in-ma 

bitu  i-pu-su 
70.    im-ku-ut-ma 

be-cl  bili  us-ta-mi-it 

banù  su-u  id-da-ak 


40.    lui  a  imprimé, 

les  mains  de  ce  chirurgien, 
on  coupera. 

§  227 

Si  quelqu'un 
trompe  un  chirurgien 
45 .   une  marque 

d'esclave  inaliénable 
si  celui-ci  a  imprimé, 
on  tuera  l'autre 


50.   et  dans  sa  maison 

on  l'enterrera  ; 

le  chirurgien,  «  sciemment 

je  ne  l'ai  pas  marqué  » 

jurera, 
55  .   et  il  sera  relâché. 

Si  un  architecte 
une  maison  pour  quelqu'un 
a  construit 
et  l'a  bien  achevée, 
60.   par  SAR  de  surface, 
2  sicles  d'argent 
pour  son  salaire 
il  lui  donnera. 

§  229 

Si  un  architecte 
65.   pour  quelqu'un 

une  maison  a  construit 

et  son  œuvre 

n'a  pas  solidifié. 

et  si  la  maison  construite 
70.   s'est  effrondée 

et  a  tué  le  maître  de  la  maison, 

cet  architecte  sera  tué. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XLX-XX 


103 


8  230 
sum-ma  mâr  be-el  biti 
us-ta-mi-it 
75.    mârbanî  su-a-ti 
i-du-uk-ku 

231 

sum-ma  arad  be-el  bîti 
us-ta-mi-it 
ardu  ki-ma  ardu 
80.    a-na  be-el-bîti 
i-na-ad-di-in 

§  232 

sum-ma  SA-GA 

uh-ta-al-li-iq 

mi-im-ma 

sa  u-hal-li-ku 

i-ri-ab 

u  as-sum  bîtu  i-pu-su 

la  u-dan-ni-nu-ma 

im-ku-tu 

i-na  SA-GA 


85. 


90. 


ra-ma-ni-su 

bîtu  im-ku-tu  i-ib-bi-es' 

§  233 
sum-ma  banù  bîtu 
a-na  a-wi-lim  i-pu-us-ma 


95 


si-bi-ir-su 
la  us-te-is-bi-ma 
igaru  iq-tu-up 
banù  su-u 
Col.  XX.  I .   i-na  kaspi  ra-ma-ni-su 
igaru  su-a-ti 
u-dan-na-an 

§  234 
sum-ma  malahu 


/?' 


80. 


§  230 

Si  c'est  le  fils  du  propriétaire 

qu'il  a  tué, 

le  fils  de  cet  architecte 

on  tuera. 

§  231 
Si  c'est  l'esclave  du  propriétaire 
qu'il  a  tué, 
esclave  pour  esclave 
au  propriétaire 
il  donnera. 


8  232 

Si  c'est  la  fortune  mobilière 

qu'il  a  détruite, 

tout  ce 
85.    qu'il  a  détruit 

il  compensera, 

et  parce  que  la  construction 

il  n'a  pas  fait  solide, 

et  qu'elle  s'est  effondrée, 
90.    sur  sa  fortune 

personnelle 

la  maison  tombée  il  restaurera 


§ 


233 


95 


Si  l'architecte  une  maison 
pour  quelqu'un  a  construit, 
et  son  œuvre 
n'a  pas  solidement  basé, 
et  qu'un  mur  tombe, 
cet  architecte 
Col.  XX.  I.   à  ses  propres  frais, 
ce  mur 
affermira. 

§  2  M 

Si  un  batelier 


I.  Ce  contexte  justifie  le  sens  que  nous  avons  donné  précédemment  à  ibbies.  Cf.  §  62 


104 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XX 


5.   elippu  60  GUR 
a-na  a-wi-lim  ip-hi 
2  siqlu  kaspi 
a-na  ki-is-ti-su 
i-na-ad-di-is-sum 


10 


sum-ma  malahu 

elippu  a-na  a-wi-lim 

ip-hi-ma 

si-bi-ir-su 

la  u-tak-ki-il-ma 
1  3  .    i-na  sa-at-tim-ma  su-a-ti 

elippu  si-i 

iz-za-par 

hi-di-tum  ir-ta-si 

malahu 
20.    clippi  su-a-ti 

i-na-qar-ma 

i-na-SA-GA  ra-ma-ni-su 

u-dan-na-an-ma 

elippu  dan-na-tum 
2t  .   a-na  be-el  elippi 

i-na-ad-di-in 

§  236 

sum-ma  a-\vi-lum 

elippi-su 

a-na  malahi 
30.    a-na  i^-ri-im 

id-di-in-ma 

malahu  i-gi-ma 

clippi  ut-te-bi' 

u  lu  uh-ta-al-li-iq 
33.    malahu  elippi 

a-na  be-el  elippu 

i-ri-a-ab 


5 .    un  vaisseau  de  60  GUR 
pour  quelqu'un  a  calfaté, 
2  sicles  d'argent 
pour  sa  riicompense 
il  lui  donnera. 

ë  235 

10.    Si  un  batelier 

un  vaisseau  pour  quelqu'un 

a  calfatti, 

et  si  son  travail 

il  n'a  pas  rendu  solide, 
13.   si  cette  même  année 

ce  vaisseau 

on  met  en  route, 

s'il  a  un  défaut, 

le  batelier 
20.   le  vaisseau 

changera 

et  de  ses  propres  fonds 

le  réparera, 

et  le  vaisseau  réparé 
25.   au  maître  du  vaisseau 

il  rendra. 

§  236 

Si  quelqu'un 

son  vaisseau 

à  un  batelier 
30.   en  location 

a  donné, 

et  si  le  batelier  conduit  mal, 

et  si  le  vaisseau  il  coule 

et  perd. 
35  .    le  batelier,  un  vaisseau 

au  maître  du  vaisseau 

compensera. 


sra,  iclni. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XX 


105 


40. 


45 


50. 


8  237 

sum-ma  a-wi-lum 

malahu  u  elippu 

i-gur-ma 

se'u  sipâtu  samnu  suluppu 

u  mi-im-ma  sum-su 

sa  si-nim 

i-si-en-si 

malahu  su-u 

i-gi-ma 

elippi  ut-te-ib-bi 

u  sa  li-ib-bi-sa 

uh-ta-al-lî-iq 

malahu 

elippu  sa  u— te-ib-bu-u 

u  mi-im-ma 

sa  i-na  li-ib-bi-sa 

u-hal-li-ku 

i-ri-a-ab 

§238 

sum-ma  malahu 
elip  a-wi-lim 
u-te-ib-bi-ma 
us-te-li-a-as-si 
60.   kaspu  mi-si-il  simi-sa 
i-na-ad-di-in 

§  239 

sum-ma  a-wi-lum 
malahu  [i-gur]' 
6  SE  GUR 
65 .   i-na  sa-na-[at] 
i-na-ad-di-is-sum 


55 


§  237 

Si  quelqu'un 

un  batelier  et  un  vaisseau 
40 .   a  pris  en  location 

et  de  blé,  laine,  huile,  datte 

et  toute  autre  chose, 

de  fret 

l'a  frété, 
45 .   si  ce  batelier 

s'est  trompé 

et  a  fait  sombrer  le  vaisseau 

et  ce  qui  s'y  trouve 

a  anéanti, 
50.   le  batelier, 

le  vaisseau  qu'il  a  fait  sombrer 

et  tout 

ce  qui  dans  l'intérieur 

il  a  anéanti 
55.   compensera. 

§  238 

Si  un  batelier 
le  vaisseau  de  quelqu'un 
a  coulé 

et  l'a  renfloué, 
60 .   en  argent  la  moitié  de  son  prix 
il  payera. 

§  239 

Si  quelqu'un 
un  batelier  a  loué, 
6  GUR  de  blé 
65.   par  année 

il  lui  donnera. 


8  240 
sum-ma  elippu 

I.  Au  commencement  de  la  ligne,  un  signe  gratté  par  le  scribe,  pour  erreur 


8  240 
Si  un  bateau 


«4 


io6 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XX-XXI 


sa  ma-hi-ir-[tim] 
elippu  sa  mu-[uk]-ki-el-bi-tim 
70 .   im— ha-as-ma 
ut-te-ib-bi 

be-el  elippi  sa  su-te-bi-a-at 
mi-im-masai-naelippi-suhal-ku 

i-na  ma-har  i-lim 
75.    u-ba-ar-ma 

sa  ma-hi-ir-tim 

sa  elippi  sa  mu-uk-ki-el-bi-tim 

u-te-ib-bu-u 

elippi-su  u  mi-im-ma-su  hal-ga- 
am 
80.    i-ri-a-ab-sum 

§  241 
sum-ma  a-wi-lum 
alpu  a-na  ni-bu-tim' 

it-te-bi 

1/3  ma-na  kaspi  i-sa-qal 

§  242 
85 .   sum-ma  a-wi-lum 
a-na  satti  i  i-gur 
IDGUD-DA'UR-RA' 

4èEGtJR 


)  SAG 


8  243 
ID  GUD-LID  E 
90.    3  èE  GUR  a-na  be-li-su 
i-na-ad-di-in 

§  244 
Col.  XXI.  I .   sum-ma  a-wi-lum 

alpu  imeru  i-gur-ma 

I.  Cf.  §§  1 14-1  II,. 

2-   Peut-êlre  ID. 

3.    Brunn.,  5499,  sakâku. 


en  marche 

un  bac  de  passeur 
70.   a  abordé 

et  coulé, 

le   propriétaire  du  bateau  coulé 

tout  ce  qu'il  a  perdu  sur  le  bateau 

devant  Dieu 
75.   poursuivra, 

et  celui  du  vaisseau  en  marche 

qui  le  bac 

a  coulé, 

vaisseau  et  tout  ce  qui  y  a   péri 


80.   compensera. 

§  241 
Si  quelqu'un 
le  bœuf  (d'un  autre)  au   travail 

forcé 
a  contraint, 
1/3  mine  d'argent  il  payera. 

§  242 
85.    Si  quelqu'un 

pour  un  an  prend  à  bail  : 
pri.x  du  bœuf  de  labour 
4  GUR  de  blé, 

§  243 
Prix  du  bœuf  de  somme  (?) 
90.    3  GUR  de  blé  au  propriétaire 
il  donnera. 

§  244 
Col. XXI. I.   Si  quelqu'un 

a  pris  en  location  un  bœuf  ou  un 
àne 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXI 


'07 


1-na  si-ri-im 
UR-MAH  id-du-uk-su 
5 .   a-na  be-li-su-ma 


8  245 

sum-ma  a-wi-lum 
alpu  i-gur-ma 
i-na  me-gu-tim' 
u  lu  i-na  ma-ha-zi-im 
10.    us-ta-mi-it 
alpu  ki-ma  alpi 
a-na  be-el  alpi 
i-ri-a-ab 

§  246 

sum-ma  a-wi-lum 
1 5  .   alpu  i-gur-ma 

sep-su  is-te-bi-ir 

u  lu  la-bi-a-an-su' 

it-ta-ki-is 

alpu  ki-ma  alpi 
20 .   a-na  be-el  alpi 

i-ri-a-ab 


et  si  dans  les  champs, 
un  lion  l'a  tué, 
5 .   c'est  pour  son   maître  (qu'il  est 
tué). 


8  245 
Si  quelqu'un 
un  bœuf  a  loué, 
et  si  par  de  mauvais  soins 
ou  par  des  coups 
il  l'a  fait  mourir, 
bœuf  pour  bœuf, 
au  maître  du  bœuf 
il  rendra. 


10. 


15 


20. 


§  246 

Si  quelqu'un 
un  bœuf  a  loué, 
a  brisé  son  pied, 
ou  bien  sa  nuque 
a  coupé, 

bœuf  pour  bœuf, 
au  maître  du  bœuf 
il  rendra. 


8  247 

sum-ma  a-wi-lum 
alpu  i-gur-ma 
èni-su  il-tab-da 
25.   kaspi  mi-si-il  sîmi-su 
a-na  be-el  alpi 
i-na-ad-di-in 

§  248 

surn-ma  a-wi-lum 
alpu  i-gur-ma 


8  247 
Si  quelqu'un 
a  loué  un  bœuf, 
et  son  œil  a  crevé, 
25.   la  moitié  de  sa  valeur  en  argent 
au  maître  du  bœuf, 
il  donnera. 

§  248 

Si  quelqu'un. 
a  loué  un  bœuf, 


1 .  Rac.  nax. 

2.  CL  ^   ►fl^ 


IV  R.  29.  î  5/6. 


io8 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXI 


30.   qaran-su  is-bi-ir 
zibbat'-zu  it-ta-ki-is 
ulu  élit  pasutti-su' 
ît-ta-sa-ak 
kaspu  IGI-4-GAL  simi-su 

35.   i-na-ad-di-in 

§  249 
sum-ma  a-wi-lum 
alpu  i-gur-ma 
i-lum  im-ha-zu-ma 

im-tu-ut 
40.   a-wi-lum  sa  alpu  i-gu-ru 
ni-is  i-lim 
i-za-kar-ma* 
u-ta-as-sar 

§  250 

éum-ma  alap  zu-ga-am 
45.   i-na  a-la-ki-su 

a-wi-lam 

ik-ki-ib-ma 

us-ta-mi-it 

di-nu-um  su-u 
50.   ru-gu-um-ma-am 

u-ul  i-su 

§  251 
sum-ma  alap  a-\vi-lim 
na-ak-ka-pu-u 
ki-ma  na-ak-ka-pu-u 
5  5 .   ba-ab-ta-su 

u-se-di-sum-ma 
qar-ni-su 


30 .   et  a  brisé  sa  corne, 

a  coupé  sa  queue. 

ou  le  dessus  du  museau 

a  tranché, 

le  quart  du  prix"en  argent 
35 .    il  donnera. 

§  249 
Si  quelqu'un 
a  loué  un  bœuf, 
et  que  Dieu  (un  accident)  l'ait 

frappé 
et  qu'il  soit  mort, 
40.   celui  qui  l'a  pris  en  location 
par  le  nom  de  Dieu 
jurera, 
et  il  sera  relâché. 

§  250 

Si  un  bœuf  furieux 
45  .   dans  sa  course 

un  homme 

a  poussé  (des  cornes) 

et  fait  mourir, 

cette  cause 
50.   de  réclamation 

ne  comporte  pas. 

§  2S1 
Si  le  bœuf  d'un  homme, 
coup  de  corne 
pour  coup  de  corne, 
55 .    son  vice 

lui  a  révélé, 
et  si  ses  cornes 


2.  (^-J^  pasuttucf.  napsamu  o  mors  du  cheval  ».  Lesigne  qui  [précède  SA-5.4L  est  celui  que  nous  retrouverons 
infra,  col.  XVIII  I,  et  dans  Rawl.  V.  63,  II.  5.  22,  où  la  valeur /^arussu,  terlu  s'impose.  Ici,  on  ne  peut  guère  songer  qu'à 
la  valeur  de  t(^!^'    |^<^>(.    elû.  Brunn.,  4704,  avec  le  sens  de  «  la  partie  supérieure  (du  museau)  ». 

3.  p't  ou  nsT. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXI 


109 


la  u-sar-ri-im 

alap-su  ia  u-sa-an-ni-iq-ma 
60.   alpu  su-u 

mar  a-wi-lim 

ik-ki-ip-ma 

us-ta-mi-it 

1/2  ma-na  kaspi 
65.    i-na-ad-di-in 

§  252 
[sum-ma]  arad  a-wi-lim 
1/3  ma-na  kaspi 
i-na-ad-di-in 

§  253 

sum-ma  a-wi-lum  a-wi-lam 
70.   a-na  pa-ni  eqli— su 

u-zu-uz-zi-im 

i-gur-ma 

al-dà-a-am 

[ik?]-ki-ip-su 
75.   [LID]-GUD-ZUN  ip-ki-su 

[ana] eqli  e-ri-si-im u-ra-ak-ki-zu 

sum-ma  a-wi-lum  su-u 

SE-ZIR  u-lu  SAB-GAL' 

is-ri-iq-ma 
80.   i-na  ga-ti-su 

it-ta-as-ba  at 

rittê-su  i-na-ak-ki-zu 

§  254 
sum-ma  al-dà-a-am 
il-ki-ma  LID-GUD-ZUN 
85.    u-te-en-ni-is 

ta  a-na'  se'i  saim-ri-ru 
i-ri-ab 


il  n  a  pas  rogné, 

si  son  bœuf  il  n'a  entravé; 
60.   si  ce  bœuf 

un  homme  libre 

a  poussé  de  la  corne 

et  a  tué, 

une  demi-mine  d'argent 
65 .    il  payera. 

Si  c'est  un  esclave  d'homme  libre, 
un  tiers  de  mine  d'argent 
il  donnera. 

§  253 

Si  quelqu'un  un  autre  homme 
70.   pour  sur  son  champ 

demeurer 

a  pris  à  bail, 

et  si  le .  . . 

il  luia. .  . , 
75  .    les  bœufs  lui  a  confié 

à  labourer  le  champ  l'a  astreint  ; 

si  cet  homme 

du  grain  ou  des  plants 

a  volé 
80.   et  si  dans  ses  mains 

cela  est  trouvé, 

on  lui  coupera  les  mains. 

§'  254 
Si  le. . . 

il  a  pris,  les  bœufs 
85  .    s'il  a  épuisé 

selon  le  blé  qu'il  a  ensemencé 
il  restituera. 


1 .  Ukullû  ou  bien  (sam)  kiillû,  Brunn.,  8051. 

2.  TA  =  jniiiâ,  Brunn.,  3958.  TA-A-AN  semble  être  décliné  dans  le  cas  présent  :  Idna  sc'i  «  la  quantité  de  blé  ))- 
La  valeur  kîina  «  comme  »  en  est  dérivée.  Imrini  de  marjru  exprime  une  des  façons  données  à  la  terre  arable,  comme 
sakâku,  makâsic,  cf.  supra,  §§  43-44.  De  là  l'instrument  marni,  sorte  de  houe,  qui  existe  encore  de  nos  jours  en  Méso- 
potamie sous  ce  même  nom. 


I  10 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXI-XXIl 


90. 


§   255 

sum-ma  LID-GUD-ZUN 

a-wi-lim  a-na  ig-ri-im 

it-ta-di-in 

u  lu  âE-ZIR  is-ri-iq-ma 

i-na  eqli  la  us-tab-si 


90. 


a-wi-lam  su-a-ti 
u-ka-an-nu-su-ma 
95.   i-naioo(?)'GANE 

60  SE  GUR  i-ma-ad-da-ad 

§  ^5^ 
sum-ma  bi-ha-zu' 
a-pa-lam  la  i-li-i 
i-na  eqli  àu-a-ti  i-na  GUD-LID 
-ZUN 
100.  im-ta-na-as-sa-ru-su 

§  257 
sum-ma  a-wi-lum 
Col.XXII.i.  AK+SUM-gur 
8  SE  GUR 
i-na  satti  i  (kam) 
i-na-ad-di-is-sum 

§  258 
5.   sum-ma  a-wi-lum 
SAB-GUD  i-gur 
6  SE GUR 
i-na  satti  1  (kam) 
i-na-ad-di-is-sum 

§  259 
10.   sum-ma  a-wi-lum 
GlS-APIN  i-na  ugari 


95 


8  255 

Si  le  bœuf 

de  quelqu'un  en  location 

il  a  donné 

et  de  la  graine  a  volé 

et  dans  le  champ  n'a  pas  fait 
produire, 

cet  homme 

on  le  fera  comparaître 

et  par  100  GAN 

60  GUR  de  blé  il  versera  en  res- 
titution . 

Si  son  préfet 

ne  veut  pas  faire  la  restitution, 

sur  ce  champ  parmi  le  bétail 


100.   on  le  laissera. 

§  257 
Si  quelqu'un 
Col.XXIl.i.  un  moissonneur  (?)  loue 
8  GUR  de  blé 
par  année 
il  lui  donnera. 

§  258 
5 .    Si  quelqu'un 

loue  un  batteur  sur  l'aire  (?) 
6  GUR  de  blé 
par  année 
il  lui  donnera. 

§  259 
10.   Si  quelqu'un 

une  roue  d'arrosage  dans  le  canton 


1.  Signe  "^  Brunn.,  6983. 

2.  Pihazii.  

3.  Signe  AK  + SU,  peut-être  «-S^J^^y    ou    "^ty-^-^y-    Br\inn.,  864  e\  9^2,  uni  sa  eqli,  kasâmu. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXII 


is-n-iq 
5  siqlu  kaspi 
a-na  be-el  Glâ-APIN 
I  5 .   i-na-ad-di-in 

§  260 

sum-ma  GIS-APIN  TUK-KIN' 
u  lu  GIS-GAN-ÙR= 
is-ta-ri-iq 
3  siqlu  kaspi 
20.    i-na-ad-di-in 

§  261 
sum-ma  a-wi-lum 
na-qid  a-na  LID-GUD-ZUN 
u  sênê 
ri— im  i-gur 
25.   8ÔEGUR 

i-na  satti  i  (kam) 
i— na— ad-di-is— sum 

§  262 

sum-ma  a-wi-lum 
alpu  u  lu  immeru 
30.   a-na  


a  volé, 

5  sicles  d'argent 
au  maître  de  la  machine 
15.    il  donnera. 

§  260 

si  une  chadouf 
ou  une  charrue 
il  a  volé, 
3  sicles  d'argent 
20.    il  donnera. 

§  261 
Si  quelqu'un 
un  pâtre  pour  les  bœufs 
et  les  moutons 
à  paître  a  loué, 
25.   SGURdeblé 
par  année 
il  lui  donnera. 

§  262 


si  quelqu'un 
bœuf  ou  mouton 


30.   a. 


§  263 
37.   sum-ma  [alpu]  u  lu  immeru 

sa  in-na-ad-nu— [sum] 

uh-ta-al-li-iq 
40.   alpu  kima  [alpi] 

immeru  kima  [immeri]  . 


§  263 
37.    Si  bœuf  ou  mouton 

qui  lui  sont  confiés 

il  a  perdu, 
48 .   bœuf  pour  bœuf, 

mouton  pour  mouton 


1.  TUK-KIN,  cf.  tukkdnuK  seau  de  cuir  ».  Le  premier  signe  est  KU  avec  deux  traits  intérieurs.  Il  s'agit  proba- 
blement de  la  chadouf,  nom  que  les  Égyptiens  donnent  à  la  machine  à  irriguer,  à  traction  manuelle,par  opposition  à  la 
sakieh,  qui  se  compose  d'un  chapelet  de  vases  adaptés  sur  une  roue  et  qui  est  à  traction  animale. 

2.  Makaddu:  Brunn.,  3192,  3193.  Par  ses  éléments,  cet  idéogramme  nous  indique  un  instrument  de  culture  propre 
à  l'opération  sakàkti,  isakak,  l'une  des  façons  données  aux  terres  ainsi  que  tnaffâsti  et  marâru,  cf.  Brunn..  5499.  Peut- 
être  la  houe  ou  la  charrue. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXII 


a-na  be-li-[su-nu] 
i-ri-a-[ab] 

§  264 

sum-ma  [ri'u] 
45.  sa  LlD-GUD-iZUN] 
u lu  sênê 
a-na  r[i-im] 
in-na-ad-nu-sum 
ID-sumimma(?)  har(?)  -ra-tim 
50.    ma-hi-ir 

li-ib-ba-su  ta-ab 
[LID]-GUD-ZUN 
uz-za-ah-hi-ir 
sênê 
55.   uz-za-ah-hi-ir 

ta-li-id-tu  um-ta-di 
a-na  pi  ri-ik-sa-ti-su 
ta-li-id-tum 
u  bi-il-tum 
60.   i-na-ad-di-in 

§  265 

sum-ma  ri'u 
saLID-GUD-ZUN 
u  séné 
a-na  ri-im 
in-na-ad-nu-sum 
u-sa-ar-ri-ir-ma 
si-im-tum  ut-ta-ak-ki-ir 
u  a-na  kaspi 
it-ta-di-in 
u-ka-an-nu-su-ma 
a-du  10  su  sa  is-ri-ku 
LID-GUD-ZUN 
u  sênê 

a-na  be-!i-su-nu 
75.   i-ri-a-ab 


65 


70 


à  leur  propriétaire 
il  rendra. 

§  264 

Si  le  pâtre 
45.   à  qui  bœufs 
et  moutons 
à  paître 
ont  été  confiés 
tout  son  salaire  convenu  (?) 
a  reçu 

et  son  cœur  est  content, 
si  les  bœufs 
il  a  fait  diminuer, 
les  moutons 
il  a  fait  diminuer, 
la  reproduction  a  fait  décroître, 
selon  les  conventions, 
petits 
et  revenu 
il  livrera. 


50 


55 


60, 


§  265 


Si  un  pâtre 

à  qui  bœ>ufs 

ou  moutons 

à  paitre 
65 .   ont  été  donnés 

a  prévariqué, 

a  changé  les  conventions 

et  pour  de  l'argent 

a  vendu, 
70.   on  le  citera  en  justice 

et  10  fois  ce  qu'il  a  volé 

bœufs 

et  moutons 

à  leur  propriétaire 
75 .    il  restituera. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXII 


113 


§   266 

sum-ma  i-na  tarbasi 
li-bi-it  ili  it-tab-si 

u  lu  UR-MAH  id-du-uk  ri'u  ma- 
har  ili 

u-ub-ba-am-ma  ' 
80.   mi-ki-it-ti  tarbasi 

be-el  tarbasi  i-mah-har-su 

§  267 
sum-ma  ri'u  i-gu-u-ma 
i-na  tarbasi  kaz-za-tu  us-tab-si 

ri'u  hi-di-it  kaz-za-tim 
85  .   sa  i-na  tarbaçi  u-sa-ab-su  u 
LID-GUD-ZUN  u  sènê 
u-sa-Iam-ma 
a-na  be-li— su-nu 
i-na-ad-di-in 

§  268 
90.   sum-ma  a-wi-lum  alpu 
a-na  di-a-si-im  i-gur 
20  QA  se'i  ID-su 

§  269 

sum-ma  imêru 
a-na  di-a-si-im  i-gur 
95.    10  QA  se'i  ID-su 

§  270 
sum-ma  lalu 
a-na  di-a-si-im  i-gur 
I  QA  se'i  ID-su 

sum-ma  a-wi-lum 


§  266 

Si  dans  l'ôtable 

une  ruine  par  Dieu  (un  accident) 
s'est  produite 

ou  si  le  lion  a  tué,  le  berger  de- 
vant Dieu 

se  disculpera, 
80.   et  la  ruine  de  l'étable 

le  maître  de  l'étable  y  fera  face. 

§  267 
Si  le  pâtre  est  en  faute, 
et  dans  l'étable  une  brèche  a  pro- 
duit 
le  pâtre,  le  trou  de  la  brèche 
85 .   qu'il  a  fait  dans  l'étable, 
bœufs  et  moutons 
remettra  en  bon  état 
et  à  leur  propriétaire 
rendra. 

§  268 
90.    Si  quelqu'un  un  bœuf 
pour  foulera  loué, 
20  QA  de  blé  est  son  loyer. 

§  269 
Si  un  âne 

pour  fouler  il  a  loué, 
95  .    10  QA  de  blé  est  son  loyer. 

§  270 
Si  un  ânon  ou  bouvillon 
pour  fouler  il  a  loué, 
I  QA  de  blé  est  son  loyer. 


§  271 


Si  quelqu'un 


r.   Var.  ubhabmj  d  s'innocente  ». 


114 


CODE  DES  LOIS  DE  yAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXII-XXlll 


100.   LID-GUD-ZUN  sumbu 
u  mu-ur-te-di-sa  i-gur 
Col.  XXIII.   i-na  ùm  i  (kam)  i8o  QA  se'i 
i-na-ad-di-in 

§  272 

sum-ma  a-wi-lum 
sumbu-ma 
5  .   a-na  ra-ma-ni-sa  i-gur 

i-na  ùm  i  (kam)  .|o  QA  se'i 
i-na-ad-di-in 

§  273 

sum-ma  a-vvi-lum 
amil  agrùti  i-gur 
10.   is-tu  ri-es  sa-at-tim 

a-di  ha-am-si-im  arlji-im 
6  Se  kaspi 
i-na  ùm  1  (kam) 
i-na-ad-di-in 
15.   is-tu  si-si-im' arhi-im 
a-di  ta-ak-ti-da  sa-at-tim 
5  Se  kaspi 
i-na  ùm  i  (kam) 
1-na-ad-di-in 

§  274 

20.    sum-ma  a  \vi-lum 

màr  um-mi-a 

i-ig-ga-ar 

ID  amil... 

5  [§E]  kaspi 
25.    ID  amil  GAB-A 

5  Se  kaspi 

ID  amil  KID 


100.   des  bœufs,  un  chariot 

et  son  conducteur  a  loué, 
Col.  XXIII.  pour  un  jour  180  QA  de  blé 
il  payera. 

S  272 

Siquelqu'un 
un  chariot 
5 .   pour  le  chariot  lui-même^  a  pris 
à  bail, 
par  jour  40  QA  de  blé 
il  donnera. 


§  373 

Si  quelqu  un 

un  journalier  a  loué, 
10.    depuis     le    commencement 
l'année 

jusqu'au  cinquième  mois, 

six  SE  d'argent 

par  jour 

il  donnera  ; 
1  5  .   depuis  le  sixième  mois 

jusqu'à  la  fin  de  l'année, 

cinq  Sl^  d'argent 

par  jour 

il  donnera. 


de 


§   27.1 

20.    Si  quelqu'un 

un  artisan 

loue 

le  salaire  de.  .  . 

cinq  SE  d'argent; 
25.    le  salaire  d'un  briquetier(î!) 

cinq  Se  d'argent; 

le  salaire  d'un  tailleur  d'habits 


r.  Sisim  est  en  surcharge  sur  hamsim,  correction  du  scribe. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  X.XIII 


iiî 


5  SE  kaspi 
ID  amil  GUL' 
30.    ...  SE  kaspi 
ID  [amil]  GA  (?) 

•  .  .  [SE]  kaspi 

•  .  .   [SE]  kaspi 
35-    [IDj  nangar' 

4  SE  kaspi 
IDSA 
4  SE  kaspi 
[ID]  AT-KIT 
40.    ...   SE  liaspi 

.  .  .  [ID]  ami!  banû 
...  SE  kaspi 
ùm]  I  (kam) 
[i-na-ad-]  di-in 

§  275 

45.    sum-ma]  a-vvi-lum 
...  du  (ou  da)  i-gur 
i-na  ùm  i  (kam) 
3  SE  kaspi  ID-sa 

§  276 

sum-ma  ma-hi-ir-tum  i-gur 
50.    2  1/2  SE  kaspi  id-sa 
i-na  ùm  60  (kam) 
i-na-ad-di-in 

§   277 

sum-ma  a-wi-Ium 
elippu  60  GUR  i-gur 
55.    i-na  ùm  i  (kam) 

IGI-6-GAL  kaspi  ID-sa 
i-na-ad-di-in 


30, 


cinq  SE  d'argent  ; 
le  salaire  d'un  .  .  . 
.  .  .SE  d'argent 


le  salaire  d'un   .  .  . 
.  .  .SE  d'argent 
le  salaire  d'un.  .  . 
. .  .SE  d'argent 

3S-    le  salaire  d'un  charpentier 
quatre  SE  d'argent 
le  salaire  d'un  .  .  . 
quatre  SE  d'argent 
le  salaire  d'un  .  .  . 

40.    ..  .SE  d'argent, 

le  salaire  d'un  maçon 
.  .  .SE  d'argent, 
par  jour 
il  donnera. 

§  275 

45 .    Si  quelqu'un 
a  loué  un  [bac], 
par  jour, 
3  SE  d'argent  pour  son  loyer. 

§  276 

Si  c'est  un  bateau  de  marche. 

50.    2  SE  et  1/2  d'argent  comme  loyer 
par  jour 
il  donnera. 

§  277 
Si  quelqu'un 

un  bateau  de  60  GUR  a  loué, 
55.    par  jour, 

un si.xième  (de sicle) comme  lo\or 
il  donnera. 

I.   Brunn.,  8959.  Peut-être  [PUR]-GUL  «  tailleur  de  pierres  ».  Le  signe  GUL  est  d'ailleurs  douteux,  ses  élciments 
étant  ici  u  +  um. 


ii6 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXIII 


sum-ma  a-wi-lum 
ardu  amtu  i-sa-am-ma 

60.    arhu-su  la  im-la-ma 

bi-ên-ni  e-li-su 

im-ta-ku-ut  a-na  na-di-na- 

-ni-su'  u-ta-ar-ma 

sa-a-a-ma-nu-um 
65.   kaspu  is-ku-lu 

i-li-ki 

§  279 

sum-ma  a-wi-lum 
ardu  amtu  i-sa-am-ma 

ba-ak-ri  ir-ta-si 
70.   na-di-na-an-su 
ba-ak-ri  i-ip-pa-al 

§  280 

sum-ma  a-wi-lum 
i-na  ma-at 
nu-ku-ur-tim 
75.   ardu  amtu  sa  a-wi-lim 

is-ta-am 
i-nu-ma 

ina  li-ib-bu  kalama 
it-ta-al-kam-ma 
80.   be-el  ardi  u  lu  amti 

lu  arad-zu  u  lu  amat-zu 
u-te-id-di 

sum-ma  ardu  u  amtu  su-nu 
mare  ma-tim 
85.   ba-lum  kaspi 


§  278 

Si  quelqu'un 

un   esclave  mâle  ou   femelle    a 
acheté 
60.   et  si  n'ayant  pas  achevé  un  mois, 

une  infirmité  (paralysie)  sur  lui 

est  tombée,  à  son 

vendeur  il  le  rendra 

et  l'acheteur 
65  .    l'argent  qu'il  a  payé 

reprendra. 

§  279 

Si  quelqu'un 

un  esclave    mâle  ou   femelle  a 

acheté 
et  s'il  y  a  réclamation, 
70.    le  vendeur 

à  la  réclamation  fera  droit. 

§  280 

Si  quelqu'un 

en  pays 

étranger 
75.   l'esclave   mâle     ou    femelle     de 
quelqu'un 

a  acheté, 

lorsque 

dans  l'intérieur  du  pays  propre 

il  est  arrivé,  et  que 
80.   le  maître  de    l'esclave    mâle  ou 
femelle 

son  esclave  mâle  ou  femelle 

reconnaît, 

si  cet  esclave  ou  cette  serve 

sont  des  indigènes, 
85.   sans  argent 


Enjambement  erroné. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXIII-XXIV 


"7 


an-du-ra-ar-su-nu 
is-ta-ak-ka-an 

§  281 

sum-ma  mare  ma-tim  sa-ni-tim 
sa-a-a-ma-nu-ma 
90.   i-na  ma-har  i-lim 
kaspu  is-ku-lu 
i-ga-ab-bi-ma  ' 
be-el  ardi  u  lu  amti 

kaspu  is-ku-Iu  a-na  dam-gar 

•95.    i-na-ad-di-in-ma 

lu  arad-zu  lu  amat-zu  i-pa-ak 

§  282 

sum-ma  ardu  a-na  be-]i-su 
u-ul  be-li  at-ta 
iq-ta-bi 
100.   ki-ma  arad-zu 
u-ka-an-su-ma 
.be-el-su  u-zu-un-su  i-na-ak-ki-is 

Col.  XXIV.  Di-na-a-at 
mi-sa-ri-im 
sa  Ha-am-mu-ra-bi 
sar-ru-um  li-u-um 
5 .    u-ki-in-nu-ma 

ma-tum  u-sa-am  ki-nam' 
u  ri-dam  dam-ga-am 
u-sa-as-bi-tu 
Ha-am-mu-ra-bi 
10.   sar-ru-um  gi-it-ma-lum  a-na-ku 
a-na  SAG-blG 
sa  (ilu)  Bel  is-ru-qam 

1 .  Original  :  ibiabbi.  Erreur. 

2 .  La  lecture  dinain  k  justice  »  est  possible. 


Col, 


leur  affranchissement 
il  accordera. 

§  281 
S'ils  sont  étrangers, 
l'acheteur 
90.   devant  Dieu 

qu'il  les  a  payés 

jurera, 

le  maître   de  l'esclave  mâle  ou 

femelle 
l'argent  qu'il  a  versé  au  négo- 
ciant 
95.    rendra 

et  recouvrera  son  esclave  mâle 
ou  femelle. 

§  282 
Si  un  esclave  à  son  maître 
«  tu  n'es  pas  mon  maître  » 
a  dit, 
100 .   comme  son  esclave 
il  le  fera  comparaître, 
et   son    maître  lui  coupera  une 
oreille. 
XXIV.    Décrets 
d'équité 

que  Hammurabi, 
roi  vaillant, 
5.   a  établis; 

au  pays  une  police  sure 
et  un  régime  heureux 
il  a  procuré  ! 
Hammurabi, 
10.    roi  accompli,  moi-même! 

avec  les  tètes  noires  (les  hommes) 
que  Bel  m'a  octroyées. 


CODE  DES  LOIS   DE  HAMMURABI  :  VEF^S.  COL.  XXIV 


ri-u-zi-na 

(ilu)  Marduk  i-din-nam 
1  ^  .    u-Lil  e-ga 

a-hi  u-ul  ad-di 

as-ri  su-ul-mi-im 

es-te-i-si-na-sim 

pu-us-ki  wa-as-tu-tim 
20.    u-pi-it-ti 

[uj-si-am  u-se-zi-si-na-si-im 

i-na  kakku  dan-nim 

sa(ilu)ZA-MA(L)-MA(L) 

u  (ilu)  Istar 
25 .    u-sa-at-li-mu-nim 

i-na  IGI-GAL 

sa  (ilu)  E-A  i-si-ma-am 

i-na  li-u-tim 

sa  (ilu)  Marduk  id-di-nam 
30.   na-ak-ri  e-li-is 

u  sa-ap-li-is  as-su-uh 

sa-ap-la-tim  u-bi-cl-li 

si-ir  ma-tim 

u-ti-ib 
îc .    ni-si  da-ad-mi 

a-bu-ur-ri 

u-sar-bê-is 

mu-gal-li-tum 

u-ul  u-sar-si-si-na-ti 
40.  ANGAL-GAL 

ib-bu-u-nin-ni-ma 

a-na-ku-ma 

ri'u  mu-sa-al-li-mu-um 

sa  hattu-su 
45 .    i-sa-ra-at 

si-ni  ta-bu-um 

i-na  a-li-ya 
ta-ri-is 
i-na  ut-li-ya 


dont  le  pastorat 

Marduk  m'a  confié, 
15.   je  n'ai  pas  forligné, 

fe  flanc  je  n'ai  pas  reposé; 

des  lieux  de  quiétude 

je  leur  ai  trouvé, 

par  des  difficultés  aiguûs, 
20.   j'ai  frayé  un  chemin, 

et  leur  mandai  assistance! 

avec  l'arme  puissante 

dont  le  dieu  ZA-MA(L)-MA(L) 

et  Istar 
25 .    m'ont  ceint, 

avec  la  clairvoyance 

que  le  dieu  È-A  m'a  départie, 

avec  la  bravoure 

dont  Marduk  m'a  doté, 
30.    l'ennemi,  en  haut, 

en  bas,  j'ai  arraché, 

j'ai  subjugué  les  profondeurs; 

la  chair  de  la  contrée 

j'ni  rendu  heureuse; 
35.    les  habitants  des  cabanes, 

en  sécurité 

j'ai  fait  reposer, 

un  sujet  de  crainte 

je  ne  les  ai  laissé  avoir. 
40.    Les  grands  dieux 

m'ont  élu, 

moi-même, 

pasteur  sauveur, 

dont  le  sceptre 
45.    est  droit; 

du  méchant   et   de  l'homme  de 
bien 

dans  ma  ville 

je  suis  le  directeur; 

sur  mon  sein 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXIV 


iig 


50.    ni-si  kalama  Su-me-er-im 

u  Ak-ka-di-im 

u-ki-il 

i-na  la-ma-zi-ya 

ah-hi-sa 
55.    i-na  su-ul-mi-im 

at-tab-ba-al-si-na-ti 

i-na  ne— nne-ki-ya 

us-tap-si-ir-si-na-ti 

dan-nu-um  en-sa-am 
60.   a-na  la  ha-ba-lim 

NU-TUK'  NU-MU-SU' 

su-te-su-ri-im 

i-na  Bàbili  (ki) 

alu  sa  Ili  u  (ilu)  Bel 
65.    ri-si-su' 

u-ul-lu-u 

i-na  E-SAG-GIL 

bit  sa  ki-ma  sa-me-e 

u  ir-si-tim  isdu-su'  ki-na 

70.    di-in  ma-tim  a-na  di-a-nim 

pu-ru-zi-e  nia-tim 
a-na  pa-ra-si-im 
ha-ab-lim  su-te-su-ri-im 
a-wa-ti-ya  su-ku-ra-tim 
75.    i-na  na-ru-ya  as-tu r-ma 
i-na  ma-har  salmi-ya 
sarri  mi-sa-ri-im 
u-ki-in 
sarru  sa-in'  sar  ali 

80.   su-tu-ru  a-na-ku 

a-wa-tu-u-a  na-as-ga 


50. 


^v 


60. 


65. 


70. 


75- 


80. 


la  gent  de  Sumer 

et  d'Accad 

j'ai  serré; 

par  mon  génie  protecteur, 

ses  frères 

dans  la  paix 

j'ai  guidé; 

dans  ma  sagesse 

je  lésai  abrités; 

afin  que  le  îort  le  faible 

n'opprime  pas, 

l'orphelin  et  la  veuve 

pour  conseiller; 

dans  Babel 

la  ville  de  El  et  de  Bel 

sa  tête 

j'ai  relevé; 

dans  È-SAG-GIL, 

le  temple  dont  comme  des  cieux 

et  de  terre  les  fondements  sont 
solides  — 

pour  la  reddition  de  la  justice  du 
pays, 

les  sentences  dans  le  pays 

pour  formuler, 

et  pour  l'édification  du  faible, 

mes  volontés  les  plus  chères 

sur  ma  stèle  j'ai  écrit, 

devant  mon  image 

de  roi  de  justice 

je  (les)  ai  placées, 

roi  pacifique,  roi  de  la  ville  capi- 
tale, 

le  très  grand,  moi-même! 

mes  desseins  sont  nobles. 


1.  ekû,  Brunn.,  2023.  Voir  fragm.  Rass.  Del.  HW.,  p.  52  />,  en  haut. 

2.  Pour  NU-iMU-SU  «  veuve  »,  voir  §  177. 

3.  Lecture  lal-lim-su,  possible. 

4.  DU  sans  giinu. 

5.  Cf.  hébr.fxtt' . 


120- 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXIV-XXV 


li-u-ti  sa-ni-nam 

u-ul  i-sa' 

i-na  ki-bê-it  (ilu)  §amas 
85 .   da-a-a-nim  ra-bî-im 

sa  samê  u  irsiti 

mi-sa-ri  i-na  kalama 

li-is-te-bi 

i-na  a-\va-at 
90.    (ilu)  Marduk  bê-li-ya 

u-zu-ra-tu-u-a 

mu-sa-zi  ete-ir  pani-a 

i-na  E-SAG-GIL 
sa  a-ra-am-mu   su-mi   i-na  da- 
mi-iq-tim 
Col.XXV.i.  a-na  da-ar 
li-iz-za-ki-ir 
a-\vi-lum  ha-ab-lum 
sa  a-wa-tum 
^ .   i-ra-as-su-u 

a-na  ma-ha-ar  salmi-ya 
sar  mi-sa-ri-im 
li-ii-ii-ik-ma 
na-ru-i 
10.   sa-at-ra-am 

li-is-ta-as-si-ma 
a-wa-ti-ya 
su-ku-ra-tim 
li-is-me-ma 
1 5  .   na-ru-i  a-\Ya-tum 
li-qal-lim-su 
di-in-su  li-mu-ur 
li-ib-ba-su 
li-na-ab-bi-is-ma 
20.    Ha-am-mu-ra-bi-mi 

be-lum  sa  ki-ma  a-bi-im 


ma  bravoure  un  rival 
n'a  pas; 

par  ordre  de  Samas, 
85  .    le  grand  juge 

des  cieux  et  terre,  — 
que  justice  dans  la  contrée 
resplendisse! 
par  la  volonté 
90.   de  Marduk,  mon  seigneur, 
sur  mes  reliefs 
qui  manifestc(nt)  la  grâce  de  ma 

face, 
dans  l'H-SAG-GIL 
que  j'aime,  puisse  en  bonne  part 
mon  nom 
Col.XXV.i.  à  jamais 

être  commémoré! 

l'opprimé 

qui  un  litige 

5-   a, 

devant  mon  image 

de  roi  de  justice 

qu'il  vienne  ! 

et  ma  stèle 
10.   écrite 

qu'il  lise! 

mes  ordres 

précieux 

qu'il  écoute! 
1 5  .   que  ma  stèle  l'affaire 

lui  éclaircisse! 

sa  cause  qu'il  comprenne! 

que  son  cœur 

se  dilate  en  disant: 
20.    Hammurabi, 

c'est  un  maître  qui   comme  un 
père, 


Original  i-n:i    Erreur. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXV 


(21 


wa-ll-di-im 

a-na  ni-si 

i-ba-as-su-u 
25 .   a-na  a-wa-at 

(ilu)  Marduk  be-li-su 

us-ta-ak-ti-it-ma 

ir-ni-ti  (ilu)  Marduk 

e-li-is 
30.    u  sa-ap-li-is 

ik-su-tu 

li-ib-bi  (ilu)  Marduk 

be-li-su  u-ti-ib 

u  si-ra-am  ta-ba-am 
35 .   a-na  ni-si 

a-na  da-ar  i-si-im 

u  ma-tum 

us-te-se-ir 

da-ni-tum 
40.    li-fq-bi-ma 

i-na  ma-har 

(ilu)  Marduk  be-li-ya 

(ilu)  Zar-pa-ni-tum 

be-el-ti-ya 
45.    i-na  li-ib-bi-su 
ga-am-ri-im 
li-ik-ru-ba-am 
se-du-um  la-ma-su 
ilâni  e-ri-bu-tum 
50.   E-SAG-GIL 
libit  E-SAG-GIL 
i-gi-ir-ri-e 
u-mi-sa-am 
i-na  ma-har 
55.   (ilu)  Marduk  be-li-ya 
(ilu)  Zar-pa-ni-tum 
be-el-ti-ya 
li-dam-mi-ku 
a— na  wa-ar-ki 


un  vrai  parent 
pour  ses  sujets 
se  montre! 
25.    la  volonté 

de  Marduk  son  seigneur 
il  a  fait  craindre  ; 
la  gloire  de  Marduk 
en  haut 
30.    et  en  bas 

il  a  poursuivi  ! 
le  cœur  de  Marduk, 
son  seigneur,  il  a  délecté! 
et  une  chair  heureuse, 
35.    aux  hommes 

pour  jamais,  il  a  procuré! 
et  la  contrée 
il  a  bien  gouverné  ! 
le  document 
40.   qu'il  épèle! 
et  devant 

Marduk  mon  seigneur 
et  Zarpanit 
ma  dame, 
4=5 .   selon  son  vœu 
complet 

qu'ils  (le)  bénissent  ! 
le  génie  protecteur, 
les  dieux  qui  entrent 
50.   dans  È-SAG-GIL, 

dans  les  murs  d'Ê-SAG-GIL 
(tous)  projets 
chaque  jour 
devant 
5  5 .   Marduk  mon  seigneur 
et  Zarpanit 
ma  dame 

qu'ils  rendent  dignes  de  faveur  ! 
Dans  la  suite, 


122 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl  :  VERS.  COL-  XXV 


60. 


65 


70. 


n 


80. 


85 


90 


sa-at'  u-mi 

a-na  ma-ti-ma 

sarru  sa  i-na  kalama 

ib-ba-as-su-u 

a-wa-a-at 

mi-sa-ri-im 

sa  i-na  na-ru-ya 

as-tu-ru  11 -sur 

di-in  ma-lim 

sa  a-di-nu 

pu-ru-zi-c  kalama 

sa  ap-ru-su 

a  u-na-ak-Ui-ir 

u-zu-ra-ti-ya' 

a  u-sa-zi-ik 

sum-ma  a-wi-lum  su-u 

ta-si-im-lu  i-su-ma 

ma-zu  su-te-su-ram  i-ii-i 

a-na  a-wa-a-tim 

sa  i-na  na-ru-ya  as-lu-ru  li-gul- 

ma 
ki-ib-sa-am  ri-dam 
di-in  kalama  sa  a-di-nu 
pu-ru-zi-e  kalama 
sa  ap-rLi-su 
na-ru-iim  su-u 
li-qal-lim-su-ma 
sa-al-ma-at  ga-ga-di-su 
li-si-te-se-ir 
di-in-si-na  li-di-in 
pu-ru-za-si-na 
.    li-ip-ru-us 

i-na  ma-t!-su  ra-ga-am 
u  si-nam  li-zu-uh 
si-ir  ni-si-su 
li-ti-ib 


75 


60.   à  l'issue  des  jours, 
oncques, 

le  roi  qui  dans  la  contrée 
existera, 
les  sentences 
65.    de  justice 

que  sur  ma  stèle 
j'ai  écrites,  qu'il  garde! 
la  justice  du  pays 
que  j'ai  formulée, 
70.    les  lois  de  ce  pays 
que  j'ai  codifiées, 
qu'il  ne  les  change  pas! 
mes  reliels 

qu'il  ne  dérange  pas  ! 
Si  cet  homme 
a  de  la  sagesse 

et  veut  bien  gouverner  son  pays, 
selon  les  volontés 
que  sur  ma  stèle  j'ai  gravée  qu  il 

apprécie! 
et  la  voie,  la  direction 
lajusticedupaysque  j'ai  formulée, 

les  lois  du  pays 

que  j'ai  codifiées, 

que  cette  stèle 

lui  apprenne, 

et  ses  têtes  noires  (les  hommes) 

qu'il  gouverne, 

leur  jugement  qu'il  juge, 

leurs  sentences 
90.    qu'il  tranche! 

du  pays,  pervers 

et  méchant  qu'il  arrache! 

la  chair  de  ses  habitants 

qu'il  délecte! 


80. 


85 


I.   Original  a-ai.  Erreur 


1.  wriginai  n-ui.  i^iieui  .  ■        a  a 

2.  Ce  passage  73-79  .se  retrouve  mot  à  mot  sur  un  fragment  de  stèle  semblable,  ce  qui  nous  autonsc  à  espérer  un 
nouvel  exemplaire  du  Co.w,  ou  mieux  encore  une  Suite  du  Code. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXV-XXVl 


I2Î 


95.   Ha-am-mu-ra-bi 
sar  mi-sa-ri-im 
sa  (ilu)  Samas  ki-na-tim' 
is-ru-ku-sum  a-na-ku 
a-wa-tu-u-a  na-as-ga 
100.   ip-se-tu-u-a 
sa-ni-nam 
u-ul  i-sa-a 
e-la-a-na  la-ha 
ZI-IM-RI-GA 
105.   a-na  im-ki-im 
Col.  XXVI.   a-na  ta-na-da-tim  su-sa-a 
sum-ma  a-wi-lum  àu-u 
a-na  a-wa-ti-ya 
sa  i-na  na-ru-^a  as-tu-ru 
5 .    i-gul-ma 

di-ni  la  u-sa-az-zi-ik 
a-wa-ti-ya 
la  us-te-pi-el 
u-zu-ra-ti-ya 
10.    la  u-na-ki-ir 
a-wi-lum  su-u 
ki-ma  ya-ti 
sar  mi-sa-ri-im 
(ilu)  Samas  hattu-su 
15.    li-ir-ri-ik 
ni-si-su 

i-na  mi-sa-ri-im  li-ri 
sum-ma  a-wi-lim  su-u 
a-wa-ti-ya 
20.    sa  i-na  na-ru-ya 
as-tu-ru 
la  i-gul-ma 
ir-ri-ti-ya 
i-me-es-ma 


Col 


95.   Hammurabi, 
roi  de  justice, 
à  qui  Samas  la  rectitude 
a  octroyé,  moi-même! 
mes  volontés  sont  nobles  ! 
100.    mes  œuvres, 
un  rival 
n'ont  pas! 
en  haut,  en  bas(?) 
(je  suis)  un  ouragan  (qui) 
105.    dans  la  profondeur 
XXVI.    dans  les  hauteurs,  hurle! 
Si  cet  homme 
à  mes  sentences 
que  sur  ma  stèle  j'ai  gravées 
5.   a  pris  garde, 

et  la  justice  n'a  pas  écarté, 
mes  volontés 
n'a  pas  violé, 
mes  définitions 
10.    n'a  pas  changé, — 
à  cet  homme 
comme  à  moi, 
que  le  roi  de  justice, 
Samas,  son  sceptre 
1 5 .   fasse  durer  longtemps, 
ses  sujets 

dans  la  justice  qu'il  guide! 
si  cet  homme  (au  contraire), 
mes  décisions 
20.    que  sur  ma  stèle 
j'ai  gravées 
n'a  pas  respecté, 
ma  malédiction 
s'il  a  méprisé, 


._.  Kinatim  ne  peut  être  que  de  la  rac.  ,,3  et  signifier  ici  «  loyauté,  rectitude  ».  C'est  aussi  le  sens  qu'il  faut  prêter 

avionTdird  :::posr"'  ^°'-  "'  "'  '""'^'^  ''■""'"  "  ^^^  -  -^^^  ^'^  '°""^"'-  '^  -^^^-^^  "•  ^^  p^^^^---  ^  -  ^-  -- 


124 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXVI 


25 .    ir-ri-it  i-li 

la  i-dur-ma 

di-in  a-di-nu 

up-ta-az-zi-is 

a-wa-ti-ya 
30.    us-te-pi-el 

u-zu-ra-U-ya 

ut-ta-ak-ki-ir 

su-mi  sa-at-ra-am 

ip-si-it-ma 
35.   sum-su  is-ta-dar 

as-sum  ir-ri-tim'  sl-na-ti 

sa-ni-a-am-ma 

us-ta-hi-iz 

a-we-lum  su-u 
40.    lu  sarru 

lu  bêlu 

lu  pa-te-si 

u  lu  a-wi-lu-tum 

sa  su-ma-am  na-bi-a-at 
45 .    IIu  ra-bu-um 

a-bu  i-li 

na-bu-u  pali-ya 

me-lam  sar-ru-tim 

li-tc-cr-su 
50.   hatti-su 

li-is-bi-ir 

si-ma-ti-su  li-ru-ur 

(ilu)  Bel  be-lum 

mu-si-im  si-ma-tim 
55.    saki-bc-zu 

la  ut-la-ka-ru 

mu-sar-bu-u 

sar-ru-ti-ya 

te-si  la  su-ub-bi-im 
60.   ga-zu  ra-ah 

ha-la-ki-su 


25  .    la  malédiction  de  Dieu 

s'il  n'a  pas  craint, 

le  jugement  que  j'ai  porté 

s'il  a  aboli, 

mes  volontés 
30.    s'il  a  violé, 

mes  sentences 

s'il  a  changé, 

mon  nom  écrit 

s'il  a  gratté, 
35.   et  son  nom  y  a  gravé, 

ou  si  par  crainte  de  ces  malédic- 
tions 

un  autre 

il  en  a  chargé, 

cet  homme 
40.    fût-il  roi, 

seigneur, 

patési, 

ou  personnage 

de  grand  renom,  — 
45  .    que  El,  le  Grand, 

le  père  des  dieux, 

qui  a  décrété  mon  règne, 

la  splendeur  de  la  royauté 

lui  relire  ! 
50.   son  sceptre 

qu'il  brise! 

sa  destinée  qu'il  maudisse! 

que  Bel,  le  seigneur 

qui  fixe  la  destinée, 
55  .   dont  le  Verbe 

est  immuable, 

qui  a  magnifié 

ma  royauté, 

une  révolte  irréductible 
60.   à  sa  main,  l'anathèmc 

de  sa  ruine 


Original  îVnsînH.  Erreur. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXVI 


I2S 


i-na  su-ub-ti-su 
H-sa-ab-bi-ha-as-sum 
paie  ta-né-hi-im 
65.    u-mi  i-zu-tim 
sa-na-a-at 
hu-sa-ah-hi-im 
iq-li-it 

la  na-wa-ri-im 
70.    mu-ut  ni-ti-il  i-nim 
a-na  si-im-tini 
li-si-im-sum 
ha-la-aq  ali-su 
na-as-pu-uh  ni-si-su 
75.    sar-ru-zu  su-bi-lam 
sum-su  u  zi-kir-su 
i-na  ma-tim 
la  su-ub-sa-a-am 
i-na  pi-su  kab-tim 
80.    li-iq-bi 
(ilu)  Bêlti 
ummu  ra-bè-tum 
sa  ki-bê-za 

i-na  Ê-KUR  kab-ta-at 
85.    beltu  mu-dam-mi-ga-at 
i-gi-ir-ri-ya 
a-sar  si-ip-di-im 
u  pu-ru-zi-im 
i-na  ma-har  (ilu)  Bel 
90.   a-Ava-zu  li-li-mi-in 
su-ul-pu-ut  ma-ti-su 
ha-la-aq  ni-si-su 
ta-ba-aq  na-pis-ti-su 
ki-ma  me-e 
95  .   i-na  pî  (ilu)  Bel 
sar-ri-im 
li-sa-as-ki-in 
(ilu)  E-A  rubù  ra-bi-um 
sa  si-ma-tu-su 


contre  son  trône 

lui  étende! 

des  années  de  soupirs, 
65 .   des  jours  peu  nombreux, 

des  années 

de  disette 

l'obscurité 

sans  lumière, 
70.    la  mort  du  regard  de  l'œil, 

comme  sort 

qu'il  lui  destine! 

la  ruine  de  sa  ville, 

la  dispersion  de  ses  sujets, 
75  .    l'enlèvement  de  sa  royauté, 

de  son  nom,  de  son  souvenir 

dans  le  pays 

l'anéantissement, 

de  sa  bouche  g-rave 
80.    qu'il  décrète  ! 

que  Bêlti, 

la  mère  auguste 

dont  le  verbe 

dans  Ê-KUR  est  prépondérant, 
85.    la  dame  qui  rend  propices 
mes  desseins, 
au  lieu  de  la  Justice 
et  de  la  Loi, 
devant  Bel 
90.    ses  projets  rendent  détestables! 
la  ruine  de  son  pays, 
la  perte  de  ses  sujets, 
l'échappement  de  sa  vie 
comme  l'eau, 
95  .    de  par  l'ordre  de  Bel 
du  roi, 

qu'elle  accomplisse! 
que  le  dieu  E-A,  le  prince  grand, 
dont  les  décisions 


120 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl  :  VERS.  COL.  XXVI-X.WII 


loo.    i-na  mah-ra  i-la-ka 
abkallu  i-li 

mu-di  mi-im-ma  sum-su 
inu-sa-ri-ku 
Col.  XXVII.   u-um  ba-la-ti-ya 
uz-nam 


5 


lO 


u  nè-me-ga-am 
li-te-ir-su-ma 
i-na  mi-si-tim 
li-it-ta-ar-ru-su 
naràti-su 
i-na  na-aq-bi-im 
li-is-ki-ir 
i-na  ir-si-ti-su 
(ilu)  Asnan 
na-bi-is-ti  ni-si 
a  u-sa-ab-si 

(ilu)  Samas  da-a-a-nu-um  ra-bi- 
um 
I  ^  .   sa  sa-me-e 

u  ir-si-tim 

mu-us-te-se-ir 
àa-ak-na-at  na-bl-is-tim 

be-lum  tu-kul-ti 
20.   sar-ru-zu  li-is-ki-ip 

di-in-su 

a  i-di-in 

u-ru-uh-su  li-si 

alakti  um-ma-ni-su 

li-is-hi-[el]-zi' 

i-na  bi-ri-su 

purussam  (?)'  lim-nam 

sa  na-sa-ah 

isid*  sar-ru-ti-su 


25 


100.    vont  en  premier  lieu, 
le  messager  des  dieux 
qui  sait  tout, 
qui  prolonge 
Col.  XXVII.   les  jours  de  ma  vie, 
entendement 
et  sagesse 
lui  retire! 
5.   et  dans  l'oubli 
le  ramène  ! 
que  ses  fleuves 
dans  la  source 
il  obstrue! 
10.   dans  sa  terre, 
du  b\ù, 

vie  des  hommes, 
qu'il  ne  produise  pas! 
que  èamas  le  grand  juge 

15 .   des  cieux 

et  de  la  terre, 

qui  gouverne 

les  crtiatures  vivantes, 

leseigneurquidonnelacon  fiance, 
20.   sa  royautti  qu'il  tranche! 

son  jugement 

qu'il  ne  juge  pas! 

sa  route  qu'il  supprime! 

le  chemin  de  son  armée 
25 .   qu'il  anéantisse! 

dans  son  oracle 

un  arrêt  funeste  : 

arracher 

le  fondement  de  sa  royauté 


1.  Quadrilit.  ns'^n.  „     ,        ....       .      ,    -•  y 

2.  Cf.sup.re,so,col.XXL32,§2s8,elle  même  signe  VRawl.,  65.  M.  5.  «,  5  A  s./r,m  rssakna  zna  lerttya.  .2  X 

damqu.. .  ièsjkna  in  lerliya..  Le  sens  de  purussu  convient  fort  bien, 
■j.   Idgr.  DU,  sans  gunu. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXVll 


127 


30.    u  ha-la-aq  ma-ti-su  li-is-ku-un- 
sum 

a— wa-tum  ma-ru-us-tum 

sa  (ilu)  Samas  ar-hi-is 

li-ik-su-zu 

e-li-is 
35.    i-na  ba-al-tu-tim 

li-iz-zu-uh-su 

sa-ap-li-is 

i-na  ir-si-tim 

ekimmê-su 
40.    me-e  li-sa-az-mi 

(ilu)  Sin  be-el  sa-me-e 

ilu  ba-ni-i 

sa  se-ri-zu  ' 

i-na  i-li  su-pa-a-at 
45  .   agu  kussu  sa  sar-ru-tim 

li-te-ir-su 

ar-nam  kab-tam 

se-ri-zu  ra-bi-tum 

sa  i-na  zu-um-ri-su 
50.    la  i-hal-li-ku 

li-mu-zu-ma 

u-mi  arhi  arhi 

sa-na-a-at  palî-su 

i-na  ta-nê-hi-im 
55 .    u  di-im-ma-tim 

li-sa-ak-ti 

kam-ma-al  sar-ru-tim 

li-sa-ad-di-il-su 

ba-la-dam 
60.    sa  it-ti  mu-tim 

si-ta-an-nu 

t. 

a-na  si-im-tim 

li-si-im-sum 

(ilu)  Adad  be-el  he-gal 


30.    et  ruiner  .son  pays,  qu'il  lui  mette! 

que  la  sentence  de  malheur 
de  Samas  au  plus  vite 
l'atteigne  ! 
en  haut 
35  .    de  parmi  les  vivants 
qu'il  l'arrache! 
en  bas  . 

sous  terre 
que  ses  esprits 
40.   il  prive  d'eau  ! 

que  Sin,  le  seigneur  des  cieux, 
le  dieu  créateur, 
dont  la  faucille 
parmi  les  dieux  resplendit, 
45.   la  tiare  et  le  trône  de  la  royauté 
lui  retire  ! 

une  coulpe  grave 

et  une  expiation  sévère 

qui  dans  son  corps 
50.    ne  disparaisse  plus 

qu'il  lui  impose  ! 

les  jours  de  chaque  mois 

les  années  de  son  gouvernement, 

dans  les  soupirs 
55  .    et  les  larmes 

qu'il  les  fasse  finir! 

le  souci  de  la  royauté 

qu'il  lui  multiplie  ! 

une  vie, 
60.    qui  avec  la  mort 

soit  en  lutte, 

comme  destinée 

qu'il  lui  fixe! 

que  Adad,   le  maître  de  l'abon- 
dance, 


4.   Cf.  IV  Rawl.,  25,  50,  5 1 ,  b,  sertit  (GIR-GAL)  itljnanhil,  aïkaru  ellis  supû. 


codp:  des  lois  de  hammurabi  :  vers.  col.  XXVII 


65  .   gù-gal  sa-me-e 

u  ir-si-tim 

ri-zu-u-a 

zu-ni  i-na  sa-me-e 

mi-lam 
70.    i-na  na-aq-bi-im 

li-te-ir-su 

ma-zu 

i-na  hu-sa-ah-hi-im 

u  bu-bu-tim 

7^.    li-hal-li-iq 
e-li  ali-su 
iz-zi-is 
li-is-si-ma 
ma-zu  a-na  til  a-bu-bi-im 

80.    li-te-ir 

(ilu)ZA-x\lA(L)-A\A-[L] 
qar-ra-du-um  ra-bi-um 
màr  ri-es-tu-um 
sa  K-KUR 

85.    a-li-ku  im-ni-ya 
a-sar  tam-ha-ri-im 
kakku-su  li-is-bi-ir 
u-ma-am  a-na  mu-si-im 
li-te-ir-sum-ma 

90.   na-ki-ir-su  e-li-su 
)i-is-zi-is 
(ilu)  Istar  be-li-it 
tahazi  u  qablè 
pa-ti-a-at 

95.   kakki-ya 
la-ma-zi 
da-mi-iq-tum 
ra-i-ma-at  palî-ya 
i-na  li-ib-bi-sa 

100.   ag-gi-im 

i-na  uz-za-ti-sa 


65  .    le  giig'^l  des  cieux 
et  de  la  terre, 
mon  aide, 
la  pluie  des  cieux, 
le  gonflement 

70.   des  sources 
lui  retire  ! 
son  pays 
dans  la  disette 
et  la  famine 

75.    qu'il  perde  ! 
sur  sa  ville, 
en  colère, 
qu'il  tonne  ! 
son  pays,  en  iell  balayé  des  vents 

80.   qu'il  convertisse  ! 

Que  ZA-MA(L)-MA-(L) 

le  guerrier  grand, 

l'ainii 

du  temple  Ê-KUR, 

85.   qui  marche  à  ma  droite, 

sur  le  champ  de  bataille, 

brise  ses  armes  ! 

le  jour  en  nuit 

qu'il  lui  convertisse! 
90.   son  ennemi  au-dessus  de  lui 

qu'il  place! 

que  Istar,  la  dame 

des  batailles  et  combats 

qui  décoche 

95 .   mes  armes, 
mon  génie 
protecteur 

qui  aime  mon  gouvernement, 
dans  son  cœur 

100.   courroucé, 

dans  sa  colère 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXVII-XXVIII 


129 


105. 

Col. XXVIII 


10. 


ra-bê-a-tim 
sar-ru-zu  li-ru-ur 
dam-ga-ti-su 
a-na  li-im-nê-tim 
li-te-ir 

li-te-ir 

a-sar  tahazî  u  qablè 

kakku-su 

li-is-bi-ir 

i-si-tum 

za-ah-ma-as-tum 

li-is-ku-un-sum 

qar-ra-di-su 

li-sa-am-ki-it 

da-mi-su-nu 
ir-?i-tum  li-is-ki 
gu-ru-un 
sa-al-ma-at 
um-ma-na-ti-su 


15 


i-na  si-n-im 
li-it-ta-ad-di 

sab-su am' 

a-i  u-sar-si 
su-a-ti 

20 .   a-na  ga-at  na-ak-ri-su 
li-ma-al-li-su-ma 
a-na  ma-at  nu-ku-ur-ti-su 
ka-mi-is  li-ru-su 
(ilu)  NER-URU-GAL 
dan-nu-um  i-na  i-li 
ga-ba-al  la  ma-ha-ar 
mu-sa-ak-si-du 
ir-ni-ti-ya 
i-na  ka-su-si-su 


105 


25 


immense, 

maudisse  sa  royauté! 

ses  faveurs 

en  maux 

qu'elle  convertisse! 

Col. XXVIII.  qu'elle  convertisse  ! 

sur  le  champ  des  combats  et  ba- 
tailles, 
ses  armes 
qu'elle  brise, 

5.   trouble 
et  révolte, 
qu'il  lui  destine! 
ses  guerriers 
qu'il  terrasse  ! 

10.    de  leur  sanof 

qu'il  abreuve  la  terre! 
le  monceau 
des  cadavres 
de  son  armée 

I  5 .   dans  la  plaine 
qu'il  jonche! 
ses  soldats  (un  tombeau) 
qu'il  ne  leur  procure! 
lui-même 

dans  la  main  de  l'ennemi 
qu'il  le  livre! 
au  pays  de  son  ennemi 
dans  les  liens  qu'il  le  mène  ! 
que  NÈR-URU-GAL 
puissant  parmi  les  dieux, 
lutteur  sans  pareil, 
qui  m'a  fait  obtenir 
mon  triomphe, 
dans  sa  vigueur 


20. 


25 


La  restitution  qabram  est  fort  douteuse. 


130 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXVIU 


30. 


35 


40. 


45 


50. 


55 


60 


65 


ra-bi-im 

ki-ma  i-sa-tim 

iz-zi-tim  sa  a-bi-im 

ni-si-su 

li-ik-me 

in  kakki-su  dan-nim 

li-sa-ti-su-ma 

bi-ni-a-ti  su 

ki-ma  ça-Iain  di-di-im 

li-ih-pu-us 

(ilu)  NIN-TU 

belti  si-ir-tim 

sa  ma-la-tim 

ummu  ba-ni-ti 

mâru  li-tc-ir-su-ma 

su-ma-am 

a  u-sar-èi-su 

i-na  kir-bi-it  ni-si-su 

zir  ïi-wi-lu-tim 

a  ib-ni 

(ilu)  Nin-kar-ra-ak 

màrat  AN-NIM 

ga-bi-a-at 

dnm-qi-va 

i-na  È-KUR 

mur-sa-am  kab-tam 
asakkam  li-im-nam 

zi-im-ma-am  mar-sa-am 

sa  la  i-pa-as-ée-hu 

a-zu  ki-ri-ib-su 

la  i-lam-ma-du 

i-na  zi-im-di 

la  u-na-ah-hu-su 

ki-ma  ni-si-iq   mu-tim  la  in-na- 
za-hu 

i-na  bi-ni-a-ti-su 

li-sa-si-a-as-sum-ma 

a-di  na-bi-is-ia-su 

i-bi-el-lu-u 


30.   grande, 

comme  un  feu 

puissant  de  roseaux 

ses  habitants 

brûle! 
35.    de  son  arme  puissante 

qu'il  lui  tranche 

ses  membres! 

comme  une  statue  d'argile 

qu'il  le  brise! 
40.  Que  NIN-TU 

la  dame  auguste 

des  contrées, 

la  môrc  créatrice, 

son  fils  lui  retire! 
45 .    un  nom 

qu'elle  ne  lui  laisse  pas! 

sur  les  terres  de  ses  sujets 

une  progéniture  humaine 

qu'elle  ne  produise  pas! 
50.   que  Nin  Karrak 

la  fille  d'Anu 

héraut 

de  ma  grâce 

dans  l-l-kur, 
55.   une  maladie  grave, 

une  peste  mauvaise, 

une  plaie  dangereuse 

qu'on  ne  puisse  guérir, 

dont  le  médecin  la  nature 
60 .    ignore, 

que  par  un  bandage 

on  ne  puisse  calmer! 

(qui)    comme   une  morsure   de 
mort,  ne  puisse  être  arrachée 

dans  ses  membres 
65.    qu'elle  lâche  sur  lui! 

jusqu'à  ce  que  de  son  âme 

elle  s'empare! 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  VERS.  COL.  XXVIII 


sa  sa-me-e 
u  ir-si-tim 


u  um-ma-an-su 
ir-ri-tim 


(ilu)  Bè 


li-ik  su-da-su 


'3' 


a-na  it-lu-ti-su 

li-id-dam-ma-am'  '"'  '^  ^'''^  "^^^  '^  ^'ê^^eur 

70.   ilâni  ra-bu-ti  qu.lgém.sse! 

70.    que  les  grands  dieux 
des  cieux 

,.,   .   .  et  terre, 

(ilu)  A-nun-na  „      i      a 

.            ,    .  que  les  Anunnaki 

i-na  puhri-su-nu  j        , 

,     .    •.  u-    •     .  dans  leur  totalité, 

75.    se-it  bi-tim-  ^^     ,_        ,          ,-,   ,    , 

IIRITFRARPA  75-   Jes  contours  (?  de  la  maison 

LIBIT  E-BAR-RA  je^  fondations  d'È-ba  bbar-ra 

SU~3.-Ll  ] 

,  lui-même, 
palu-su 

ses  années  de  rèffne 

ma-zu  sabê-su  ' 

Q          .  ..  .  ■  •                                          son  pays,  ses  gens 

00.    ni-si-su  o                .             '^ 


80.   ses  sujets, 

son  armée, 

de  malédiction 

ma-ru-us-tum  li-ru-ru  f,,„^of        '-i  i- 

.      .    .  lunestequ  ils  maudissent! 

ir-n-tim  .  .       . 


ir-ri-tim  1         ,.  ,•    . 

o        ,       .  de  malédictions 

85.   da-ni-a-tim  85.   efficaces 


que  B 


■el 


i-na  pi-su  1  , 

^  de  son  verbe 

sa  la  ut-ta-ak-ka-ru  „„;„„*•    ^        li 

,.  qui  est  irrévocable, 

ii-ru-ur-su-ma  1^  ^^,  ,•      , 

le  maudisse! 

90.   ar-hi-is  ^^       t         I        • 

^       ,.  .;  ■  90.   et  au  plus  vite 

qu  elles  l'atteignent 


'•  Orig.  li-da-dam-ma-am  ;  erreurl 

2.  Cf.  Craig,  Relig,  T.  78,  30,  22,  se-'-i-tu  nalbanâte  «  cadre  du  moule  à  briques  ». 


RÉCAPITULATION    DES    LOIS 


§' 


Si  quelqu'un  a  ensorcelé  un  homme  en  jetant  l'anathème  sur  lui  et  sans  l'avoir  prouvé  cou- 
pable, il  est  digne  de  mort. 


§^ 


Si  quelqu'un  a  jeté  un  maléfice  sur  un  homme,  sans  l'avoir  prouvé  coupable,  le  maléficié  se 
rendra  au  fleuve  et  s'y  plongera.  Si  le  fleuve  le  garde,  sa  maison  passe  à  celui  qui  a  jeté  le  maléfice  ; 
si  le  fleuve  l'innocente  et  le  laisse  sain  et  sauf,  son  ennemi  est  digne  de  mort,  et  c'est  celui 
qui  a  subi  l'épreuve  de  l'eau  qui  s'empare  de  la  maison  de  l'autre. 


Si  en  justice,  quelqu'un  a  proféré  contre  les  témoins  des  injures,  sans  justifier  les  propos 
qu'il  a  tenus,  quand  il  s'agit  d'une  cause  capitale,  il  est  digne  de  mort. 

§4 
S'il  a  adressé  aux  témoins  du  blé  ou  de  l'argent,  il  encourt  ipso  facto  condamnation. 

§5 
Si  un  juge  a  prononcé  un  jugement,  rendu  un  arrêt,  par  acte  scellé,   et  si   ensuite  il  a 
annulé   sa  sentence,  il  comparaîtra  pour  cette  cassation,   et  il  acquittera  douze  fois  la  revendi- 
cation qui  faisait  le  fonds  du  débat,  il  sera  destitué  de  sa  charge  sans  retour  et  ne   pourra  plus 
jamais  siéger  avec  des  juges. 


Si  quelqu'un  a  volé  le  trésor  du  temple  ou  du  palais,  il  est  digne  de  mort,  et  celui  qui  a  reçu 
l'objet  volé  est  aussi  digne  de  mort. 


,34  CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :   RÉCAPITULATION 

§7 

Si  quelqu'un  sans  témoins  ni  contrat  a  acheté  ou  a  reçu  en  dépôt,  des  mains  d'un  fils  (non 
émancipé)  ou  d'un  esclave,  soit  de  l'argent,  soit  de  l'or,  esclaves  mâle  ou  femelle,  bœuf,  mouton, 
âne  ou  quoi  que  ce  soit,  il  est  assimilé  à  un  voleur  et  est  digne  de  mort. 

§8 

Si  quelqu'un  a  volé  un  bœuf,  mouton,  âne,  porc,  barque,  au  temple  et  au  palais,  il  en  payera 
trente  fois  la  valeur  ;  à  un  noble  il  en  payera  dix  fois  la  valeur,  et  s'il  n'a  pas  de  quoi  rendre,  il 
est  digne  de  mort. 

§9 

Si  quelqu'un  ayant  perdu  un  objet  le  retrouve  chez  un  autre,  si  le  détenteur  de  l'objet  perdu 
dit  :  un  vendeur  me  l'a  vendu  et  je  l'ai  acheté  devant  témoins,  et  si  le  propriétaire  dit  :  j'amènerai 
des  témoins  qui  reconnaîtront  mon  bien,  alors,  l'acheteur  amènera  son  vendeur,  et  les  témoins 
de  l'achat  ;  le  propriétaire  réclamant  amènera  les  témoins  reconnaissant  l'objet  perdu,  le  juge 
appréciera  leur  témoignage,  tous  diront  sous  serment  ce  qu'ils  savent,  et  le  vendeur  sera  assimilé 
au  voleur  et  jugé  digne  de  mort.  Le  propriétaire  reprendra  son  objet,  l'acheteur  se  dédommagera 
sur  la  maison  du  vendeur. 

§  îo 

Si  l'acheteur  n'a  pas  amené  son  vendeur  et  les  témoins  de  l'achat,  alors  que  le  propriétaire  a 
amené  les  siens  qui  reconnaissent  son  bien,  c'est  l'acheteur  qui  est  assimilé  au  voleur  et  jugé 
digne  de  mort.    Le  propriétaire  reprendra  son  objet  perdu. 

§   '  ^ 

Si  c'est  le  propriétaire  (soi-disant)  qui  n'a  pas  amené  les  témoins  qui  reconnaîtraient 
son  bien,  c'est  lui  qui  est  de  mauvaise  foi,  qui  a  accusé  injustement,  et  il  est  digne  de  mort. 

§  12 

Si  le  vendeur  était  mort  (entre  temps)  de  mort  naturelle,  l'acheteur  prendra,  sur  la  maison 
de  ce  vendeur,  cinq  fois  ce  qu'il  a  droit  de  réclamer. 

§13 

Si  cet  homme  n'a  pas  ses  témoins  à  proximité,  le  juge  lui  fixera  un  délai  de  six  mois,  et  si 
dans  ce  temps,  il  n'a  pas  amené  ses  témoins,  il  est  de  mauvaise  foi,  et  il  encourt  ipso  facto 
la  condamnation. 

§  M 

Si  quelqu'un  a  volé  un  enfant,  il  est  digne  de  mort. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION  ,3. 


8  15 

Si  quelqu'un  a  favorisé  la  fuite  d'un  esclave  mâle  ou  femelle,  du  palais  ou  de  chez  un  noble, 
il  est   digne    de   mort. 

§16 

Si  quelqu'un  a  abrité  chez  soi  un  esclave  mâle  ou  femelle  qui  est  en  fuite  du  palais  ou  de 
chez  un  noble,  et  sur  l'ordre  du  majordome  ne  l'a  pas  livré,  le  maître  de  cette  maison  est 
diçne  de  mort. 


§   17 

Si  quelqu'un  s'est  emparé  dans  les  champs  d'un  esclave  mâle   ou  femelle  en  fuite  et   l'a 
ramené  à  son  maître,  celui-ci  lui  donnera  deux  sicles  d'aro-ent. 


S  18 


Si  cet  esclave  ne  veut  pas  nommer  son  maître,  il  devra  le  conduire  au  palais  où  on   le 
questionnera  et  on  le  rendra  â  son  maître. 

§  -19 
Si,  après  que  l'esclave  a  été  trouvé  en  sa  possession,  il  le  tient  enfermé  dans  sa  maison,  il  est 
digne  de  mort.  {Autre  acception).  Si  après  s'être  emparé  de  l'esclave,  il  le  tient  enfermé  chez  lui, 
il  est  digne  de  mort. 


20 


Si  un  esclave  s'est  échappé  des  mains  de  celui  qui  s'en  était  emparé,  celui-ci  en  jurera  devant 
le  maître  de  l'esclave,  et  il  sera  quitte. 


21 


Si  quelqu'un  a  fait  effraction  dans  une  maison,  on  le  tuera  et  enterrera  devant  la  brèche. 


22 


Si  quelqu'un  a  exercé  le  brigandage  et  a  été  pris,  en  flagrant  délit,  il  est  digne  de  mort. 

§  23 

Si  le  brigand  a  échappé,  l'homme  dépouillé  réclamera  devant  la  justice  tout  ce  qu'il  a  perdu, 
et  la  ville  avec  le  district  sur  le  territoire  desquels  le  brigandage  a  eu  lieu,  lui  restitueront. 

§   24 

S'il  s'agit  de  personnes,  la  ville  et  le  district  lui  payeront  (en  outre)  une  mine  d'argent  pour 
ses  gens . 


,  ^6  CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION 


25 


Si  le  feu  s'étant  déclaré  dans  une  maison,  quelqu'un  est  arrivé  pour  l'éteindre  et  convoitant 
le  bien  du  propriétaire,  Ta  volé,  cet  individu  sera  jeté  dans  ce  feu  même. 

§  26 

Si  un  officier  ou  un  sbire  qui  s'est  engagé  dans  une  expédition  du  roi,  n'y  est  pas  allé, 
mais  a  loué  un  mercenaire  qui  le  remplace,  cet  officier  ou  sbire  est  digne  de  mort,  et  le 
remplaçant  prend  sa  maison. 

§  27 

Si  d'un  officier  ou  sbire  qui  retourne  à  une  forteresse  royale,  on  a  laissé  au  départ  la  gestion 
de  son  champ  et  de  son  jardin  à  un  autre,  —  lorsqu'il  sera  revenu  et  aura  regagné  sa  ville,  on 
lui  rendra    champ  et   jardin,  et   lui-même  reprendra  la  gérance. 

§28 

Si  un  officier  ou  sbire  qui  retourne  à  une  forteresse  royale  a  un  fils  qui  puisse  gérer,  il  lui 
remettra  champ  et  jardin,  et  celui-ci  gérera  les  intérêts  de  son  porc. 

§  29 

Si  son  fils  est  trop  jeune  pour  remplacer  son  père,  il  donnera  le  tiers  de  champ  et  jardin  à  sa 
mère,  qui  élèvera  l'enfant. 

§  30 

Si  un  officier  ou  sbire  dès  l'origine  de  sa  charge  a  négligé  et  laissé  en  friche  ses  champ, 
jardin,  maison,  et  si  un  autre  après  lui  a  soigné  ses  champ,  jardin  et  maison  par  une  gestion  de 
trois  ans,  lorsqu'il  reviendra  et  voudra  cultiver  ses  champ,  jardin,  maison,  on  ne  les  lui  rendra 
pas,  mais  celui  qui  a  soigné  et  administré  à  son  défaut,  continuera. 

§  31 

Si  l'ine.xploitation  n'a  duré  qu'un  an.  quand  il  reviendra,  on  lui  rendra  ses  champ,  jardin, 
maison,  et  lui-môme  pourra  les  exploiter. 

§  32 
Si  un  officier  ou  sbire  parti  dans  une  expédition  royale,  et  libéré  par  un  négociant  qui  1  a 
rapatrié,  a  de  quoi  payer  sa  rançon,  il  se  libérera  lui-même  auprès  du  négociant.  S  il  n  a  pas 
chez  lui  de  quoi  payer  sa  rançon,  le  temple  de  sa  ville  le  libérera,  et  si  dans  le  temple  de  sa  ville 
il  n'y  a  pas  de  quoi  payer  sa  rançon,  le  palais  du  gouvernement  le  libérera.  Toutefois,  ses 
champ,  jardin  et  maison  ne  peuvent  servir  à  son  acquittement. 


CODE  DES  LOIS  DE  ^AMMURABI  :  RÉCAPITULATION  137 

§33 

Si  un  gouverneur  ou  préfet  ayant  des  dîmeurs  officiels,  les  remplace  dans  le  service  du  roi 
par  des  mercenaires  qu'il  emploie,  ce  gouverneur  ou  préfet  est  digne  de  mort. 

§  34 

Si  un  gouverneur  ou  préfet  s'est  emparé  de  la  propriété  d'un  officier,  lui  a  causé  du  dom- 
mage, a  exploité  ses  services  en  les  louant,  l'a  traduit  deTorce  en  justice,  s'est  emparé  de  la  solde 
que  le  roi  donne  aux  officiers,  ce  gouverneur  ou  préfet  est  digne  de  mort. 

§  35 

Si  quelqu'un  a  acheté  à  un  officier  des  bœufs  ou  moutons  que  le  roi  donne  aux  officiers, 
l'acheteur  est  frustré  de  son   argent. 

§36 
Champ,  jardin,  maison  d'officier,  sbire  et  collecteur  d'impôts  sont  inaliénables. 

§   37 
Si  donc  quelqu'un  a  acheté  les   champ,  jardin,    maison  d'un    officier,   sbire  ou  collecteur 
d'impôts,  on  brisera  la  tablette  et  il  perd  son  argent,  et  les  champ,  jardin,  maison  retournent  à 
leur  propriétaire. 

§  38 
Un  officier,  sbire  ou  collecteur  d'impôts  ne  peut  donc  transmettre  à  sa  femme  ou  à  sa 
fille,  rien  des  champ,  jardin,  ou  maison  qu'il  exploite,  ni  les  céder  pour  une  dette. 

§  39 
Il  peut  transmettre  à  sa  femme  ou  à  sa  fille,  la  propriété  d'un  champ,  jardin  ou  maison  qu'il 
a  achetés  et  qui  lui  appartiennent,  et  il  peut  les  céder  pour  une  dette. 

§  40 
Pour  l'acquittement  d'un  négociant  (prêteur),  ou  une  autre  obligation;  il  peut  vendre  ses 
champ,  jardin,  maison,  et  l'acheteur  exploiter  légitimement  les  champ,  jardin,  maison  qu'il  a 
acquis. 

§  41 
Siquelqu'un  a  enclos  les  champ,  jardin,  maison  d'un  officier,   sbire  ou  collecteur  d'impôts 
et  a   fourni   les  piquets;    l'officier,  sbire  ou   collecteur  d'impôts  peut  rentrer  dans  ses    champ, 
jardin,  maison,  mais  compensera  les  piquets  qui  lui  ont  été  fournis. 

18 


,38  CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURARI  :  RÉCAPITULATION 


§42 
Si  quelqu'un  a  prisa  ferme  un  champ  pour  le  cultiver,  et  ne  lui  a  pas  fait  produire  du  blé, 
il  comparaîtra  en  justice  pour  n'avoir  pas  fait  son  travail  dans  le  champ,  et  il  rendra  au  proprié- 
taire selon  le  rendement  du  voisin. 

§  43 
S'il  n'a  pas  cultivé  le  champ  et  que  ce  soit  par  négligence,  il  donnera  du  blé  au  propriétaire 
selon  le  rendement  du  voisin,  et  il  rendra  au  propriétaire  le  champ  qu'il  a  négligé,  après  l'avoir 
emblavé  par  labour  et  ensemencement. 

§  44 
Si  quelqu'un  a  prisa  ferme  pour  trois  ans  un  champ  de  bas-fonds  à  cultiver  et  s'il  a  été 
négligent  et  n'a  rien  cultivé,  il  le  rendra  au  propriétaire,  la  quatrième  année,  après  l'avoir 
emblavé  par  labour,  hersage  et  ensemencement,  et  il  versera  au  propriétaire  10  gur  de  blé  par 
10  gan. 

§  45 
Si  quelqu'un,  ayant  donné  son  champ  à  ferme  pour  la  culture  contre  un  revenu,  a  déjà 
touché  ce  revenu  et  si  ensuite  un  orage  inonde  le  champ  et  emporte  la  récolte,  la  perte  est  pour  le 
fermier. 

§46 

Si  le  propriétaire  n'a  pas  encore  touché  son  revenu,  qu'il  ait  affermé  le  champ  pour  moitié 
ou  pour  tiers,  il  partagera  proportionnellement  avec  le  fermier  le  blé  qui  se  trouvera  dans  le 
champ. 

§  47 
Si  un  fermier  n'ayant  pu  se  rendre  à  sa  ferme  la  première  année  a  chargé  un  autre  de  la 
culture,  le  propriétaire  ne  peut  le  chicaner,  mais  son  champ  ayant  été  cultivé,  il  prendra,  lors  de 
la  moisson,  du  blé,  selon  les  conventions. 

§48 

Si  quelqu'un  a  sur  le  fermier  une  créance  d'intérêts,  lorsque  l'orage  inonde  le  champ  et 
emporte  la  moisson  ou  que  la  sécheresse  empêche  le  blé  de  pousser,  le  fermier  ne  rendra  aucun 
blé  pour  cette  année  au  créancier  de  l'intérêt,  il  mouillera  sa  tablette  et  ne  payera  (en  argent) 
aucun  intérêt  pour  cette  année. 

§  49 
Si  quelqu'un,  empruntant  de  l'argent  chez  un  négociant,  lui  a  donné  un  champ  en  culture  de 
blé  ou  de  sésame,  en  disant  :  «  je  cultiverai  ce  champ  et  tu  cueilleras  et  prendras^le  blé  ou  le 


CODP:  des  lois  de  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION  139 


Sésame  qui  s'y  trouveront  »  ;  lorsque  le  fermier  aura  fait  pousser  le  blé  ou  le  sésame,  le  proprié- 
taire prendra,  lors  de  la  moisson,  le  blé  ou  sésame  qui  s'y  trouveront  et  donnera  au  négociant 
pour  l'argent  prêté  à  intérêts,  du  blé  et  (au  besoin)  la  ferme  de  culture. 

§  50 

S'il  lui  a  donné  un  champ  déjà  cultivé  de  blé  ou  de  sésame,  le  propriétaire  prendra  le  blé 
ou  le  sésame  qui  se  trouvent  dans  le  champ  et  restituera  au  négociant  capital  et  intérêts. 

§  51 

S'il  n'a  pas  d'argent  pour  restituer,  il  peut  donner  au  négociant,  selon  le  tarif  royal,  du 
sésame  (ou  du  blé)  au  lieu  de  l'argent  à  intérêts  prêté  par  le  négociant. 

§  52 

Si  le  fermier  n'a  pas  fait  pousser  du  blé  ou  du  sésame,  il  n'en  reste  pas  moins  lié  par  ses 
obligations. 

§  53 

Si  quelqu'un  ayant  à  réparer  sa  digue  a  été  négligent,  et  n'a  pas  consolidé  sa  digue,  si  une 
brèche  s'y  est  ouverte,  et  a  inondé  le  canton,  celui-là  dont  la  digue  s'est  rompue  restituera  le  blé 
qu'il  a  détruit. 

§  54 

S'il  n'a  pas  de  blé  pour  restituer,  on  le  vendra  lui  et  son  avoir,  et  les  propriétaires  du  canton 
dont  l'eau  a  emporté  le  blé  se  partageront  le  prix. 

§  55  * 

Si  quelqu'un  a  ouvert  sa  rigole  pour  irriguer  et,  par  inattention,  est  cause  que  le  champ  voisin 
est  submergé,  il  restituera  du  blé  selon  le  rendement  du  voisin. 

§  56 

Si  quelqu'un  a  lâché  l'eau  et  a  inondé  la  culture  du  champ  voisin,  il  restituera  10  gur  de 
blé  par  10  gan  de  superficie. 

§  57 

Si  un  berger  ne  s'est  pas  entendu  avec  le  propriétaire  d'un  champ  pour  y  faire  paître  ses 
moutons,  et  àl'insu  de  ce  dernier,  il  y  a  fait  paître  son  bétail,  le  propriétaire  fera  lui-même  la 
moisson,  mais  le  berger  lui  donnera  en  surplus  20  gur  de  blé  par  10  gan  de  superficie. 


,^^  CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION 


§    58 
Si,  depuis  que  les  moutons  ont  quitté  les  champs  et  sont  remisés  sous  les  portes,  un  berger 
a  mené  son  troupeau  sur  un  champ  et  l'y  a  fait  paître,  le  berger  gardera  le  champ  fourragé,  et 
lors  de  la  moisson,  il  donnera  au  propriétaire  60  ^wr  de  blé  par  10  ga»  de  superficie. 

§  59 
Si  quelqu'un,   sans   la  permission  du  propriétaire,  a  coupé  un  arbre  dans  un  verger,  il 
payera  une  demi-mine  d'argent. 

§  60 

Si  quelqu'un,  ayant  confié  son  champ  pour  être  aménagé  en  verger,  le  jardinier  l'a  planté 
en  vero-er  et  soigné  pendant  quatre  ans,  dans  la  cinquième  année  le  propriétaire  et  le  jardmier 
partageront  à   parts  égales,  mais  le  propriétaire  déterminera  lui-même  la  part  qu'il  prendra. 

§  61 
Si  le  jardinier  n'a  pas  tout  planté  en  arbres  et  a  négligé  une  partie  haute,  on  lui  mettra  cette 
partie  dans  sa  portion. 

§62 

S'il  n'a  pas  aménagé  en  verger  le  champ  qu'on  lui  a  confié,  et  si  ce  champ  est  à  céréales, 
il  devra  donnerau  propriétaire  du  champ,  un  revenu  selon  le  rendement  du  voisin,  pour  toutes 
les  années  d'inexploitation,  et  il  devra  façonner  le  champ  et  le  rendre  au  propriétaire. 

§63 

S'il  s'agit  d'un  champ  bas-fonds,  il  devra  façonner  le  champ  et  le  rendre  ainsi  au 
propriétaire,  et  lui  verser,  pour  chaque  année,  10  gur  de  blé  par  10  gan  de  superficie. 

§64 

Si  quelqu'un  a  donné  son  verger  à  exploiter  à  un  jardinier,  pendant  l'exploitation,  le  jar- 
dinier donnera  deux  tiers  du  revenu  au  propriétaire  et  en  prendra  lui-même  un  tiers. 

§65 

Si  le  jardinier  n'a  pas  exploité  le  verger  et  est  cau.se  d'une  diminution  de  revenu,  il  payera 
au  propriétaire  selon  le  rendement  du  voisin. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl  :  RÉCAPITULATION 


Si  quelqu'un  a  emprunté  de  l'argent  chez  un  négociant  et  lui  a  donné  son  jardin  de  dattes 
en  disant  :  prends  pour  ton  argent  les  dattes  qui  se  trouveront  dans  mon  jardin,  —  si  ce  négociant 
ne  consent  pas,  le  propriétaire  des  dattes  les  cueillera,  payera  capital  et  intérêts  selon  la  teneur 
de  la  tablette,  et  gardera  le  surplus  des  dattes  pour  lui-môme. 


Si  un  locataire  a  payé  le  loyer  de  toute  l'année  au  propriétaire  et  si  avant  ce  temps  révolu,  le 
propriétaire  fait  sortir  son  locataire,  parce  que  le  locataire  quitte  avant  le  terme,  le  propriétaire 
lui  rendra  du  loyer  qu'il  a  touché 


Si  quelqu'un  devant  acquitter  une  dette  en  blé  ou  en  argent,  n'a  ni  l'un  ni  l'autre,  mais 
possède  d'autres  biens  ;  il  livrera  ceux-ci  pardevant  témoins,  le  négociant  ne  chicanera  pas  et 
devra  accepter . 


Verso  de  la  stèle. 


Lacunes  de  quatre  colonnes  environ  sur  le  bas  du  recto.  Comprenait  la  suite  des  lois  con- 
cernant les  vergers,  la  location  des  maisons  et  le  commencement  du  code  commercial.  Nous 
reprenons  à 

Le  commis  notera  l'intérêt  de  tout  l'argent  qu'il  a  emporté,  et  le  jour  des  comptes,  il 

payera  le  négociant. 

§   loi 

Si  dans  l'endroit  où  il  est  allé,  il  n'a  pas  fait  d'affaires,  il  rendra  (nonobstant)  au  négociant 
tout  l'argent  qu'il  a  emporté. 

Si  le  négociant  a  avancé  de  l'argent  à  titre  gracieux  à  un  commis,  et  si  celui-ci  dans  l'endroit 
où  il  est  allé  s'est  ruiné,  le  commis  devra  rendre  le  capital  de  l'argent  au  négociant. 


142  CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION 

Sî  en  chemin  l'ennemi  l'a  dépouillé  de  tout  ce  qu'il  portait,  le  commis  en  jurera  par  le  nom 
de  Dieu,  et  il  sera  quitte. 

§    104 

Si  un  négociant  a  confié  pour  commercer  à  un  commis  du  blé,  de  l'huile  ou  toute  autre 
denrée,  le  commis  notera  l'argent  (qu'il  gagne)  et  le  remettra  au  négociant  et  reprendra  l'argent 
consigné  qu'on  a  coutume  de  donner  au  négociant. 

§   105 

Si  le  commis  a  failli  et  n'a  pas  repris  l'argent  consigné  qu'il  avait  remis  au  négociant,  on  ne 
peut  porter  à  l'actif  (d'autre)  argent  non  consigné  (appartenant  au  commis). 

Si  un  commis  ayant  reçu  de  l'argent  d'un  négociant,  élève  une  contestation,  ce  négociant  le 
fera  comparaître  à  ce  sujet  devant  Dieu  et  les  témoins,  et  ce  commis  payera  trois  fois  la  somme 
empruntée. 

§   '07 

Si  c'est  le  négociant  qui  fait  tort  au  commis  et  qui  conteste  au  commis  qu'il  ait  tout  reçu 
alors  que  le  commis  a  réellement  tout  rendu,  celui-ci  fera  comparaître  le  négociant  devant  la 
justice  et  les  témoins,  et  le  négociant  contestant  payera  six  fois  au  commis  tout  ce  qu'il  en  a  reçu. 

§   108 

Si  une  marchande  de  vin  n'accepte  pas  le  blé  comme  prix  du  vin,  mais  reçoit  de  grosses 
sommes  d'argent,  et  met  le  prix  du  vin  au-dessous  du  prix  du  blé,  on  la  fera  comparaître  et  on 
la  jettera  à  l'eau. 

Si  chez  une  marchande  de  vin,  des  rebelles  se  réunissent,  et  si  elle  ne  les  saisit  pas  pour  les 
conduire  au  palais  du  gouvernement,  elle  est  digne  de  mort. 

§  iio 

Si  une  prêtresse  qui  ne  demeure  pas  dans  le  cloître  ouvre  la  taverne  et  y  pénètre  pour  boire, 
on  la  brûlera. 

§   1 1 1 

Si  une  marchande  de  vin  donne  contre  la  canicule  60  qa  de  boisson,  elle  recevra  lors  de  la 
moisson  50  qa  de  blé. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION 


'43 


I  12 


Si  quelqu'un  se  trouvant  en  voyage  remet  à  un  autre  de  l'argent,  de  l'or  ou  des  pierres 
précieuses  pour  les  faire  transporter,  si  le  messager  ne  livre  pas  où  il  doit  tout  ce  dont  il  est 
chargé,  mais  le  garde  pour  lui-même,  le  propriétaire  le  fera  comparaître  en  justice  et  cet 
individu  payera  cinq  fois  tout  ce   qui  lui  avait   été  confié. 

Si  quelqu'un  ayant  sur  un  autre  une  créance  de  blé  ou  d'argent  s'empare,  à  l'insu  du  pro- 
priétaire, de  son  blé,  dans  un  grenier  ou  dépôt,  il  sera,  de  ce  fait,  cité  en  justice,  et  il  rendra  tout 
le  blé  qu'il  a  pris  et  il  restera  frustré  de  sa  créance. 

§  114 

Si  quelqu'un,  sans  une  créance  de  blé  ou  d'argent,  ordonne  une  contrainte  contre  un  autre, 
il  payera  pour  chaque  contrainte  un  tiers  de  mine  d'argent. 

§    115 
Si  quelqu'un  ayant  une  créance  de  blé  ou  d'argent  sur  un  autre  a  exercé  contre  lui  la  con- 
trainte par  corps,  et  si  le  contraint  meurt  de  mort  naturelle  chez  le  contraignant,  il  n'y  a  pas  cause 
à  réclamation. 

§  116 

Si  chez  le  contraignant,  le  contraint  meurt  par  suite  de  coups  ou  de  misère,  le  maître  du 
contraint  citera  le  négociant  en  justice  et  si  la  victime  est  fils  d'homme  libre,  on  tuera  le  fils  du 
négociant,  et  si  la  victime  est  un  esclave,  le  négociant  payera  à  son  maître  un  tiers  de  mine 
d'argent,  et  il  sera  frustré  de  sa  créance. 

Si  quelqu'un  ayant  contracté  une  dette  vend  sa  femme,  fils,  fille,  et  les  livre  au  travail  forcé, 
et  à  la  sujétion,  l'acheteur-coacteur  les  emploiera  trois  années,  et  la  quatrième  les  affranchira. 

§  118 

Si  c'est  un  esclave  mâle  ou  femelle  qui  a  été  livré  au  travail  forcé,  si  le  négociant  l'a  fait 
mener  ailleurs  et  le  vend,  point  de  réclamation. 

§  119 

Si  quelqu'un  ayant  contracté  une  dette  a  vendu  sa  serve  qui  lui  a  donné  des  fils,  le  maître  de 
la  serve  reversera  au  négociant  l'argent  qu'il  a  payé,  et  libérera  ainsi  sa  serve. 


,^^  CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION 


120 


Si  quelqu'un  ayant  emmagasiné  du  blé  chez  un  autre,  il  se  produit  un  déchet  dans  le  tas,  soit 
que  le  maître  de  la  maison  ait  ouvert  le  grenier  et  y  ait  pris  du  blé,  soit  qu'il  conteste  sur 
le  total  du  blé  emmagasiné  chez  lui,  le  propriétaire  du  blé  revendiquera  devant  la  justice  la 
quantité  de  son   blé  et  l'emmagasineur  le  lui  rendra  intégralement. 

§   121 

Si  quelqu'un  emmagasine  du  blé  chez  un  autre,  il  lui  devra  comme  prix  de  location  de 
grange,  5  qade  blé  par  gur. 

Si  quelqu'un  veut  mettre  en  dépôt  de  l'argent,  de  l'or  ou  toute  autre  chose,  il  devra  faire 
connaître  à  des  témoins  l'objet  du  dépôt  et  fixer  les  obligations,  et  alors  il  pourra  mettre  en  dépôt. 

§   123 

Si  sans  témoin  ni  convention  on  a  mis  en  dépôt,  et  s'il  survient  une  contestation,  il  n'y  a  pas 
cause  à  réclamation. 

§   124 

Si  quelqu'un  ayant  mis  en  dépôt  devant  témoins,  or,  argent  ou  toute  autre  chose,  le  dépo- 
sitaire conteste,  on  le  fera  comparaître  en  justice,  et  il  rendra  intégralement  ce  qu'il  contestait. 

Si  quelqu'un  ayant  mis  quoi  que  ce  soit  en  dépôt,  cet  objet  avec  l'avoir  du  maître  de  la 
maison  s'est  perdu  par  suite  d'effraction  ou  d'escalade,  le  propriétaire  de  la  maison  qui  est  en 
faute,  compensera  intégralement  tout  le  dépôt  qui  lui  avait  été  remis,  et  dédommagera  le  déposi- 
taire. Lui-même,  pour  recouvrer  son  avoir  perdu,  s'en  prendra  au  voleur.  . 

§   126 

Si  quelqu'un  n'ayant  pas  perdu  un  objet  prétend  l'avoir  perdu  ou  exagère  son  dommage,  il 
devra  en  tenant  compte  de  ce  qiii  n'a  pas  péri,  revendiquer  devant  la  justice  son  dommage,  et 
on  lui  donnera  intégralement  ce  qu'il  a  réclamé  et  on  compensera  son  dommage. 

§  127 

Si  quelqu'un  diffame  une  prêtresse  ou  la  femme  d'un  homme  libre,  sans  en  faire  la  preuve, 
on  le  jettera  devant  le  juge  et  on  lui  rasera  le  front. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION  14; 


§    128 
Si  quelqu'un  a  épousé  une  femme  sans  un  contrat,  cette  femme  n'est  pas  épousée. 

§   129 

Si  la  femme  de  quelqu'un  a  été  surprise  dormant  avec  un  autre,  on  les  liera  ensemble  et  on 
les  jettera  à  l'eau,  à  moins  que  le  mari  ne  fasse  quartier  à  sa  femme  et  que  le  roi  ne  fasse  quartier 
à  son  serviteur. 

§  '3° 

Si  quelqu'un  violentant  la  femme  d'un  homme,  femme  (encore)  vierge,  et  demeurant 
(encore)  chez  son  père,  dort  avec  elle,  s'il  est  pris,  cet  homme  est  digne  de  mort  et  cette  femme 
sera  acquittée. 

§  131 

Si  une  femme  a  été  maudite  par  son  mari,  bien  qu'il  ne  l'ait  pas  surprise  à  dormir  avec  un 
autre,  elle  en  jurera  par  le  nom  de  Dieu  et  retournera  chez  elle  dans  la  maison  de  son  père. 

§   ^32 
Si,  au  sujet  d'un  autre  homme,  le  doigt  se  lève  contre  la  femme  de  quelqu'un  et  si  elle  n'a 
pas  été  surprise  couchant  avec  un  autre  —  à  cause  de  son  mari,  elle  subira  néanmoins  l'épreuve 
du  Fleuve. 

§    133 
Si  quelqu'un  a  été  emmené  en  captivité  et  si  dans  sa  maison  il  y  a  de  quoi  vivre,  si  sa  femme 
s'en  va. . .  et  entre  chez  un  autre,  elle  n'a  pas  gardé  son  corps  (?)  en  allant  dans  une  autre  maison  ; 
on  la  fera  comparaître  en  justice  et  on  la  jettera  à  l'eau. 

§   134 

Si  quelqu'un  est  emm.ené  en  captivité,  et  si  dans  sa  maison  n'v  ayant  pas  de  quoi  vivre,  sa 
femme  entre  dans  un  autre  ménage,  cette  femme  est  innocente. 

§   135 
Si  quelqu'un  est  emmené  en  captivité  et  si  parce  que  dans  sa  maison  il  ne  dispose  pas   de 
quoi  vivre,  sa  femme  est  entrée  dans  une  autre  maison  et  y  a  enfanté  des  fils,  lorsque  ce  mari 
reviendra  et  regagnera  sa  ville,  cette  femme  retournera  avec  son  époux,  les  fils  suivront  leur  père. 

§  136 
Si  quelqu'un  déserte  sa  ville  et  s'enfuit  et  si  ensuite  sa  femme  entre  dans  une  autre  maison, 

'9 


,^6  CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl  :  RÉCAPITULATION 


lorsqu'il  reviendra  et  voudra  reprendre  sa  femme,  à  cause  qu'il  a  méprisé  et  déserté  sa  ville,  la 
femme  du  fugitif  ne  retournera  pas  avec  son  mari. 

§   137 

Si  un  homme  est  disposé  à  répudier  la  concubine  qui  lui  a  donné  des  enfants  ou  même  l'épouse 
qui  lui  a  procréé  des  enfants,  on  rendra  son  trousseau  cà  cette  femme  et  on  lui  donnera  l'usufruit 
du  champ,  verger  et  autre  propriété,  et  elle  élèvera  ses  enfants.  Après  qu'elle  aura  élevé  ses 
enfants,  de  tout  ce  qui  est  transmis  aux  enfants  elle  recevra  une  part  d'enfant,  et  elle  épousera 
ensuite  qui  elle  voudra. 

§    138 

Si  quelqu'un  veut  répudier  sa  femme  qui  ne  lui  a  pas  donné  d'enfants,  il  lui  remettra  tout 
l'aro-ent  de  sadot,  et  lui  compensera  le  trousseau  qu'elle  a  apporté  de  chez  son  père,  et  ensuite 
il  la  répudiera. 

§139 
S'il  n'y  a  pas  de  dot,  il  lui  donnera  pour  la  répudiation  une  mine  d'argent . 

§   i-io 
S'il  s'agit  de  noble,  il  donnera  un  tiers  de  mine  d'argent. 

§  14' 
Si  la  femme  d'un  homme  qui  demeure  chez  lui  est  portée  à  sortir,  sème  la  division,  rume  la 
maison,  laisse  là  son  mari,  on  la  fera  comparaître,  et  si  son  mari  dit  «  je  la  répudie,  »  il  la  ren- 
verra étoile  ira  où  elle  voudra  et  il  ne  lui  donnera  aucun  prix  de  répudiation.  Si  son  mari  dit 
«  je  ne  la  répudie  pas»,  ce  mari  épousera  une  autre  femme,  et  la  première  restera  comme 
serve  chez  lui. 

Si  une  femme  déteste  son  mari  et  lui  dit  «  tu  ne  me  posséderas  pas  »,  les  raisons  de  sa 
plainte  seront  examinées,  et  si  elle  est  ménagère,  sans  reproche,  et  si  son  mari  au  contraire 
vit  au  dehors  et  la  néglige  beaucoup,  cette  femme  est  innocente,  elle  prendra  son  trousseau  et 
retournera  chez  son  père. 

§   143 
Si  elle  n'est  pas  ménagère,  mais  coureuse,  ruinant  la  maison,  négligeant  son  mari,  on   la 
jettera  dans  l'eau. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl  :  RÉCAPITULATION  147 

Si  quelqu'un  a  épousé  une  femme,  si  cette  femme  a  donné  une  serve  à  son  mari,  et  s'il  a  eu 
des  enfants  (de  la  serve),  quand  il  voudra  épouser  une  concubine,  on  ne  l'y  autorisera  pas.  " 

§  145 

Si  quelqu'un  a  épousé  une  femme  et  si  elle  ne  lui  a  pas  donné  d'enfants,  quand  il  voudra 
épouser  une  concubine,  il  pourra  le  faire  ;  il  l'introduira  dans  sa  maison,  mais  ne  lui  donnera 
pas  rang  égal  avec  l'épouse. 

§  146 

Si  quelqu'un  a  épousé  une  femme  et  si  elle  a  donné  une  serve  à  son  mari  qui  la  rende  mère, 
lorsqu'ensuite  cette  serve  se  dispute  avec  sa  maîtresse,  à  cause  qu'elle  a  eu  des  enfants,  sa 
maîtresse  ne  peut  plus  la  vendre  ;  on  lui  fera  une  marque  et  elle  sera  (re)  comptée  parmi  les  serves. 

§    147 
Si  au  contraire,  elle  n'a  pas  donné  d'enfant  au  mari,  sa  maîtresse  peut  la  vendre. 

§  148 

Si  quelqu'un  a  épousé  une  femme  et  si  elle  est  prise  de  maladie,  il  peut  épouser  une  seconde 
femme,  mais  il  ne  peut  renvoyer  celle  qui  est  malade;  elle  restera  dans  la  maison  et  il  la 
sustentera  tant  qu'elle  vivra. 

§  M9 

S'il  ne  plaît  pas  à  cette  femme  de  rester  dans  la  maison  de  son  mari,  celui-ci  lui  rendra  in- 
tégralement le  trousseau  apporté  de  la  maison  paternelle,  et  elle  s'en  ira. 

--■      §  150 

Si  quelqu'un  fait  donation  à  sa  femme  d'un  champ,  verger,  maison  ou  de  tout  autre  objet, 
en  lui  remettant  une  tablette,  — après  la  mort  du  mari,  les  enfants  ne  lui  contesteront  rien  ;  la 
mère  donnera  ce  qu'elle  laisse  au  fils  qu'elle  préfère,  mais  non  à  l'un  de  ses  (propres)  frères. 

Si  une  femme  demeurant  chez  son  mari,  pour  n'être  pas  saisi  par  le  créancier  de  son 
mari,  a  impliqué  celui-ci  et  lui  a  fait  montrer  les  tablettes,  quand  la  créance  contre  le  mari  est 
antérieure  au  mariage,  le  créancier  ne  peut  s'emparer  de  la  femme;  si  au  contraire  la  femme 
avait  contracté  cette  dette  avant  d'être  entré  en  ménage,  le  créancier  ne  peut  pas  se  saisir  de 
son  mari. 


,^g  CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATIOxN 


§   152 
Si    la  créance   d'intérêts  contre  eux  est   postérieure  à  l'entrée    en  ménage,  ils    payeront 
solidairement  le  créancier. 

§   153 
Si  la  femme  d'un  homme,  en  vue  d'un  autre  homme,  a  fait  tuer  son  mari,  on  la  pendra. 

§  '54 
Si  quelqu'un  a  eu  commerce  avec  sa  fille,  il  sera  chassé  de  la  ville. 

Si  quelqu'un  a  choisi  une  fiancée  pour  son  fils,  et  si  son  fils  a  eu  commerce  avec  elle,  et  si 
ensuite  le  père  lui-même  est  pris  à  dormir  avec  elle,  on  le  liera  et  on  la  jettera  dans  l'eau. 

§  156 
Si  quelqu'un  a  choisi  une  fiancée  pour  son  fils,  et  si  ce  fils  n'ajant  pas  encore  eu  commerce 
avec  elle,  le  père  dort  avec  elle,  il  lui  payera  une  demi-mine  d'argent,  lui  rendra  intégralement 
ce  qu'elle  a  apporté  de  chez  son  père,  et  elle  épousera  (ailleurs)  qui  elle  voudra. 

§  157 
Si  quelqu'un  à  la  suite  de  son  père,  a  eu  commerce  avec  sa  mère,  on   brûlera  les  deux 
complices. 

Si  quelqu'un,  à  la  suite  de  son  père,  est  pris  dans  les  bras  de  celle  qui  l'a  élevé  et  qui  a  eu 
des  enfants  (de  ce  même  père),  il  sera  chassé  de  la  maison  paternelle. 

§   '59 
Si  quelqu'un  ayant  envoyé   du  meuble  à    la  maison  de    son  beau-père  et  donné  la  dot, 
convoite  une  autre  femme  en  disant  au  beau-père  «    je  n'épouserai  pas  ta  fille  »,  le  père  de  la 
fille  gardera  tout  l'apport  qui  a  été  fait. 

§  160 
Si  quelqu'un   ayant  envoyé  du  meuble  à  la  maison  de  son  beau-père  et  donné  la  dot,   le 
père  de  la  fille  lui  dit  :  «  je  ne  te  donnerai  pas  ma  fille  »,  celui-ci  doit  restituer  intégralement 
tout  l'apport  qui  a  été  fait. 

§   161 
Si  quelqu'un  ayant  envoyé  du  meuble  à  la  maison  de  son  beau-père  et  donné  la  dot,  un  sien 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÈCAPITULATIOiN  149 

ami  le  calomnie,  et  si  le  beau-père  dit  au  mari  :   «  tu  n'épouseras  pas  ma  fille  »,  le  beau-père 
rendra  intégralement  tout  l'apport  quia  été  fait,  et  cet  ami  ne  pourra  pas  épouser  cette  femme. 

§   '6- 

Si  quelqu'un  ayant  épousé  une  femme,  celle-ci,  après  lui  avoir  donné  des  enfants,  meurt, 
son  père  ne  peut  réclamer  le  trousseau  ;  ce  trousseau  est  aux  enfants. 

§   163 

Si  quelqu'un  ayant  épousé  une  femme,  celle-ci  meurt  sans  lui  avoir  donné  d'enfants,  à 
condition  que  le  beau-père  restitue  toute  la  dot  que  le  mari  a  portée  chez  le  beau-père,  le 
mari  ne  réclamera  rien  du  trousseau  ;  le  trousseau  appartient  à  la  maison  paternelle  de 
la  femme  (morte  sans  enfants). 

§   ï^4 

Si  le  beau-père  ne  lui  restitue  pas  la  dot,  le  mari  déduira  du  trousseau  toute  la  valeur  de  la 
dot,  et  rendra  le  reste  du  trousseau  a  la  maison  paternelle  de  la  femme  (morte  sans  enfants). 

§  165 

Si  quelqu'un  donne  à  son  fils  aîné  champ,  jardin,  maison,  par  écrit,  —  après  la  mort 
du  père,  quand  les  frères  partageront,  l'ainé  prendra  d'abord  le  cadeau  que  lui  a  fait  son  père,  et 
en  outre,  la  fortune  mobilière  sera  partagée  à  parts  égales,  entre  tous. 

§   j66 

Si  quelqu'un  aétabli  ses  fils  à  l'exception  de  l'un  trop  jeune^  — après  la  mort  du  père,  quand 
les  frères  partageront,  sur  la  fortune  mobilière  de  la  maison  paternelle  ils  devront  donner  à 
l'enfanttrop  jeune  pour  avoir  été  marié,  outre  sa  part,  l'argent  d'une  dot,  et  lui  faire  prendre 
femme. 

§   167 

Si  quelqu'un  ayant  épousé  une  femme,  qui  meurt  après  lui  avoir  donné  des  enfants,  épouse 
une  autre  temme  qui  lui  donne  aussi  des  enfants,  —  lors  de  la  mort  du  père,  le  partage  ne  se 
fera  pas  selon  le  (nombre)  des  mères  (en  deux  parts)  ;  chaque  groupe  d'enfants  prendra  le 
trousseau  de  sa  mère,  mais  la  fortune  mobilière  de  la  maison  paternelle  sera  partagée  à  égales 
parts  entre  tous  les  enfants. 

§  168 

Si  un  père  veut  rayer  quelqu'un  du  nombre  de  ses  enfants  et  dit  au  juge:  «  je  renie  mon 


,50  CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABl:  RÉCAPITULATION 


enfant  d,  le  juge  examinera  ses  raisons,  et  si  le  fils  n'a  pas  à  charge  une  faute  grave  entraînant 
cette  pénalité,   le  père  ne  pourra  le  renier. 

§  '^9 
Si  le   fils  apporte  une  faute  grave  entraînant   cette  répudiation,    le  père  lui  pardonnera 
une  première  fois.  En  cas  de  récidive,  le  père  le  privera  des  droits  filiaux. 

§    I7« 

Si  quelqu'un  ayant  des  enfants,  et  de  sa  femme  et  de  sa  serve,  a  dit  de  son  vivant  aux 
enfants  de  la  serve  «  vous  êtes  mes  enfants  »  et  les  a  comptés  avec  les  enfants  de  l'épouse, 

—  quand  le  père  mourra,  les  enfants  de  l'épouse  et  ceux  de  la  serve  se  partageront  à  parts 
éo-ales  la  fortune  mobilière  de  la  maison  paternelle,  mais  les  enfants  de  l'épouse  choisiront 
d'abord. 

Si  un  père  de  son  vivant  n'a  pas  dit   aux  enfants  de  la  serve  «  vous  êtes  mes  enfants  », 

—  quand  il  mourra,  les  enfants  de  la  serve  ne  partageront  pas  la  fortune  mobilière  de  la 
maison  paternelle  avec  les  enfants  de  l'épouse,  mais  la  serve  et  ses  enfants  seront  affranchis, 
et  les  enfants  de  l'épouse  n'exigeront  point  la  servitude  des  enfants  de  la  serve.  L'épouse 
prendra  son  trousseau  et  le  douaire  que  son  mari  lui  a  constitué  par  écrit,  et  restera  dans  la 
maison  de  son  mari  ;  elle  gardera  tant  qu'elle  vivra  ce  qu'elle  possède  ainsi  sans  l'aliéner,  et  le 
laissera  après  elle  à  ses  enfants. 

Si  son  mari  ne  lui  a  pas  constitué  un  douaire,  on  lui  donnera  intégralement  son  trousseau 
et  sur  la  fortune  mobilière  de  la  maison  de  son  mari,  elle  prendra  une  part  d'enfant;  et  si 
ses  enfants  veulent  la  faire  sortir  de  cette  maison,  le  juge  examinera  sa  cause  et  s'il  y  a  faute 
chez  ses  enfants  elle  ne  s'en  ira  pas  de  chez  son  mari. 

§  ^r- 

Si  cette  femme  désire  s'en  aller,  le  douaire  que  son  mari  lui  a  constitué  restera  à  ses 
enfants  ;    elle  prendra  le  trousseau  qui  vient  de   chez  son  père  et  épousera  qui  elle  voudra. 

ë   >73 
Si  cette  femme  dans  son  nouveau  ménage,  donne  des  enfants  au  deuxième  mari  et  si  elle 
meurt  ensuite,  ses  enfants  du  premier  lit  et  ceux  du  deuxième  lit  se  partageront  son  trousseau. 

§   '74 
Si  à  son  deuxième  mari   elle  ne  donne  pas  d'enfants,  les   enfants  du  premier  prendront 
son  trousseau. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAM.MURABI  :  RÉCAPITULATION 


§    175 
Si  un  esclave  du    palais  ou  un  esclave  de  noble  épouse  une  fille   d'homme  libre  qui  lui 
donne  des  enfants,  le  maître  de  l'esclave  ne  réclamera  point  pour  la  servitude,   les  fils  de  la  fille 
d'homme  libre. 

§  176 

Et  si  un  esclave  du  palais  ou  un  esclave  de  noble  épousant  la  fille  d'un  homme  libre,  elle 
est  entrée  chez  l'esclave  du  palais  ou  l'esclave  de  noble  avec  un  trousseau  venant  de  la  maison 
de  son  père  et  si  depuis  qu'ils  vivent  ensemble  ils  ont  construit  une  maison,  acquis  de  la 
propriété,  —  quand  ensuite,  l'esclave  de  palais  ou  l'esclave  de  noble  mourra,  cette  fille  d'homme 
libre  prendra  son  trousseau,  et  on  fera  deux  parts  de  ce  que,  elle  et  son  mari,  depuis  qu'ils 
vécurent  en  commun  ont  acquis  ;  le  propriétaire  de  l'esclave  le  père  prendra  une  moitié,  la 
fille  d'homme  libre  prendra  l'autre  pour  ses  enfants. 

Si  la  fille  d'homme  libre  n'a  pas  de  trousseau,  on  partagera  en  deux  parts  tout  ce  qu'elle 
et  son  mari  (esclave),  ont  acquis  en  commun,  et  le  propriétaire  de  l'esclave  en  prendra  une 
moitié,  et  la  fille  d'homme  libre  prendra  l'autre  pour  ses  enfants. 

i^  177 
Si  une  veuve  dont  les  enfants  sont  en  bas  âge  veut  entrer  dans  une  autre  ménage,  elle  ne 
peut  le  faire  sans  l'intervention  du  juge  ;  lorsqu'elle  y  entrera,  le  juge  inventoriera  la  maison  du 
premier  mari,  et  confiera  la  maison  du  premier  mari  au  deuxième  mari  et  à  sa  femme,  en  leur 
remettant  une  tablette  (de  l'état)  ;  ceux-ci  garderont  cette  maison  et  élèveront  les  enfants  en 
bas  âge  du  premier  lit,  sans  pouvoir  aliéner  un  ustensile.  Quiconque  achèterait  un  ustensile 
d'enfants  de  veuve,  resterait  frustré  de  son  argent,  et  l'objet  reviendrait  à  son  propriétaire. 

§   178 

Si  à  une  prêtresse  ou  à  une  femme  publique  son  père  a  donné  un  trousseau  avec  une 
tablette  n'y  stipulant  pas  qu'après  elle,  elle  pourrait  le  donner  à  qui  elle  voudrait  et  ne  la 
laissant  pas  suivre  le  vœu  de  son  cœur  —  quand  le  père  mourra,  les  frères  de  cette  femme 
prendront  le  champ  et  le  jardin  de  cette  femme,  et  selon  la  valeur  de  sa  part,  lui  donneront 
du  blé,  de  l'huile,  de  la  laine,  jusqu'à  contentement  :  si  ses  frères  ne  lui  donnent  pas  du  blé, 
de  l'huile,  de  la  laine,  selon  la  valeur  de  sa  part  jusqu'à  contentement,  elle  donnera  à  ferme 
son  champ  et  son  jardin  à  qui  il  lui  plaira,  et  son  fermier  la  sustentera  ;  champ,  jardin  et 
tout  ce  que  son  père  lui  avait  donné  elle  gardera  autant  qu'elle  vivra,  mais  elle  ne  peut 
rien  en  aliéner  ni  solder  par  ce  moyen  ;    sa   part  d'enfant  appartient   à  ses    frères. 

§   179 
Si  à  une  prêtresse   ou  à  une  femme  publique   son  père  a  donné  un  trousseau  avec  une 


CODE  DES  LOIS  DE  HAM.MURABI  :  RÉCAPITULATION 


tablette  y  stipulant  qu'après  elle,  elle  pourrait  le  donner  à  qui  il  lui  plairait  et  la  laissant 
suivre  le  vœu  de  son  cœur  —  quand  le  père  mourra,  elle  donnera  à  qui  elle  voudra  ce 
qu'elle  laisse,   et  ses  frères  ne  contesteront  rien. 

§  180 

Si  à  sa  fille  recluse  ou  femme  publique,  un  père  n'a  pas  donné  de  trousseau  — 
quand  le  père  mourra,  elle  prendra  sur  la  fortune  mobilière  de  la  maison  paternelle,  une 
part  d'enfant  qu'elle  garderatant  qu'elle  vivra,  et  qui  après  elle  reviendra  à  ses  frères. 

^  181 

Si  un  père  vouant  au  dieu  une  hiérodule  ou  une  vierge,  ne  lui  a  pas  donné  de 
trousseau,  quand  ensuite  le  père  mourra,  elle  prendra  sur  la  fortune  mobilière  de  la  maison 
paternelle,  un  tiers  de  ce  qui  lui  est  du  comme  enfant,  et  elle  le  gardera  tant  qu'elle  vivra  ;  après 
elle,  il  y  a  retour  aux  frères. 

Si  à  sa  fille,  prêtresse  de  Marduk  à  Babylone,  un  père  n'a  pas  donné  de  trousseau,  ni  tablette 
lui  a  écrite.  —  quand  le  père  mourra,  elle  prendra  de  ses  frères  sur  la  fortune  mobilière  de  la 
maison  paternelle,  un  tiers  de  sa  part  légitime  d'enfant  ;  elle  ne  gérera  pas  elle-même  ;  après  elle, 
la  prêtresse  de  Marduk  le  donnera  à  qui  bon  lui  semble. 

ë   183 

Si  à  sa  fille  née  de  concubine,  un  père  a  fourni  un  trousseau,  et  à  un  mari  l'a  donnée,  par 
tablette  écrite,  —  quand  ensuite  le  père  mourra,  elle  ne  prendra  rien  de  la  fortune  mobilière  de 
la  maison  paternelle. 

§   184 

Si  àsa  fille  née  de  concubine,  quelqu'un  n'a  pas  fourni  de  trousseau,  ni  ne  l'a  donnée  à  un 
mari,  —  quand  ensuite  le  père  mourra,  les  frères  de  cette  fille  lui  fourniront  un  trousseau  et  la 
donneront  à  un  mari. 

ë   185 

Si  quelqu'un  en  lui  donnant  son  nom  adopte  un  enfant  en  bas  âge  et  l'élève,  personne  ne 
peut  réclamer  cet  élève. 

^   186 

Si  quelqu'un  ayant  adopté  un  enfant  en  bas  âge,  au  moment  où  il  l'adopte,  a  violenté  ses 
père  et  mère,  cet  élève  retournera  chez  son  père. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION  rj? 

S'il  s'agit  du  fils  d'un  favori,  employé  au  palais,  ou  du  fils  d'une  femme  publique,  cet 
élève  ne  peut  être  réclamé. 

§   188 

Si  un  artisan  a  pris  un  enfant  pour  l'élever  et  s'il  lui  a  appris  son  métier,  cet  élève  ne  peut 
être  réclamé. 

§  189 
S'il  ne  lui  a  pas  appris  son  métier,  cet  élève  retournera  (peut  retourner)  chez  son  père. 

Si  quelqu'un  a  adopté  un  enfant  en  bas  âge  et  l'a  élevé  et  ne  l'a  pas  compté  parmi  ses 
propres  enfants,  cet  élève  retournera  chez  son  père. 

Si  quelqu'un  a  adopté  un  enfant  en  bas  âge  et  l'a  élevé,  et  si  lui-même  fonde  une  maison 
et  ensuite  a  des  enfants,  et  s'il  songe  à  renier  l'enfant  adoptif,  celui-ci  ne  s'en  ira  pas.  Son  père 
adoptif  lui  donnera  le  tiers  d'une  part  d'enfant  sur  sa  fortune  mobilière,  et  alors  il  s'en  ira.  De 
champ,  jardin,  maison,  on  ne  lui  donnera  rien. 

§   ^9- 

Si  le  fils  d'un  favori,  ou  le  fils  d'une  femme  publique,  dit  à  son  père  adoptif  ou  à  sa 
mère  adoptive  :  «  tu  n'es  pas  mon  père,  tu  n'es  pas  ma  mère,  »  on  lui  coupera  la  langue. 

§   193 

Si  le  fils  d'un  favori,  ou  le  fils  d'une  femme  publique,  connaissant  la  maison  de  son  père, 
dédaigne  son  père  adoptif  et  sa  mère  adoptive  et  retourne  à  la  maison  de  son  père,  on  lui  crèvera 
les  yeux. 

§   194 

Si  quelqu'un  ayant  donné  à  une  nourrice  son  fils,  ce  fils  meurt  entre  les  mains  de  la 
nourrice,  celle-ci  ne  peut  nourrir  un  autre  enfant  sans  la  permission  des  père  et  mère  (de  l'enfant). 
Si  elle  le  fait,  on  lui  coupera  les  seins. 

§   195 
Si  un  fils  frappe  son  père,  on  lui  coupera  les  mains. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION 


§    '9^ 
Si  quelqu'un  crève  un  œil  à  un  homme  libre,  on  lui  crèvera  un  œil. 

§   197 
Si  quelqu'un  casse  un  membre  à  un  homme  libre,  on  lui  cassera  un  membre. 

§   198 
S'il  crève  l'œil  d'un  noble  ou  casse   un   membre  d'un  noble,  il  payera  une  mine  d'argent 
(en  outre?). 

§  199 
S'il    crève  l'œil   d'un   esclave  ou  lui  brise  un  membre,  il  payera  la   moitié  du   prix    de 
l'esclave. 

§  200 
Si  quelqu'un  brise  les  dents  d'un  homme  de  même  condition,  on  lui  brisera  les  dents. 

§  201 
S'il  brise  les  dents  d'un  noble,  il  payera  un  tiers  de  mine  d'argent  (en  outre?). 

§  202 
Si  quelqu'un  frappe  au  cerveau  un  homme  de  condition  supérieure  à  lui,  il  recevra  en 
public  60  coups  de  nerf  de  bœuf. 

§  203 
Si  quelqu'un  frappe  au  cerveau  un  homme  de  même  condition,  il  payera  une  mine  d'argent. 

g  204 
Si  un  noble  frappe  au  cerveau  un  noble,  il  payera  dix  sicles  d'argent. 

§  205 
Si  un  esclave  frappe  au  cerveau  un  homme  libre,  on  lui  coupera  l'oreille. 

§  206 
Si  quelqu'un  dans  une  dispute  frappe  un  autre  homme  et  lui  cause  une  blessure,  et  s'il  jure 
l'avoir  fait  sans  le  savoir,  il  payera  néanmoins  le  médecin. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION  ,55 


8  207 

Si  de  ses  coups  l'autre  meurt,  il  jurera  encore,  et  s'il  s'agit  d'un  homme  libre  (qui  meurt), 
(l'agresseur)  payera  une  demi-mine  d'argent. 

§  208 
S'il  s'agit  d'un  noble,  il  payera  un  tiers  de  mine  d'argent. 

§  209 

Si  quelqu'un  frappe  une  femme  libre  et  la  fait  avorter,  il  payera  pour  son  fruit  10  sicles 
d'argent. 

§  210 
Sicette  femme  meurt,  on  tuera  la  fille  de  (l'agresseur). 

§  211 
Si  c'est  une  femme  noble  qui,  par  suite  des  coups,  avorte,  il  payera  5  sicles  d'argent. 

§  212 
Si  cette  femme  meurt,  il  payera  une  demi-mine  d'argent. 

§  213 
S'il  frappe  une  serve  et  la  fait  avorter,  il  payera  2  sicles  d'argent. 

§  214 
Si  cette  serve  meurt,  il  payera  un  tiers  de  mine  d'argent. 

§  215 

Si  un  médecin  traite  quelqu'un  d'une  plaie  grave  avec  le  poinçon  de  bronze  et  le  guérit, 
ou  s'il  ouvre  avec  le  poinçon  de  bronze  la  taie  de  quelqu'un  et  sauve  son  œil,  il  recevra  10  sicles 
d'argent 

§  216 
S'il  s'agit  d'un  noble,  il  recevra  5  sicles  d'argent. 

§  217 
S'il  s'agit  d'un  esclave,  le  propriétaire  de  l'esclave  donnera  au  médecin  2  sicles  d'argent. 


,56  CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION 

Si  un  médecin  traite  un  homme  libre  d'une  plaie  grave,  avec  le  poinçon  de  bronze,  et  le 
tue,  et  si  avec  le  poinçon  de  bronze  il  ouvre  la  taie  et  crève  un  œil,  on  lui  coupera  les  mains. 

Si  un  médecin  traite  l'esclave  d'un  noble  d'une  plaie  grave,  avec  le  poinçon  de  bronze   et 
le  tue,  esclave  pour  esclave  il  rendra. 

§  220 

S'il  lui  ouvre  la  taie  avec  le  poinçon  de  bronze  et  lui  crève  l'œil,  il  payera  la  moitié  du  prix 
de  l'esclave,  en  argent. 

8   22 1 

Si  un  médecin  remet  un  membre  cassé  ou  guérit  un  viscère  malade,  le  patient  donnera  au 
médecin  5  sicles  d'argent. 

§  222 

S'il  s'agit  d'un  noble,  il  donnera  3  sicles  d'argent. 

§  223 
S'il  s'agit  d'un  esclave,  le  propriétaire  de  l'esclave  donnera  au  médecin  2  sicles  d'argent. 

§  224 

Si  le  médecin  des  bœufs  et  ânes  traite  un  bœuf  ou  âne  d'une  plaie  grave  et  le  guérit,   le 
propriétaire  du  bœuf  ou  âne  donnera  comme  salaire  au  médecin  un  sixième  de  sicle  d'argent. 

§    225 

S'il  traite  un  bœuf  ou  âne  d'une  blessure  grave  et  le  tue,  il  payera  le  quart  du  prix  de 
l'animal  au  propriétaire. 

§  226 

Si  un  chirurgien,  sans  la  permission  du  propriétaire  imprime  à  un  esclave  la  marque  d'esclave 
inaliénable,  on  lui  coupera  l^s  mains. 

§  227 

Si  quelqu'un  trompe  le  chirurgien   qui  imprime  une  marque  d'esclave  inaliénable,  on  le 
tuera  et  enterrera  dans  sa  maison,  le  chirurgien  jurera  qu'il  l'a  fait  par  erreur^  et  il  sera  quitte. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION  157 

§   228 

Si  un  architecte  a  construit  une  maison  pour  quelqu'un  et  l'a  bien  achevée,  il  prendra 
comme  salaire  2  sicles  d'argent  par  SAR  de  maison. 

§  229 

Si  un  architecte  a  construit  une  maison  pour  quelqu'un  et  ne  l'a  pas  faite  solide,  si  la  maison 
s'écroule  et  tue  le  propriétaire,  cet  architecte  est  digne  de  mort. 

§  230 
Si  elle  tue  le  fils  du  propriétaire,  on  tuera  le  fils  de  l'architecte. 

§  -3^ 
Si  elle  tue  un  esclave  du  propriétaire,  esclave  pour  esclave  l'architecte  donneraau  propriétaire. 

§  232 

Si  elle  ruine  son  avoir,  tout  ce  qui  a  péri  devra  être  compensé,  et  parce  qu'il  n'a  pas  construit 
solidement  la  maison  qu'il  a  bâtie  et  qu'elle  s'est  écroulée,  à  ses  propres  frais  il  relèvera  la  maison 
tombée. 

§  233 

Si  un  architecte  a  construit  une  maison  pour  quelqu'un  et  n'ayant  pas  donné  assez  d'épaisseur 
à  son  ouvrage,  un  mur  s'écroule,  cet  architecte  à  ses  frais  affermira  le  mur. 

§  234 

Si  un  batelier  calfate  un  bateau  de  60  gwr  pour  quelqu'un,  il  recevra  deux  sicles  d'argent 
pour  salaire. 

§  235 

Si  un  batelier  a  calfaté  un  bateau  pour  quelqu'un,  et  n'a  pas  fait  solidement  son  travail  et 
si  cette  même  année  ce  bateau  allant  en  voyage,  un  défaut  s'y  déclare,  le  batelier  devra  réparer 
le  bateau  et  à  ses  frais  l'affermir  et  le  rendre  en  bon  état  au  propriétaire. 

§  236 

Si  quelqu'un  a  donné  son  bateau  à  bail  à  un  batelier,  et  si  celui-ci  conduit  mal  et  coule  le 
bateau  et  le  perd,  il  devra  compenser  le  bateau  au  propriétaire. 


,58  CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION 

§   237 
Si  quelqu'un  prend  à  bail  bateau  et  batelier  et  ayant  chargé  du  blé,  de  la  laine,  de  l'huile, 
des  dattes  ou  tout  autre  choses  de  fret,  si  le  batelier  conduit  mal  et  coule  le  bateau,  le  batelier 
devra  compenser  le  bateau  sombré  et  toute  sa  cargaison  perdue. 

§  238 

Si  un  batelier  a  coulé  le  bateau  de  quelqu'un  et  s'il  l'a  renfloué,  il  paj'era  en  argent  la  moitié 
de  son  prix. 

§   239 

Si  quelqu'un  prend  un  batelier  à  bail,  il  lui  donnera  6  gur  de  blé  par  an. 

§  240 

Si  un  bateau  en  marche  heurte  un  bac  et  le  coule,  le  propriétaire  du  bateau  coulé 
réclamera  devant  la  justice  tout  ce  qui  a  péri  sur  ce  bateau  et  le  propriétaire  du  bateau  en  marche 
qui  a  coulé  le  bac,  compensera  et  le  bateau  et  ce  qui  y  a  péri. 

§  241 

Si  quelqu'un  contraint  au  travail  forcé  le  bœuf  (d'un  autre),  il  pa\^era  un  tiers  de  mine 
d'argent. 

§  242 

Si  quelqu'un  loue  pour  un  an  un  bœuf  de  labour  (?)  il  payera  4  gur  de  blé. 

§  243 
Si  c'est  un  bœuf  de  somme(?)  il  payera  3  gur  de  blé  au  propriétaire. 

§  244 

Si  quelqu'un  a  loué  un  bœuf  ou  âne  et  si  dans  les  champs  le  lion  les  tue,  la  perte  est  pour 
le  propriétaire. 

§  245 

Si  quelqu'un  a  loué  un  bœuf  et  si  par  de  mauvais  soins  ou  des  coups  il  l'a  fait  mourir,  bœuf 
pour  bœuf  il  rendra  au  propriétaire. 

§  246 

Si  quelqu'un  a  loué  un  bœuf  et  lui  a  cassé  le  pied  ou  rompu  la  nuque,  ba>uf  pour  bœuf  il 
rendra  au  propriétaire. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAM.MURABl  :  RÉCAPITULATION  ,59 


8  247 
Si  quelqu'un  a  loué  un  bœuf  et  lui  a  crevé  l'œil,  il  payera  la  moitié  de  son  prix  au  propriétaire. 

§  248 

Si  quelqu'un  a  loué  un  bœuf  et  lui  a  cassé  les  cornes,  tranché  la  queue  ou  enlevé  le  dessus 
du  museau,  il  payera  le  quart  de  son  prix. 

§  249 

Si  quelqu'un  'a  loué  un  bœuf,  et  si  un  accident  atteint  l'animal  et  le  tue,  celui  qui  l'a 
loué  en  jurera  par  le  nom  de  Dieu  et  il  sera  quitte. 

§  250 

Si  un  bœuf  furieux  a  foncé  dans  sa  marche  sur  un  homme  et  l'a  tué,  cette  cause  ne 
comporte  pas  de  réclamation. 

§251 

Si  le  bœuf  de  quelqu'un,  coup  de  corne  pour  coup  de  corne,  a  montré  son  vice  et  si 
le  propriétaire  ne  lui  ayant  pas  rogné  les  cornes  ni  mis  des  entraves,  ce  bœuf  fonce  sur  un 
homme  et   le  tue,  le  propriétaire  payera  une  demi-mine  d'argent. 

§  252 
S'il  s'agit  d'un  esclave,    le  propriétaire  du  bœuf  payera  un   tiers  de  mine  d'argent. 

§  253 

Si  quelqu'un  a  loué  un  homme  pour  demeurer  sur  son  champ^  lui  a  remis...,  lui  a 
confié  ses  bœufs  et  l'a  chargé  de  labourer  le  champ,  —  si  cet  homme  a  volé  de  la  semence  ou 
des  plants  et  qu'on  les  trouve  entre  ses  mains,  on  lui  coupera  les  mains. 

§  254 

S'il  prend   un. . .    ou  fatigue  les  bœufs,  il  compensera  selon  la  quantité   de    blé    qu'il  a 
ensemencé. 

§  255 

S'il  a  loué  les  bœufs  d'un  autre  (à  un  autre),  s'il  a  volé  la  semence  et  n'a  pas  fait  produire 
le  champ,  on  le  fera  comparaître  en  justice  et  il  payera  par  100  gan  60  de  gur  de  blé. 


,5o  CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION 


§   256 
Si  son  préfet  ne  veut  fournir  ce  dédommagement,    on   le   laissera  sur  champ  avec  les 
bœufs. 

§  257 
Si  quelqu'un  a  loué  un  AK-SU,  il  lui  donnera  8  gur  de  blé  par  an. 

§  258 
Si  quelqu'un  a  loué  un  SA-GUD,   il  lui  donnera  6  gur  de  blé  par   an. 

§  259 
Si  quelqu'un  dans  le  champ  a  volé  une    roue   à   arroser,  il  payera  5  sicles  d'argent  au 
propriétaire . 

§  260 
Si  quelqu'un  a  volé  une  chadouf  ou  une  charrue  (?),  il  payera  3  sicles  d'argent. 

§  -61 
Si  quelqu'un  loue  un  berger  pour  paitre  les  bœufs  et  les  moutons,  il  lui  donnera  par  an 
8  gur  de  blé. 

§  262 

Si  quelqu'un  (a  confié)  bœuf  ou  mouton  à  (un  berger).. . 

§  263 

S'il  cause  la  perte  des  bœufs  ou  des  moutons,  bœuf  pour  bœuf,  mouton  pour  mouton, 
il  restituera  à  leur  propriétaire. 

§  264 

Si  le  berger  à  qui  on  a  confié  bœufs  et  moutons  à  paître^  a  reçu  son  salaire  complet  (?) 
et  s'il  est  satisfait,  si  le  nombre  des  bœufs  et  des  moutons  diminue  et  si  la  reproduction 
décroît,  selon  les  conventions   il  devra  fournir  au  propriétaire  revenu  et   petits. 

§  265 

Si  le  berger  à  qui  on  a  confié  des  bœufs  et  des  moutons  à  paitre,  prévarique  et  change 
les  prix,  ou  vend  (à  son  compte),  on  le  fera  comparaître,  et  il  rendra  10  fois  au  propriétaire 
ce  qu'il  a  volé  en  bœufs  et  moutons. 


CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION  i6i 


§   266 

Lorsque  dans  l'écurie  un  dégât  accidentel  se  produit  ou  si  le  lion  y  fait  des  ravages,  le 
berger  se  disculpera  devant   Dieu  et  le  propriétaire  prendra  à  son  compte  le  dégât. 

§  267 

Si  un  berger  a  percé  et  pratiqué  une  brèche  dans  l'étable,  il  devra  remettre  en  bon  état 
et  rendre  au  propriétaire  l'écurie  qu'il  a  percée,  et  les  bœufs  et  les  moutons. 

§  268 
Si  quelqu'un   a  loué  un  bœuf  de  somme,  le  prix  de  location  est  20  qa. 

§  269 
Si  c'est  un  âne  qu'il   a  loué  comme  bête  de  somme,  le  prix  de  location  est  de   10  qa. 

§  270 
Si  c'est  un  ânon  ou  un  bouvillon.le  prix  de  location  est  de  i  qa. 

§  271 

Si  quelqu'un  a  loué  des  bœufs  à  chariot  avec  le  conducteur,  par  jour  il  payera  180  qa 
de  blé. 

§  272 

Si  quelqu'un  a  loué  un  chariot  pour  le  chariot  seulement,  il  payera  par  jour  40  qa 
de  blé. 

§  273 

Si  quelqu'un  loue  un  journalier,  depuis  le  commencement  de  Tannée  jusqu'au  5"=  mois,  il 
lui  donnera  par  jour  6  se  d'argent;  dès  le  sixième  mois  jusqu'à  la  fin  de  l'année,  il  lui  donnera 
par  jour  5  se  d'argent. 

§  274 

Si  quelqu'un  loue  un  artisan  : 

Le  salaire  du d'argent. 

Le  salaire  du  briquetier,  5  se  d'argent. 

Le  salaire  du  tailleur  d'habits,  5  se  d'argent. 

Le  salaire  de   .  .  .  se  d'argent . 

Le  salaire  du  .  .  .  d'argent. 

Le  salaire  du 


,62  CODE  DES  LOIS  DE  HAMMURABI  :  RÉCAPITULATION 

Le  salaire  du  charpentier,  4  èe  d'argent. 
Le  salaire  du  ...  4  se  d'argent. 
Le  salaire  du  ...  j  se  d'argent. 
Le  salaire  du  maçon,  .  .  .  d'argent. 
Par  jour,  il  payera. 

§  275 
Si  quelqu'un  a  loué  un  bac(?),  .  .  .  par  jour  il  lui  donnera  3  .^e  d'argent  comme  loyer. 

§  276 
Si  c'est  une  barque  de  course,  il  lui  donnera  2  se  et  1/2  d'argent. 

§  277 

Si  quelqu'un  loue  un  bateau  de  60  gur  de  contenance,  il  payera  par  jour  1/6  de  sicle 
d'argent  pour  la  location. 

§  278 

Si  quelqu'un  achète  un  esclave  mâle  ou  femelle  et  si  celui-ci  avant  de  finir  un  mois 
est  aftligci  d'une  infirmité,  l'acheteur  le  rendra  au  vendeur  et  il  reprendra  l'argent  qu'il  a  payé. 

§  279 

Si  quelqu'un  achète  un  esclave  mâle  ou  femelle  et  s'il  y  a  des  réclamations,  c'est  au  vendeur 

à  y  faire  droit. 

§  280 

Si  quelqu'un  achète  en  pays  étranger  un  esclave  mâle  ou  femelle  et  si  une  fois  cet  esclave 
rentré  en  pays  propre,  le  propriétaire  de  l'esclave  mâle  ou  femelle  reconnaît  son  esclave,  si  cet 
esclave  mâle  ou  femelle  est  indigène,  sans  argent  (de  compensation)  on  le  remettra  en  liberté. 

§  281 

Si  l'esclave  est  étranger,  l'acheteur  jurera  devant  Dieu  qu'il  l'a  payé  et  le  propriétaire  de 
l'esclave  mâle  ou  femelle  rendra  au  négociant  l'argent  qu'il  a  payé,  et  il  recouvrera  son  esclave 
mâle  ou  femelle. 

§  282 

Si  un  esclave  dit  à  son  maître  ;  «  tu  n'es  pas  mon  maître  »,  on  le  fera  comparaître  comme 
esclave,  et  son  maître  lui  coupera  l'oreille. 


TEXTES- REPÈRES  DE  MELISIHU  ET  SUTRUK-NAHHUNTE 


(Pl.    i6  et  17) 


Cette  stèle  commémorait  un  événement  du  règne   du  roi  kassite  Melisihu   (i  144-1 130) 
accompli  dans  le  pays  de  Qarin...   Le  roi  élamite  Sutruk-Nahhunte  la  trouve,  et  emporte  à 
buse  ce  trophée  qu'il  dédie  en  ex-voto  à  In  Susinak. 

Le  texte  a,  comme  document,  une  portée  considérable.  C'est  le  premier  qui  nous  permette 
de  hxer  dans  la  chronologie  une  place  certaine  au  groupe  de  rois  Hallutus  In  Susinak 
Sutruk  Nahhunte,  Kutir  Nahhunte  et  Silhak  In  Susinak,  Huteludus  In  Susinak  Silhana 
bamru  Lagamar.  Tout  le  groupe  a  régné  après  les  Kassites  de  Babylonie.  Cette  vérité 
demeurerait  constante,  lors  même  que  le  nom  entier  de  Melisihu  eût  disparu.  Le  caractère 
seul  de  l'inscription  sémitique  nous  forcerait  à  l'assigner  à  cette  époque,  c'est-à-dire  antérieu- 
rement au  roi  élamite  qui  y  a  apposé  sa  légende  comme  il  fit  sur  les  stèles  de  Narâm  Sin 
Man  isduzzu,  Untas-GAL. 

C'est  par  ce  critérium  que  j'avais  classé,  à  ce  rang,  le  roi  Sutruk-Nahhunte  et  ses  succes- 
seurs, dans  l'introduction  au  vol.  des  Textes  élam.-sémit.,  I,  p.  xiv,  en  disant  :  «  Certainement 
peu  après  les  règnes  de  Melisihu  et  Marduk  bal  iddin  (1144-1117)  l'Élam  avait  recouvré  son 
autonomie.  C  est  ici,  croyons-nous,  qu'il  faut  placer  ce  deuxième  groupe  de  rois,  etc.  » 


Col.  I 

1 .    [(ilu)  ...  bel  samê]  u  ir-si-ti 

[aganutilla ]  li-sa-as-si-su 

[(ilu) ]  sa  si-mà-ti 

la]  ta-a-ri 

5  •  gan-ni-ti 

[naq   mê Ii]-kim-su 

[(ilu)  ...  bel u]  ku-dur-ri 


(Quiconque  cette  stèle  démolirait,  etc. 
que  le  dieu  . .  . ,  seigneur  de  ciel)  et  terre 

(une  hydropisie )  lui  impose  ! 

(que  le  dieu ,  seigneur)  des  destins, 

(sans)  retour, 

(l'eau )  lui  enlève! 

(que  le  dieu  .  .  . ,  seigneur  des . . .  et)  des  bornes 
le 


,64  TEXTES-REPÈRES  DE  MÉLISIHU  ET  SUTRUK-NAHHUNTE 


Col.  II.  [iltu  Gula  etillit  kala  belêti]  Que  Gula,  la  principale  de  toutes  les  déesses 

I .   za-ar-ri-sa  si-im-ma  ses  enfants,  une  maladie 

la  as-sa  li-se-la-sum-ma  incurable  le  fasse  gagner  ! 

da-a  u  sar-ka  kîma  me  li-ir-muk  sang  et  lymphe  comme  l'eau  qu'il  répande  ! 

ilâni  ma-la  i-na  (TAK)  na-ru-a  tous  les  dieux  dont  sur  cette  stèle- 

5.   an-ni-i  sumâti-su-nu  zak-ru  ci,  les  noms  sont  mentionnés, 

su-ba-tu-su-nu  na-da-a  les  trônes  placés, 

u  usurâti-su-nu  us-su-ra  et  les  figures  dessinées, 

sum-su  zîr-su  u  pir'-su  son  nom,  sa  semence  et  sa  postérité 

li-is-su-hu  qu'ils  extirpent  ! 

Les  restitutions  sont  tirées  du  Kudurru  de  Melisihu  {Textes  élam .-sémit . ,  p.  109,  1.  40 
etsuiv.  pourcol.  I,  et  Ibid.,  p.  uo,  1.  16  et  suiv.  pour  col.  II). 

Col.  II.  3.   Z)a-a  pour  ofâma  prouve  qu'on  prononçait  dâwu. 

6.   Nctdà  remplace  iiddâ  d'autres  textes,  sans  rien  changer  au  sens  général. 

8.  L'avant-dernier  signe  de  cette  ligne  est  certainement  pour  ^^f"^4à.  GIG,  abusivement 
employé  dans  cet  unique  exemple  pour  ^{^  avec  le  sens  de  pir'u,  lipu,  «  descendance,  posté- 
rité ».  Cette  redondance  de  sumsu  ziKsu  u  pir  5m  n'est  pas  étrange  et  se  retrouve  :  iumhu  zerèu 
pirùu  dans  Rawl.  IV.  12  Rev.  32,33. 

B 

I.   U  Su-ut-ru-uk  (nap)  Nah-[hu-un-te  sa-ak]  Hal-Iu-du-us  (nap)  In-Su-si-na-ak  gi-ik  li-pa- 
ak  (nap)  [In  Su-si-na-ak  gi-ik] 

su-un-ki-ik  An-za-an  [Su-su-un  ka  li-ku-me  ri-sa-aq-] 

qa  qa-at-ra  Ha-pir-ti-[ik] 
5 .    (nap)  In  Su-si-nak  [na-  pir-u-ri  ur-tah-ha-an-] 

ra  hal  Qa-ri-in  [ .  .  .  hal-pu-'  zu-'-] 

mu-tu  Me-li-  [si-hu  hu-ma-'  a-ak  haï] 

Qa-ri-  [in 

I .   Moi  Sutruk  Nahhunte  fils  de  Hallutus  In  Susinak, 

rejeton  de  In  Susinak, 

roi  d'Anzan  et  Suse,  illustre  prince 

chef  des  Hapirti, 
5.    l'élu  de  In  Susinak  — 

le  pays  de  Qarin. . .  je  pris,    et  la 

stèle  de  Melisihu  je  trouvai,   et  au  pays 

de  Qarin... 

Les  restitutions  sont  tirées  des  textes  similaires  XXIV,  XXV  (Textes  élam.-anz.,  \"  sér.). 


TEXTES -REPÈRES  DE  MELISIHU  ET  SUTRUK-NAHHUNTE  ,65 


3.  Qatra  est  à  remarquer  et  à  substituer  à  qabra  de  la  stèle  de  Narâm-Sin,  dans  le  texte 
de  Sutruk  Nahhunte,  ligne  4,  où  le  mauvais  état  de  la  pierre  ne  laissait  lire  que  ab. 

6.  Le  pays  de  Qarin...  nous  est  inconnu. 

7. .. .  muta  est  certainement  à  compléter  en  su  mulu  ou  zumutu,  sumutu.  zumutu.  Il  s'agit 
de  la  stèle  elle-même. 

Le  nom  de  Melisihu  n'est  pas  douteux. 

Le  texte  sémitique  est  manifestement  du  style  des  autres  Kudurru  kassites,  et  aucun 
roi  kassite,  hors  Melisihu,  ne  porte  de  nom  commençant  par  Me. 

Il  y  a  plus.  La  partie  supérieure  du  signe  //subsiste. 

Profitons  de  l'occasion  pour  rectifier  un  détail  accessoire  dans  le  texte  similaire  de  Sutruk- 
Nahhunte  gravé  sur  la  stèle  de  Man  isdiizzu  {Textes  élam.-sém.,  i'=  sér.,  p.  42).  Sur  l'orio-inal, 
le  texte  est  gravé  comme  tous  les  autres  textes  et  non  à  rebours  comme  les  cylindres-cachets, 
ainsi  que  le  dessin  fait  sur  un  estampage  me  l'avait  fait  dire.  De  plus,  à  la  fin  du  nom  de 
Man'îsduzzu,  le  trait  isolé  par  le  dessinateur  et  qui  semblait  amorcer  un  nouveau  nom 
propre  tient  en  réalité  au  signe  qui   précède  et  qui  clôt. 

Zua.,  comme  d'habitude  archaïque,  trois  petits  clous  verticaux  intérieurs  et  un  grand  clou 
vertical  qui  ferme  le  signe.  On  ne  saurait  donc  dire  que  le  J^  suivant  annonce  un  autre 
nom  comme  Mesalim.    Il  marque  simplement  le  génitif. 


INSCRIPTION  DE  BURRA  SUQAMUNA 

Époque    Kassite 
(Pl.    i8.  n"  2) 


Ce  texte  est  gravé  sur  une  barre  de  grès  de  plus  de  0,60  de  long  et  de  peu  d'épaisseur. 
D'autres  pièces  de  même  genre  sont  anépigraphes.  L'une  d'elles  porte  un  simple  nom,  en 
écriture  très  tourmentée,  5a  J  ->{-  Bu-nê-né  ib-ni  «  de  la  part  de  Bunênô  ibni  ».  On  estimait 
sans  doute  ce  genre  de  pierres  assez  précieux,  et  on  les  donnait  pieusement  aux  temples  ou 
aux  magasins  du  temple,  où  l'on  en  tirait  parti  pour  le  culte  ou  pour  le  commerce  des  amulettes 

On  remarquera  dans  notre  inscription  l'étrange  forme  de  certains  signes,  ne  fût-ce  que 
du  premier  :  }  pour  \}  etc.  L'objet  ne  sort  certainement  pas  de  chez  le  bon  graveur.  L'usure 
d'une  partie  de  la  pierre  empêche  de  lire  quelques  mots. 

A-na  (ilu)  Ninni  A-ga-nê-ki  bêl-ti  rabî-ti  (ilu).  Ninni  su-ur-bu-ti 
qa-ri-id-ti  ilàni  ga-si-ir-ti  ahê-sa  e-te-el-li-it  samê  irsitim 
a-si-bat  Bit  §1  (?)-KAK  (?)- BAR  bêlti-su    Bur-ra  (ilu)  Su-qa-mu-na 
mâr  Pa-ar  (?)-  hi-su-du  a-na  ba-la-at    na-ap-sa-ti-su 
duppu  (?)  an-ni-te  i-ki-is. 

A  Ninni  d'Aganê,    la  grande    dame,  à  Ninni  la  sublime    champion  des   dieux,   la   plus 

puissante  parmi  ses  frères,  princesse  de  cieux  et  terre,  qui  demeure  dans  le  Temple à 

sa  dame:  Burra  Suqamuna  fils  de  Parhisudu,  pour   la  vie  de  son  âme, 

cette  tablette  a  voué. 

Le  nom  du  donateur  rappelle  Burra  Buria^,  Burna  Burias,  noms  kassites  dont  nous 
connaissons  le  sens.  Burna  Suqamuna  signifie  en  babylonien  Kidin  èuqamunaon  «  le  client  du 
dieu  Suqamuna  s>.  Suqamuna  est  proprement  un  dieu  kassite. 


BRIQUE  DU  ROI  TEPTI  AHAR 

VERS    1000-800    AV.    J.-C. 

(Pl.    18,  n"  3) 


1 .  y  Te-ip-ti  a-ha-ar  sar  Su-si  sa-la-am-su  u  a-ma-ti-su  sa  ri-mu-[si-na-ti  u  ka-ri-ba-ti] 

2 .  sa  ^na  sa-su  u  a-na  a-ma-ti-su  sa  ri-mu-si-na-ti  i-ka-ar-ra-ba  [E-RU-A  sa  e-ri-im-ti] 

3 .  i-pu-us-ma  a-na  (ilu)  Susinak  be-li-su  id-di-in  (ilu)  Susinak  ka-di-ba-a[l  li-ti-ib-su] 

4.  mu-su  i-ka-as-sa-da-am-ma  IV  zinnisâti  sa  ma-as-sa-ru-u    E-RU-A  zi-il-lu-up  (?)-[ti  la 

in-ne-en-di-da-a-ma] 

5.  hurasi  la  i-qa-al-la-pa  di-du-si-na  i-na  tu-ur-ri  e-lu'  zu-up-pu  [li-ru-ba-ma  su-pa-la] 

6.  la-ma-az-za-a-ti  u  ka-ri-ba-a-ti  lu-sa-al-la  hu-ul-mu  iz-za-a'  li-[sa  ap-pi-ra] 

7.  li-iz-zu-ra  ha-as-sa'  ki-pa-ru*  pa-si-su  rabû  ma-as-sa-ru-u  E-RU-A  u  pa-si-su  [E-RU-A] 

8.  i-na  pa-ni-si-na  li-ik-nu-ku  i-na  ap-pi[li  (?)]  ^-ir-ma  sarru  la-ma-az-za-a-ti  [u  ka-ri-ba-a-ti] 

9.  li-pa-ak-ki-du-u-ma  li-sa-ma  li-it-ta-al-ka 

TRADUCTION 

I .   Tepti  ahar,  roi  de  Suse,  sa  statue,  et  (celle  de)  ses  servantes  qu'il  aime,  et  (celles  des)  Kerubs 

2  .   qui  le  protègent  lui  et  les  servantes  qu'il  aime,  (et)  une  demeure  en  briques  cuites 

3  .    il  a  fait  et  au  dieu  Susinak  a  voué!  Que  Susinak  . lui  soit  propice  ! 

4.  La  nuit,  quatre  femmes  des  gardiens  de  cette  demeure  l'occuperont;  elles  ne pas 

le ; 

5 .  avec  de  l'or,  elles  ne pas  leur  sein  ;  dans  le  cénacle  (?) qu'elles  pénètrent  et  aux  pieds 

6.  des  Lamazzu  et  des  Kerubs  qu'elles  prient  !  le qu'elles 

1.  Cf.  Nabuch,  Bab.  II,  13,  ina  turri elî sa  abulli-  .,  cibiiî. 

2 .  Ou  hulmun  ali  s. 

■j .   Ou  lizzuraha  ina  libbi  k. 

4.  Var.  kipari. 

5 .  Restitution  possible. 


,6g  BRIQUE  DU  ROI  TEPTI  AHAR 


7.  qu'elles  conservent  !  le de  l'appartement,  que  le  grand  prêtre,   les  gardes  de  la 

demeure  et  le  prêtre  de  la  demeure 

8.  en  leur  présence,  scellent!  sur  la  face  qu'elles  se  jettent  (?);  et  aux  Lamazzu  et  aux  Kerubs,\e  roi 

9.  qu'elles  recommandent,  et  (ensuite)  qu'elles  sortent  et  s'en  aillent! 

Les  fragments  du  I"  vol.  de  Textes  élam.-sémit.,  p.  121,  122,  appartiennent  à  ce  texte.  De 
là  proviennent  les  restitutions  adaptées  ci -dessus. 

De  même  époque  et  du  même  groupe  sont  les  briques  du  roi  èu'sinak  sar  ilâni  (Ibid., 

p.  120). 

Je  sais  mieux  que  personne  combien  et  comment  ce  texte  reste  obscur.  La  formule  est 
intrinsèquement  nouvelle,  étrange,  et  sa  teneur  nous  arrive  tronquée  sur  une  brique  incomplète. 
En  attendant  mieux,  il  fallait  livrer  le  nom  d'un  nouveau  roi  de  Suse,  Tepti  ahar. 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES  EN  LANGUE  SÉMITIQUE 

Vers  iooo  av.  J.-C. 
Provenance  :    Mal   amir  Pl.    19,   20. 


I 


1 

^^<  >=^r  ..^  ^.  r  ^  ,^      T  5    ^     ^'''"  ^^''  '^  Di-im-di  sa  Hal-te-ri 

<r^  £^rK<    ^i.   ^f  ^     .<f  sait-tiZi-ta-na-tu 

^.^-  m    t^T  ^=^   ^^    -•  1  mâratKu-nê-nczi-zu 

r  E^r  i.v_    tHf  <r      =t        ff  5.    itti    Pu-su-up-pa-a 

:3r  <*    ^^  ^    <^    <^   o^  ^.,  ^  g^                 itti  j^i.j,i.j.i  j-u-uh-hu  zi-ir-ra. 

1-  rf  ^  <^    -fi^  ^^    -;=t  (sal)  A-ni-ki-la-an-di 

^-^  <«<^   ^  ^     ^  i.na  tu-ba-ti-su 

&-^f    .^^f    <jr4    ff  :^  ^-^  ^  i-na  na-ar  a-ma-ti-su 

/„  r?  W  rf  w^   i^   <{$   f^'f    t-p^  10.   eqlu  a-na  Sa-ki-te-ri 

r?  -^î    ttej    5ftr    i(-    ^  ^it  a-na  At-ta  pi-ir  gi- 

f^HT   t-f     s^f    <^     l<-$>  im-mas   id-di-in 

<R1  ^^«  JT<r   sc^T  ^^  -êf  sa  PAL  =  (idabubu)  ri-it-ta-su 

<t-3r  t'f  ^  ^  uër  te^r  ^^  ^  ^^^  u  li-sa-as-su   i-na-ak-ki-zu 

If  '-y^    <-  .^«^     s^f    _^^  15.   sum  Sal-la  it-mu 

s^-  ^  ^    4-   «m  4<  ^a  ."-'f  ^  Pân  (ilu)  Samas  pân  (ilu)  Ru-hu-ra-te-ir 

^  U   ^    t=<  1^  j:-r  ^.^  <i:^  ^  ^^  j^  <ju  .<..-/■  ,^  pân  Ku-uk  am-ma  te-im-di-ir  sa-a-pi-tu- 

^f-  i-     '^   f<î   ^j  js?^w-    g^    ^^_^  ^^  sa  (?) 

4-   r^4  ^'^    ^^<  ^j        ^Y  P^"  (^^')  Hal-te-te  mârat  Ku-né-.  .  . 

i«              i^-  f^   n^^'^niif  t.'-<  ircy'  A  pân  Am-ma  ha-te-it 

<^  fe    ^  Hf        t^     (m__  20-                   mârat  Ku-nô  ha-ap-hi 

pân   I-e-e   dup-sar 


170 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.   1 


I .   Champ  de  50  QA   de  blé  d'emblavure 
(dit)  de  Dimdi  sa  Halteri 

part  appartenant  à  Anikilandi 

qu'avec   Zitanatu 

fille  de  Kunênê  elle  partage, 
5 .   voisin   de  Pusuppâ 

et  de  Kiriri  ruhhu  zirra  — 

la  femme  Anikilandi 

de  bon  gré 

et  de  plein   consentement, 
10.   ce  champ  à   Sakiteri 

et  à  Atta  pir  gi- 


immas  vend. 

Celui  qui  contesterait,  doigts, 

et  langue  on  lui  coupera. 
15.    Le  nom  du  dieu  Salla  ils  ont  invoqué. 

Fait     pardevant    les    dieux    Samas    et 
Ruhuratir, 

pardevant  Kuk  amma  temdir  sàpitusa  (?) , 

pardevant  la  femme  Haltete  fille  de  Kuné, 

pardevant  Amma  hatet, 
20.  fille  de  Kunê  haphi, 

pardevant  lè,  scribe. 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES. 


"71 


4^  4{  ^f  ^=  ^E  ^  t^  ^  ff  ^  î*r 

-^if   t^r  A^  ^  /^  f^  ^^  ^^r  -jn  :i  ^ 
s<r  ;(-  ^r-  ^  ts<r   ar  itf  >f^  ^r  ny  ^l 

ë=H6T    .^  4^1^    7|     j^     ^r«   ^^ 

n  ^r  tëf  ^  4r^  <ai^  <^  ^  5^  _  3^^  ^^  ^^ 

rf  "^r    rfT  <tt:    ^    fe^    tî:^    ^     ^ 

■(.f-B  <.'*^  ^r  -^  •orr  ^-e  <ïb^  ^f  ^  ff  jrf ./ 

^  '  '^'^   ^   ^   iHT    Tf   -0  .^  ç^   u^^  ^^ 

■w  $-  TS  ^  4{  sei.  ^  H^ 

f?  ^    tfr^  -K  "-f^--  -ff-î   <•*  i:^^; 

^'-  H^  4p  4-  '-f  -:Jn"  ^vf  febr  îij  t)^ 
^^  t:^  iï^f  "f?  ^^  ^  titt  ^  »fr 
2o  <f-.:  ^  ^^  m  i^r  J^  ^  i^^ 

°  o 


1 .    10  QA  zêr  eqli  sa  Su-pa-al-li-ba-ri 
sa  Hu-ut-ra-ra   sa  Kas-su  za-ku-lu 
zi-it-tu  sa  (sal)  Ku-ri  Hu-um-ba-an 
ittl  (sal)  Pi-hi-it  itti  Tas-hu-hu-ur-ra 
5  ■   (sa])  Ku-ri  Hu-um-ba-an  i-na  tu-ba-ti-sa 
i-na  na-ar  a-ma-ti-sa 
eqlu  itti  Ê-RU-Aa-an  si-mi 
a-na  At-ta  pi-ei  ki-im-ma-as  id-di-in 
a-na  si-mi-su  ga-am-ru-ti 
lo.    8  siqlu  kaspi  is-ku-ul-ma  i-sa-am 
u-ul  ip-ti-ru  u-ul  ma-an-za-za  NU 
si-mu  ga-am-ru   eqli  ip-pa-aq-qar 
kirû  sa  Ku-gu-gu-nu  ka-ri-ib 
sa  (sal)  Ku-ri  Hu-um-ba-an 
15.    itti  y\.-lu-lu  itti  Ku-na-na 
a-na  ta-hu-mu  sa-ki-in 
sa  PAL(=idabubu)  sum  Sal-la   it-mu 
pân  (ilu)  Samas  (ilu)  Ru-hu-ra-te-ir 
pân  At-ta  ku-te-ir-ra  i-ta 
20.   pân  Hal-pu-ru-us  e-la-pu 

pân  (sal)  Hal-te-in  hu-ut-ta-as 
màrat  U-du-du 

pân  (sal)  Ku-nê-u  màrat  Am-ma  ku-te- 
ir-ra 
pân  (sal)  At-tar  su-tu  màrat  Zi-u-u 
25.   pân  (sal)  Pi-hi-it  màrat  Mi-ni  (ilu)  Adad 
pàn  (sal)  Ku-ri  Za-mi  màrat  Lu-ru-uh- 

ma 
pàn  Su-um-ma-ma  dup-sar 
zu-pur-su-nu 


I.   Champ  de    10  QA  d'emblavure  (dit)  de 
Supallibari, 
de  Hutrara,  de  Kassu  zakulu, 
part    appartenant    à    la    femme    Kuri 
Humban, 


voisine  de  la  femme  Pihit  et  de  Tashu- 
hurra  : 

5 .    La  femme  Kuri  Humban  de  bon  cœur, 
de  plein  gré, 
ce  champ  avec  maison  pour  son  prix, 


172 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.  2 


à  Atta  pil   kimmas  a  donné; 

pour  tout  le  prix, 
10.   8  sicles  d'argent  on  a  pesé  et  payé. 

pas   d'hypothèques    à  dégager,    pas  de 
hutte  de  jardinier  ; 

le  prix  total  du  champ  a  été  exigé. 

Le  verger  de  Kugugunu  karib 

qui  est  à  la  femme  Kuri  Humban, 
15.   à  côté  de  Alulu  et  de  Kunana, 

au  cadastre  a  été  marqué. 

Celui  qui  contesterait  (doigts  et  langue 
on  lui  coupera).  Par  Salla  ils  ont  juré. 

Devant  les  dieux  Samas  et  Ruhuratir, 

devant  Atta  kuterra  ita, 


20.   devant  Halpurus  elapu, 

devant  la  femme  Halten  huttas, 

fille  de  Ududu, 
devant  la  femme  Kunèu,  fille  de  Amma 

kuterra 
devant    la  femme     Attar    sutû,    fille   de 
Ziuiu, 
25.   devant    la    femme    Pihit,    fille   de  Mini 
Adad. 
devant    la    femme    Kuri  Zami,    fille  de 

Luruhma, 
devant  Summama  scribe. 

(Leurs  ongles) 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.  3  173 


î 


3 

/,   î?  4-^  -f^  ^^T  i^e  w  "îé  .<*T  ^  feJL  I  •   eqlu  zi-it-tu  sa  Ku-te-ir-ra 
^    ^<7  ^    ^r  4^^    ^x    --x^  ^^  it-^*  Ta-ah-hu-hu 

^^   ^/  É^    .^S-r    4-^  m  S?:=f  *-^  >ff^'  W  i^  Ku-ri  ra-al  u  Ku-nè  na-gi-si-ir 

^^.   -Tîrrr     ST       ^-  i<^^_  m  PP  ^i-2ii  i"i  Pi-el  ku-lu 

5:   î^      îr:^   î:^     7i<     ^^     <#  5  •    i"i  Am-ma  ha-al-ki 
i^r    ^4     ^    ii-e      Tf  >v_  ^  Ta-ri-ba-tu  a-bu-su 

^^   l-g    ^^f   ^    fe^    fet^   :^<^^^<^  sa  Ku-te-ir-ra  i-na  tu-ba-ti-su 

^-^r     ^^   ^^^     Tf    f^  ^.  ^  '-"^  "^-^'"  a-ma-t.-su 

ff  ^   T?  -r     ^  <^   f?  ^^  ^  ^r  ,r.  .^.^  H,.^  ^^'"  ^-^^  ^^-"^^  ^-"^  ^^-'^  P'-'^  ^'-"'^^ 


'"  <cs^  rf  fe  4^   f4r    t'-fi-f   i(^  S'<<r  <*  /'.-■^r 


10.  u  A-i-in  lu-un-gu  id-di-in 

f?  ^-}      ^  <t^  M   ^    U  <-^SL  ^<  ^-"^  ^^-"^^-^"  ga-am-ru-ti 

^?f    :3Err  4f/^     ^j    T^  4^<  l-r  H£  <m  f-X  ^^iqlu  kaspi  is-ku-ul-ma  i-sa-am 

^^L*     <M     tof     H^        «m.  u-ulip-te-ru 

^,  ,,      ^    ^  ^-^  u-ul  ma-an-za-za  NU  SAR 

1 1; .  si-mu  ora-am-ru-tu 

/r  tjr  i-^/-  s«^   t^  «ni    ^^  -*       ,.  .    '^ 

eqli  ip-pa-aq-qa-ar-ma 

\  r        <s>  >==!  E-RU-A  su-ub-tu  sa  Ku-ri 

X  ^  pa-ad-da  Am-ma  hal-ki 

^  in(?)-ri-ir,Ha-ap-ru- 

^    Kr<f  M^   %   tr^    <^^^  20.  ?]-ti-ir-raa-na  ta-a-hu-meSU' 

■^      /-x<  o^   nu  Tf  ^-r  ^fcf  <t+  a:r  -<  ^  èaj  PAL  (=  idabubu)  ri-it-ta-su  u  li-sa- 


fc.4«<    ^  tei^r  *tr  <-êr  <w=?  ^f  4<,<î  >—  u^ 


as-su 


^7     ^^  <g   izEf   ^^  ^■^  -^^  fe^r  ^^  i]-na-ak-ki-zu  sum  Sal-Ia  it-mu 

T  ^  ^'f     <^^      -^^    ^^    ^   ^r  ^  p.^  ^jl^^  Samas  pân  (ilu)  Ru-hu-ra-te-ir 

^  W  ^5  ^  tcf  t^   tfe-  .fl^  ^^  ^  i^<fer  pân  Ku-ri  Pa-ap-pa-at  zi-ra-si-tu 

^r  /    SI  Tf^  rf    ^Z-  <§  "^^r  tïï  Tf  ff  ^  25  .   pân  Si-a-a  mârat  Ki-ri  si-a-a-ki  ' 


■^*  '   ^  ,      nx^'^J^X  màrat  Ku-nè  Na-ap-ra 

^'  ^  -<»:      ^      ^      ^      ^  -  j^  U-du-uk-ki-la-la  marat  Hu-ut-ra-ra 


amil  SU 
pân  Ku-nê  Si-mas 
30.  mârat  A-ta  (ilu)  HI-LI 

pân  La-'-ma-at   am-ma 
<^  tH  mp    '^21  .jri^r  mârat  Tar-ra-ap-pa-as 

i?    4-     .Ë?    ëîf    ïJf   ^^   ^a . 


pân  Ku-ri  ra-a! 

mârat   Ta-ri-ba-tu 


^  ((  ((  o  2c.    pan  I-e-e  dup-sar 

'^   '  "^  zu-pur-[su-nuj 


I.    F-'our  saAî«  (?) 


174 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.  3 


Champ,  portion  de  Kuterra, 

qu'avec  Tahhuhu 

Kuri  rai  et  Kunê  nagisir 

elle  partage,  à  côté  de   Pil  kulu 
5.    et  de  Amma  halki, — 

Taribatu  le  père 

de  Kuterra,  de  bon  gré, 

de  plein  consentement, 

ce  champ  pour  son  prix  à  Atta  pil  gimas 
10.    et  Ain  lungu  a  donné. 

Pour  prix  total, 

9  sicles  d'argent  on  a  pesé  et  payé 

Pas  d'hypothèque  à  dégager, 

pas  de  hutte  de  jardinier; 
15.    le  prix  total 

du  champ  a  été  exigé, 

et  la  maison,  demeure  de  Kuri, 

(à  côté  de)  Amma  halki 

(et  de)  ...irrir  Hapru' 
20.    (et  de)  ...tirra  au  cadastre  a  été  marquée. 


Celui  qui  contesterait,   doigts  et  langue 
on  lui  coupera.  Par  le  nom  de  Salla,    ils 

ont  juré. 
Fait    par  devant    les     dieux   Samas    et 

Ruhuratir, 
devant  Kuri  Pappat  zirasitu, 
25.   devant  Siaia  fille  de  Kiri  siaiaki, 
devant  Kuner  Ishara, 

fille  de  Kunê  Napra, 
devant    Udukkilala,   fille     de    Hutrara, 

tanneur, 
devant  Kunê  Simas, 

fille  de  Ata  Hl-Ll, 
Devant  La'  mat  Amma, 

fille  de  Tarrappas, 
Devant  Kuri  rai, 

fille  de  Taribatu, 
devant  lé,  scribe. 

(Leurs  ongles) 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES. 


'75 


'^-  tS<V   ^   <w    ïzTT     e^^      ^ 

^<   W-    4^    ^     *^fe    Ifc  V  '^X- 

ST  ■  W    i^f   r-  ^v   Wi  fer  teij  ^-  fcij  ^ 

rf^r        ^  g,ij    4^    KvF  ^<  <p  £^  ^ 

'.    tei;     S4    JU     ^<      ïïf    Sr<fî^i|^TîH<;i(s^ 
&ÏÏ   [f    i<      fc^     <a^     Jfl    »4^       ^ 

^      «--V^    K    M    <^       W     ,^3I 
fs-.  ^    1}  ^i  vx«   ^i^    t^    i=^^  Jh  m  ^M 

».  <<r-  «f    <^     ^r     fc-a^  /4?(  4     4p 

^       Mif    .^l-      <-?^T   i-tT 

^î-    «^^^     fc^     -i,'   -i^     jfc  ^-r  4JX  ^^  ^e* 
<r-^'-      fc4;r    ^^     r-       ^^        c^, 

I?      ^     ^r^     fer   ^a   ^ 


I .    Kirû  Ki-si-im-ma-ra-tu 
zi-it-tu  sa  Si-il-ha 
sa  Sa-'-ru-uk-ra  NU-SAR 
itti  Ku-te  me-te-en  itti  Ta-ak  ra-li 
5.    Si-il-ha  i-na  tu-ub-ba-ti-sa 
i-na  na-ar  a-ma-ti-su 
kirù  itti  E-RU-A  a-na  si-mi 
a-na  At-ta  pi-il  gi-im-ma-as 
it-ti-in  a-na  si-mi-su 
10.   ga-am-ru-ti  6  siqlu  kaspi  is-ku-ul-ma 
is-a-am  u-ul  ip-ti-ru 
u-ul  ma-an-za-za  NU 
si-mu  ga-am-ru  kirî 
ip-pa-aq-ra-ma  kirê 
15.    u  êq]ê  sa  Si-il-ha   sa  i-su 
sa  it-ti  Ba-la-u-u  i-zi-zu 
a-na  ta-'-hu-me  sa-ki-in 
sa  PAL  Sal-la  u  (ilu)  Susinak 
it-mu   pân  (ilu)  Samas 
20.    pân  (ilu)  Ru-hu-ra-te-ir 

pân  Sa-'-ru-uk-ra  NU-SAR 
pàn  (sal)  Mi-it  iz-zu-us 
mâr  Na-'-hu-hu 
pân   (sal)  At-tar  su-tu 
25.  mârat  Zi-u-u 

pân  (sal)  Mu-uk  ti-ti  mâr  Te-im  Tu-tu 
pân  (sal)  Ta-ak  me-te-en 

mâr  Ak-ka-ma-nê-ni 
pân  Is-sap(?)  (ilu)  Samas  dup-sar 
30.   pân  (sal)  Ku-ri  Za-am 
zu-pur-su-nu 


I .    Un  verger  (dit  de)  Kisimmaratu, 
part  (appartenant)  à  Silha, 
dont  Sa'rukra  est  jardinier, 
(sis)  à  côté  de  Kute  metcn,  à  côté  de  Tak- 
rali.  — 


5  .    Silha,  dans  son  bon  plaisir, 

dans  la  manifestation  de  sa  volonté, 
ce  verger  avec  maison  en  vente, 
à  Atta  pil  gimmas 
a  donné.  Pour  son  prix 


176 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.  4 


10.    complet,  on  a  pesé  six  sicles  d'argent 

et  payé.  Pas  (d'hypothèque)  a  dégager. 

Pas  de  hutte  (à  fournir)  au  jardinier. 

Le  prix  complet  du  verger 

a  été  réclamé.  Les  vergers 
15.   et  les  champs  de  Silha,  possession 

qu'elle  partage  avec  Balauiu, 

sont  fixés  au  cadastre. 

Celui  qui  contesterait,  (on  lui  coupera 
main  et  langue).  Par  le  nom  de  Salla 
et  du  dieu  Susinak, 

ils  ont  juré,  devant  Samas, 


20.    devant  Ruhuratir, 

devant  Sa'rukra  le  jardinier, 
devant  Mitizzus, 

fille  de  Na'huhu, 
devant  Attar  sutu, 
25  .  fille  de  Ziuiu, 

devant  Muk  titi,  fille  de  Tem  Tutu, 
devant  Tak  meten, 

fille  de  Akkamanêni, 
devant  Issap  Samas,  scribe, 
30.    devant  Kuri  Zam. 

(Marque  de)  leurs  ongles. 


TEXTES  JURIDIQUES  ELAMITES.   5 


'77 


'.    ?f+^  fcA  r*  te    r-  ^^  fe^  ^  jfc^  ^ 

^^'     -^     lËf    <i<    ï*r  <S    ET?  <M<J  flMl^^^ 

fer»-  .^  trr  Jsr  *-R 


T 


f  cÊitT  >-fl?,    fefc:  fc^FT  ^-^T  fcirrr 

•^T  y  "^  ts!  ^r   ta^î  J}^  t^.m,  t35;r 

fer  te^r  Jk  4"^   -^r 

<^  t^   4.^&  <fe    .>i^  t^3'  â^ir  ^<  4^f  ^r 

^-^  n  W  ^  ë^  4.^  '^ 
.   ^-r  <'ff  -t<r  fc^^  i^.  t^<'  -^rni  <fe  ^  i^.f  ^m 

^'  ^   tff<   t^^   ^fc^  ^4<f^ 

>r  .<T  ^  {.7  .w  m  ^A  f-i^  <p,-. 

3"  ^-  -a^  JfcT  .<•/-  jç^  ^^^    ^_    t«^    ^^  j^^ 

^  ^  .<<  Tf  M  isr  ^^  ^-Z  ^^  ^^ 

^  .<<  r^  ui(  ^  ^  ^  ^^^  ^^j^  ^ 


■— f      «gf     fczjt:^ 


fcfef  fer  èr^  <u^  ^  ^ 


I.  250  QA  se  Uk-ku-lu  Me-en-ra  mu- 
ur-ti 

100  QA  Te-im-du-ur  ha-am-ru'  uh 
Hal-te-ru 

I  GUR  se  Ku-te-te  mâr  Te-it-in  ha- 
am-ru  li-ri 

a-ha-ar  ha-am-mi  sa 

Me-ra  mu-ur-ti 

5 [Tepti]  un-wa-ha-ru  ah 

Hal-te-ri 

pa-am  mâr   Lu-ul-lu- 

ki-ya  sa  li-ri-sa 

GAL  mâr  Si-ip-ri 

Arad  ili   10  QA  se 

Hu-um-ba-ba  arad  ili 

Ki-di-èn    hu-ut-ta-as 

10 Tu-sa-pa-ar-za  NU 

Si-ip-ri  i-is-du-u 

an]  nu  KA  ku-pu  sa  At-ta  pi-el-ki-im- 

ma-as 
u-se-zu-ma  Te-it  ha-am-ri-it 
il  (?)-u  as-su  eqli  kîri  u  E-RU-A 

15 At-ta  ha-te-it 

ar-ka-nu-um-ma 

Sil-uk-tu-uh  ah  At-ta  ha-te-it 

it-me-su-um-ma 
.  .  .  Uk-ku-lu  Me-ra  mur-ti 
20.    .  .   Te-im-du-ur   ha-am-ru  uh  Hal- 
te-ru 
21    ...  as-ga  il-la-tu 
.  .  .  te-te  mâr  Te-ip  ku-uk  li-ri-sa 
40  QA  se  Ha-am-ru-ru  ah  Hai-te-ir 
30  QA  se  Nu-ur  te-la  sa  Me-ra  mur-ti 


I .  Uh  est  remplacé  ailleurs  (1.  5)  par  .7/,  avec  le  signe  SIS  «  frère  ».  U/i  est  donc  probablement  pour  ah  «  frûre».  Cepen- 
dant le  texte  8,  1.  33  a  Tcm(dur)  hamru  halleru  (sic!).  Est-ce  par  erreur?  D'autre  part,  il  est  inutile  de  songer  à  une  lecture 
Hal-Tesup  pour  Halleru  puisque  la  1.  5  a  ici  Halteri. 


23 


178 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.   5 


25.    3oQAse  A-lu-lu  sa  li-ri-sa 

10  QA  se  Me-en-ra  hal-ki  sa  li-ri-sa 
10  QAse  Ri-is  ba-ra-tu  mâr  Si-ip-ri 


40  QA  samassammi  sa  dup-sar 
an-nu  KA  sa  At-ta  pi-el    ki-ma-as 
jo.  u-se-zu 


1 .    2 50  QA  de  blé,  Ukkulii  Menra  murti 
lOoQAde  blé,  Temdur  hamru  frère  de 

Halteru 
I  GUR    de    blé,    Kutete   fils    de  Tetin 

hamru  liri 

ahar  hammi  de  Mera  murti 

5.    [Tepti]  unvvaharu',  frère  de   Halteri 
pam,  fils  de    Lullu  kiya  sa 

lirisa 

GAL  fils  de  Sipri 

Arad    ili  ;    10   QA  de  blé, 

Humbaba  arad  ili 

Kidôn  buttas 

10 Tusaparza,  jardinier 

Sipri 

Ce  sont que  Atta  pel   kimmas 

a  pris  à  bail .  Tet  hamrit 

s'est  levé  au  sujet  des  champ,    verger  et 


maison 

15 Atta  hatct, 

ensuite 

.  .  .  âiluktuh  frère  de  Atta  hatct 

lui  a  alTirmé. 
.  .  .  Ukkulu  Mera  murti 
. .  temdur  hamru  frère  de  Halteru 


20 


asgaillatu 


. .  .  tctc  fils  de  Tep  kuk  lirisa 
40  QA  de  blé,  Hamruru  frère  de   Halteri 
30 QA  de  blé,  Nur  tela  sa  Mera  murti 
25.    30  QA  de  blé,  Alulu  sa  lirisa 

10  QA  de  blé,  Menra  halki  sa  lirisa 
10  QAdeblé,  Ris  baratu  fils  de  Sipri 
40  QA  de  sésame,  le  scribe; 
Ce  sont  les. .  .  que  Atta  pel  kimas  a  pris 
à  bail . 


I.  Peul  ètr&  piharu  pour  pahani  «  potier  i).  Cf.  Cependant  Tepli  un-v)a-ar,  6,  19. 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.  6 


'79 


»     t=ii    ^-U   <W    <^    t^ 

^'KT   i2;T*   <TuflJ  ^4P  aRf»^ 

>-FIi«  c'S^f  ^<?g   *î^  ^u 

«  rf  ^r     t^r   <K:  ^     ^  t<  ^lE   -2c< 

^'^  JI   aV"   f'V_  4:p    ^  /.<3 

n  «--r  ts£r  <^   <-Hf  «^  ^<f  ^  éf-^ 

^r-  -4  if  <R-  t^   "Ccr  o^  £k:  6-1  frép 

<^   ^ff   <<fe    <E[I    <E2    J^  <,'j  JsJ  ^^  '^  ^^  ^jj^ 

4-  <*  <£$:    i-W  -^f  i5:f7  t^  «J^  é^-  i?  u^*- , 

^^/^  j^T^  <jn  ^-  ^^<-  fc£r  p!?- 

<F-»âf     fe.Q^    Sî   fer    trJJ     /i-i 


I .    Kîru  sa  Ki-si-im-[ma-ra-tu] 

sa  Ka-ar  in-ri .  .  . 

sa  Ku-ul-li-li  NU  [SAR] 

zi-it-tu    sa  (sal)  [Su-ut-bu-ni] 
5 .    Itti  Ku-li  me-te-en.  .  . 

(sal)  Su-ut-bu-ni  i-na  tu-[ba-ti-sa] 

i-na   na-ar  a-ma-ti-sa.  .  . 

kîru  itti  E-RU-A  a-na  si-mi . .  . 

a-na  Hu-nê-ir  id-di-in 
lo.   a-na  si-mi-su  ga-am-ru-ti 

4  siqlu  kaspi  is-ku-ul-ma  i-sa— am 

u-ul   ip-ti-ru  u-ul  ma-an-za-za  NU 

si-mu  gam-ru  kirî  ip-pa-aq-qar 

(sal)   Su-ut-bu-ni  qa-tu 
1 5  .   marè-sa  u  marâte-sa 

a-na  ta-ah-hu-me  sa-ki-in 

sa  PAL  sum  Sal-la  u  (iiu)  Susinakit-mu 

pân  (ilu)  Samas  pân  (ilu)  Ru-hu-ra-te-ir 

pân  Sa-ah-ru-ru  mâr  Te-ip-ti  un-wa-ar 
20 .    pân  Ri-is  ba-ra-tu  sa  nê-se-su 

pân  Ki-di  hu-ut-ta-as  mâr  Pu-ut  ti-ti 

pân   (sal)   Su-uk-ku-tu-uk  mârat    Am- 
ma. . . 

pân  (sal)  Pi-ru-pi  mârat  At.  .  . 

pân  Su-um-ma-ma  dup-sar 
25.  zu-pur— su-nu 


I .    Verger  dit  de  Kisimmaratu 

que  Kar  inri.  .  . 

où  Kullili  est  jardinier, 

part  appartenant  â  Sutbuni 
5 .    à  côté  de  Kuli  meten.  .  . 

La  femme  Sutbuni  de  bon  cœur, 

de  plein  gré, 

le  verger  avec  la  maison  pour  son  prix 


à  Hunera  donné! 
10.    dont  le  prix  total, 

4  sicles  d'argent,  il  a  pesé  et  payé. 

à  dégager  pas  de  hutte  de  jardinier. 

Tout  le  prix  du  verger  a  été  exigé. 

La  femme  Sutbuni,  la  propriété  (?) 
15.    de  ses  fils  et  filles 

au  cadastre  a  été  placée. 


,8o  TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.  6 

Celui  qui  contesterait.  .  .  ;  par  le  nom  de  devant  la  femme  Sukkutuk  fils  de  Am- 

Salla  et  de  Susinak  ils  ont  juré  ;  ma.  .  . , 

par  devant  les  dieux  Samas  et  Ruhuratir,  devant  la  femme  Pirupi  fille  de  At.  .  . , 

devant  Sahruru  fils  de  Tepti  unwar,  devant  oummama,  scribe, 

20.    devant  Ris  baratu ..  .  25                                   (leurs  ongles) 
devant  Kidi  buttas  fils  de  Put  titi, 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.   7 


181 


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2  QA  zêr  e[qli.  .  . 

(sal)  Ku-ri  pa-aj^t.  .  . 

u  (sal)  Ku-né.  .  . 
5.    Am-ma  ku-te-ir.  .  . 

i-na  na-ar  a-fma-ti-sa.  .  . 

a-na  si-mi  a-na.  .  . 

mâr  Ku-uk  u-ru-u[n. . . 

4  siqlu  kaspi  is-ku-u[l  ma  isâm] 
10.    u-ul   ip-ti-ru 

u-ul  ma-an-za-za   NQ-S[AR] 

si-mu  ga-am-ru-t[e  ippaqqar] 

sa  PAL  ri-it-ta[-su] 

u  li-sa-as-su  i-na-[ak-ki-zu] 
15.    sum   Sal-la  it-m[u] 

pân  (ilu)  Samas  pân  (ilu)    Ru-hu-[ra-te- 

pàn  At-tar  ki-it-ta-[ah] 

mâr  At-ta  hal-ki 
pân  Ku-nê-nê  assat-At(?)-.  .  . 
20.    pân  (sal)  Su-ut-bu-ni 

mârat  Lu-un-gu-gu 
pân  Ku-ri  ra-a  mârat  Ku . . . 
pân  Ya-e-e  dup-sar 
zu-pur-su-nu 


2  QA  d'emblavure. . . 
la  femme  Kuri  pat.  .  . 
et  la  femme  Kunê.  .  . 
5.    Amma  Kuter.  .  .  de  plein  gré, 
de  plein  consentement, 
pour  son  prix  à.  .  .  , 

fils  de  Kuk  urun.  .  .  (a  donné) 


4  sicles  d'argent  il  a  pa^'é,  (et  il  a  acheté). 
10.    Pas  d'hypothèque  à  libérer, 
pas  de  hutte  de  jardinier  ; 
le  prix  total  (a  été  exigé). 
Celui  qui  contesterait,  ses  doigts 
et  sa  langue  on  coupera. 
Par  le  nom  de  Salla  ils  ont  juré. 
Pardevant  les  dieux  Samas  et  Ruhuratir 


|82 


TEXTES  JURIDIQUES  ÈLAMITES.  7 


devant  Attar  kitta. .  . ,  fils  de  Atta  halki, 
devant   Kunènê,  femme  de  At.  .  . 
20.   devant  la  femme  Sutbuni, 

fille  de  Lungugu, 


devant  Kuri  râ,  fille  de  Ku. 
devant  Yaê,  scribe. 

(Leurs  ongles). 


TEXTES  JURIDIQUES  ELAMITES.  8 


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j-^  <EI  i-^  i^f  ^ 


8 

I a-ra . .  . 

sa  At-ta  ha-te-it  a-na  As-me-te-e 
a-na(sal)  A-i-in  lu-un-gu  id-di-nu 
I  At-ta  ha-te-it  a-na  di-ni 
5  .   a-na  (sal)  A-i-in  lu-un-gu  it-me-ma 
As-me-te-e  u-ul  ad-di-im-mi 
mukinnô  sa  A-i— in  lu-un-gu 
pân    (sal)    Ku-li-it-ta-na     pân 

(sal)  Ki-ri-ir-u-me 
pân  (sa!)  Ku-nê-ir  at-ta  sa  as-bu-tu 
-^   10.   pân  (sa!)  Su-ur-ri-ri  pân  (sal)  Ku- 
ri  ra-te 
pân  (sal)  Si-ya-su-um  am-ma 
pân  (sal)  Mi-it  iz-zu-us  pân  (sal) 

Si-ya-ya 
pân  (sal)  At-tar  su-tu  pân   (sal) 

Ku-nê-ir  Is-ha-ra 
Um-ma  lo  mukinnê  an-nu-tu-ma 
15.    .  .  At-ta  ha-te-it  eqlu  kîru 
u  E-RU-A  a-na  As-me-te-e 
a-na  (sal)  A-i-in  lu-gu  id-di-im-mi 
...  un  wa-ha-ru-na  i-ma-at-zu 
(sal)  A]-i-in  lu-gu SE-BA  im-zi-zu 

20 Te-ri-ik  te-ri-ik 

[i-na]-di-is-si-im-mi 

il-la-ak-ni   tu-ma-mi 

at— ku   i-ta-am-mu-ma 

itme]-ma  At-ta  ha-te-it-ma 
25.    (ilu)  Susinak    lu-da-ru  (sal)  La- 
li-is-si— ma 
ip-pa-ni'  u-ul   ad-di-in 
i-na-an-na   at-ta-di-im-mi 
(sal)  A-i-in  lu-gu   me-e  su-la-at 
\-  At-ta   ha-te-it  li-i 


5]]] 


1 .  Pour  ina  pani  «  avant,  d'abord  ». 

2.  Cf.  pour  ce  signe,  supr.  lign.  4. 


i84 


TEXTES  JURIDIQUES  ÈLAMITES.  8 


30.   sa   PAL    sum    Sal-la    u   (ilu)    Susinak 
it-mu 
pân   (ilu)    Samas  pân   (ilu)    Ru-hu-ra- 
te-ir 


pân    (Jk-ku-[lu  Mcj-ra   mu-ur-ti 
pân  Te-im-[dur]  ha-am-ru  hal-te-ru 
[Nur]  te-la  mâr  Si-ip-ri 
35.   u  Sum-ma-ma  dup-sar 


I.    (Au  sujet  de  champ,  verger,  maison) 
que  Atta  hatet  à  Asmetê 
et  à  Aïn  lungu  a  donné  (vendu); 
Atta  hatet  en  jugement 
a  dit  à  la  femme  Aïn  lungu  : 
5  .   (à)  Asmctc  je  n'ai  pas  donné. 
Témoins  de  Aïn  lungu  : 
devant  la  femme   Kulittana.   devant    la 

femme  Kirirume, 
devant  la  femme  Kuner  atta  sa  asbutu, 
10.   devant  la  femme  Surriri,  devant  la  fem- 
me Kuri  rate, 
devant  la  femme  Sivasum  amma, 
devant    la   femme    Mitizzus,    devant  la 

femme  Si3'a}'a, 
devant   la  femme  Attar  sutu,  devant  la 

femme  Kunêr  Ishara, 
c'est-à-dire  10  témoins,  ceux-ci  (disent): 

15 «  Atta  hatet,  champ,  verger 

et  maison  à  Asmetê 

età  la  femme  Aïn  lungu  a  donné  (vendu). 


...  un  waharuna  son .  .  . 

la  femme  Aïn  lugu  le  blé  a  partagé (?). 
20.    .  .  .Terik  terik 

lui  livre, 

.  .  .il  va.  .  .  » 

(et).  .  .  ont  certifié  le  contraire; 

et  Atta  hatet  a  dit 
25  .   et  Susinak  ludaru  et  la  femme  Lalissi: 

d'abord  je  n'ai  pas  donné, 

mais  maintenant  je  donne. 

La  femme  Aïn  lugun  a  subi  l'épreuve  de 
l'eau. 

Atta  hatet  a  eu  gain  de  cause. 
30.    Celui  qui  contesterait.  .  .;  ils  ont  juré  par 
le  nom  de  âalla, 

pardevant  les  dieux  Samas  et  Ruhuratir, 

devant  Ukkulu  xMera  murti, 

devant  Temdurhamru  halteru, 

devant  [Nur]  tela  fils  de  Sipri' 
35.   et  âummama scribe. 


I.  A/à/- sî/u!  pourrait  être  pour  Miâr  6"j/>rj  et  désigner  la  profession  de  A «;• /e/a,  «courrier».   La  restitution  [Nur] 
tela  est  due  au  n»  5.  24. 


TEXTES  JURIDIQUES  ELAMITES. 


■85 


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I .    I  siqlu  kaspi  i  A§  Ku-ri  (?)... 
iGU-DA(ilu)Um-ma... 

1 2  ma-na  za-bar  se-me . .  . 
At-tar  ki-it-ta .  .  . 

5-    I  [GU]-DA  At-ta... 
...AS  UDinza... 
I  LU-ARDU  (ilu)  Samas  (ilu). . . 
6o  QA  samassammi  sa  3  ARAD. . . 
sa  Pi-ta-hi-zu .  .  . 
10.    70  QA.  . .  is-sa.  . . 

40  QA  samassammi  i  GU-DA. . . 
[Pat]-a-ak-sir  mâr'  (ilu). . . 

13  ma-na  za-bar  se-me.  .  . 
At-ta  me-te-en  (sal).  .  . 

15.   naphar  25  ma-na  za-bar  se. . . 

2  AS  (mes)  3  GU-DA  (mes)  iioQA. 

I  siqlu  kaspi  3  LU-ARDU  (mes).  .  . 

an-nu  KA  ku-bu  sa  (sal)  At. .  . 

me-e-su  At-tu-ma.  .  . 
20.   im-hu-uh-hi  a-r[a(?)...] 


10, 


.    I  sicle  d'argent,  un  as,  Kuri. 

I  bœuf(?),  Umma.  .  . 

12  mines  de  cuivre  semé.  .  . , 

Attar  kitta.  .  ., 
.    I  bœuf(?),  Atta.  .  . , 

(i)AS,  Udinza..., 

I  mouton,  Samas.  .  . , 

60  QA  de  sésame,  3  .  .  . , 

Pitahizu.  . ., 

70  QA,  .  .  .  issa.  .  ., 

I-  Restitué  d'après  16,  2j. 


40  QA  de  sésame,  i  bœuf 
[Pat]  aksir  fils  de. .  . , 
13  mines  de  cuivre  semé.  .  .. 
Atta  meten  femme  de.  .  .  ; 
15.   en  tout  25  mines  de  cuivre  àeme, 
2  AS,  3  bœufs,  1 10  QA  de  sésame, 
I  sicle  d'argent,  3  moutons.  .  . , 
c'est  là  le  (?)  ...  que  la  femme  At. 


20. 


24 


i86 


TEXTES  JURIDIQUES  ÈLAMITES.   lo 


or  4,-^    ^  -f  4>  -f  <Hi  nE^^gt 
r.   -»    «5r  srj   -f«    i^  ^ 

W<  -Ht  œ    <A=  i^oi-  ^^ 

m   t<i*    <T-fR  efc  fî.e 

'^fl-    -i-r    ïCl   H^<   4-^  ^r 
1%f   t'   ïSî  ~^  T--  n^  Ear  <#r  s:^T 

©=  j*   ^r  rf«>     En 
'S-  -<S  <r*  t^.^   -^ztF  tt*<'l'^~  ir  4|f 

r  ft<  ^  r  î-j  af  ^*^  sj^  fegr  îîpîî  ?*<.,. xi<,'i  ^ 
ff  "-T-jf    2^  H-  ff  wr  *4«^v. 


I.   siqlu  hurasi   Si-im-ma-an-ni  di(?)-nu 

I  AS  I  GIS  BAN  Nu-nu  na-hu(?) 

Si-im-ma-an-ni  (ilu)  Adad    dup-sar... 

y  *-*^^»—  3  ka-ar-pa-tu 
5.   NUN  na-ab-ti  el-li 

Ha-al-lu-di-is-(?) 

3  ka-ar-pa-tu 

NUN  na-ab-ti  el-li 

Dak  (?)-nu-ra-an  Me-en-ra  mur-ta 
10.    3  ka-ar-pa-tu 

NUN  na-ab-ti  el-li 

Te-im-du   ha-'-pu 

mâr  Ku-te-ir-ra 

5  ka-ar-pa-tu  NUN  na-ab-ti  el-li 
15.    Ki-di-cn  hu-ut-ta-as  hal-te-lu(?) 

100  QA  se  100  GU-DA  10  QA   samni 
At-ta-ha.  .  .   tu-uk 

an-nu  KA  an-na 

NUN  (sal)  Ka-an-da-i-tu 

a-na  Ma-an-ha-ta.  .  . 
20.   NUN-A-NUN  ta-ta-di-in(?) 


I .    I  sicle  d'argent,  Simmanni  dinu, 

I  AS  I  arc,  Nunu  nahu, 

Simmanni  Adad.  scribe, 

I  AT  +  3  vases 
5  .    de  bon  miel(?) 

Halludis.  .  . 

3  vases 

de  bon  miel  (?) 

Daknuran  Menra  murti, 
10.    3  vases 

de  bon  miel  (?) 


Temdu  ha'pu 

fils  de  Kuterra, 

5  vases  de  bon  miel(?) 
15.    Kidcn  buttas  haltelu  (?), 

100  QA  de  blé,  100  bœufs,  10  QA,  d'huile 
Atta-ha.  .  .tuk; 

c'est  là  le.  .  . 

.  .  .  que  la  femme  Kandaïtu 

à  Manhata.  .  . . 
20.    ...  a  donné. 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES. 


.87 


II 


tar   <''r     <4-   ^is;    ïï    «46    <^    „^    4if   ^  ;g 

r-    ^^    -^f    <r-j    tT     tHf   ■-{<    <K« 

Tî  <fe   Tî   w-r    ^  ^^7  ^  rf  Kv  m  t<J  ir^  ^, 

^   ^.^  /éï;   ta   -^  ^^  X*  A  feïï  e*.  r?  t^sf  ^ 
T^  «<    rf  <<,.    u^  |3s^   jp^c^  ^^  4"^^ 

<^*   ^     ^1    t^r  ^  u^  f.j  ^^  ^ 


I .    Eqlu   30   hi-is-pa-ti     a-na  sal    Zi-u  (?)- 
il-la  (?)... 
it-ti  Nu-da  haï  hu-ut-ta-as 
itti  Te-im-mu  a-ti-im  mâr  La-ma-ma 
(sal)  Ku-nê  ha-ap-hi  i-na  tu-ub-ba-ti-sa 
5  .   i-na  na-ar  a-ma-ti-sa 

eqlu  a-na  be-li-su  a-na  At-ta  pi-as  (?) 
ut-ti-ir-ma  i  GUR  se'i  hi-is-pa-a  il-ki  (?) 
ha-mis  a-na  .  .  .  it-ta-ha-ar 
sa  PAL  ri-it-ta-su  li-sa-su 
10.   i-na-[ak-ki]-zu     10     ma-na    kaspi    NI- 
LAL-E 
sum  Sal-la.  .  . 
pân . . . 


I . 


Champ  de  30  hièpati  à  la  femme  Ziu  illa, 

à  côté  de  Nuda  hal  huttas 

et  de  Temmu  atim,  fils  de  Lamama, 

la  femme  Kunê  haphi,  de  plein  gré, 

dans  l'expression  de  sa  volonté, 

ce  champ  à  son  propriétaire  à  Atta-pi-as(?) 

arestitué,et  i  GURdebIé/iïs/)â,elleapris; 


Cinq  .  .  .  elle  a  reçu  ; 
celui  qui  contesterait,  doigts  et  langue 
10.   on  lui  coupera;    10    mines   d'argent    il 
payera. 
Par  le  nom  de  Salla  (ils  ont  juré), 
devant .  .  . 


TEXTES  JURIDIQUES  ELAMITES.   12 


/i- 


...^  ^H  i3<T  jï^r 
^6  i-  .sfeî     !5^T      «-^-6 

^  ^  f3!*T  ^^r  4^  .^T 

<3u.    xt-    ^  4:%   '^< 
'5    ^     Sf     ^T  '3}   iîfîifc  ^"ÏI- 


I .   sa  PAL  ri-it-ta-su 

u  li-sa-as-su  i-na-ak-ki-zu 
X  ma-na  kaspi- i-sa-aq-qa-al 
sum  Sal-la  it-mu 
5.   pân  (ilu)  Samas  pân  Ru-hu-ra-te-ir 
pân  Me-én-ra  hal-ki  pa-ha-ru 
pân  Ki-it-ta-ah-na 

mârat  U-ru-un-du-uh 
pân  Kù-nê-ir  la-li   mâr  Ru-ru-pi 
10.   pân  Pi-ri-ri  mârat  Pa-ar-la-ah 
pân  Wa-qa-ar-ti 

mârat  Il-sa-hi-ni 
pân  Hu-up-pi-it 
pân  Te-im-du-du-ur  ' 
15.    pân  Ja-e-e  dup-sar 


Celui  qui  contesterait,  doigts 

et  langue  on  lui  coupera, 

et  .r  mines  d'argent  il  payera. 

Ils  ont  juré  par  le  nom  de  §alla. 

Par-devant  les  dieux  Samas  et  Ruhuratir, 

devant  Menra  halki,  le  potier, 


devant  Kittahna, 

fille  de  Urunduh, 
devant  Kuner  lali,  fils  de  Rurupi, 
10.   devant  Piriri,  fille  de  Parlah, 
devant  Waqarti, 

fille  de  Ilsahini, 
devant  Temdudur 
1 5 .   devant  Jac,  scribe. 


A  remarquer  le  phénomène  de  réduplication  :  Temdur,  Temdudur;  et  plus  haut,  §  23,  hiamru  et  hamruru. 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.   13 


189 


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4-:{'-  feÊT     fefcT?   ^   mil    tat^  g. 
i-HL    -fcT    <^^  ft  ^    .^ 


I .   As-su  Ê-RU-A  (sal)  Ku-li-it-[ta]-na 
u  (sal)  Ku-nô-ir  ur-ki-it 
sa  is-te-ni-is  zi-zu 
pân  Ha-as-tu-tu  nangar 
5  .   pân  Nur  ili-su  ha-sa-ru 
pân  (sal)  Ku-nê-nê 
assat  At-tar  ki-it .  .  . 
pân  Te-it  ha-am-ri .  .  . 
NU-SARsa(?)Lu-tu-na 
10.   pân  (sal)  Ku-un-na-na 

mârat  In-di  un-tar 
pân  (sal)  Su-ya-su-um  am-ma 

assat  Hu-ul-li-mi-su 
pân  Ri-is  ba-ra-tu. 


Au  sujet  de  la  maison  de  Kulit-(?)-na 
et  de  la  femme  Kuner  urkit 
qui  ensemble  ont  partagé; 
[devant  Hastutu,  charpentier, 
devant  Nur  ilisu  (.  .  .  de  profession) 
devant  la  femme  Kunênê, 

épouse  de  Attar  kit .  .  . 


devant  Têt  hamri, 
jardinier  de  Lutuna, 
10.   devant  la  femme  Kunnana, 

fille  de  Indi  untar, 
devant  la  femme  Suyasum  amma, 

épouse  de  Hullimisu, 
devant  Ris  baratu. 


igo 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.   14 


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■f^  t^    'p'^  "^  triiïr  ts?f  «2 
-TfKrr^  7?"  ^    fc^  ^  ta  ^ï^ 


I.   6GUR  90  QA  se 

I  GUR  200  QA  as(?)-su 

200  QA  GU-TUR  160  QA  samassammi 

200  QA  ka-mi  2  ma-ha-al-tu 
5 .   sa  At-ta  pi-el  ki-ma-as 

(?)  a-na  (sal)  Ha-ah-bu-uh-na 

u  (sal)  Ur-ki-tu 

id-di-in-nu-ma 

eqlu  Pi-zu-u-ma-du 
10.   sa  Kas-sa  su-ha-lu-lu 

sa  Su-pa-la-li-ba-ri 

sa  (sal)  Ha-ah-bu-uh-na 

u  (sal)  Ur-ki-tu 

eqlu  a-na  A-tu-ti 
I  5 .   a-na  At-ta  pi-el  ki-ma-as 

sa  qa-az-zu  u-ta-ru 

a-na  eqli  u-ra-ad-mi 


Ce  sont,  6  GUR,  90  QA  de  blé, 

I  GUR,  200  QAde  a.^w 

200  QA  de  GU-TUR,  160 QAde  sésame, 

200  QA  de  farine  (?),  2  .  .  . 

que  Atta  pil  kimas 

à  la  femme  Hahbuhna 

et  à  la  femme  Urkitu 

a  donnés. 

C'est  le  champ  Pizùmadu 


10. 


de  Kassa  suhalulu 

de  Supala  libari, 

que  la  femme  Hahbuhna 

et  la  femme  Urkitu  (ont  donné). 

C'est  le  champ  (donné)  à  Atuti, 

et  à  Atta  pel  kimas 

qui  dédommageront 

et  dans  le  champ  descendront  (?) 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.   i  = 


191 


15 


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I .   itti  Ku-ut-pi .  .  . 

itti  Tc-it  un-pa.  .  . 

itti  Ku-gu-li  mâr  Su-uk-ku.  .  . 

y  (sal)  Ba-ar  ku-nê  i-na  tu-ub-ba-[ti-sa] 
5  .   i-na  na-ar  a-ma-ti-sa 

eqlu  itti  Ê-RU-A  a-na  si-mi 

a-na  (sa!)  Ma-an-zi-it  u-ta-uk-ku(?) 

a-na  si-mi-su  ga-am-ru-ti 

X  ma-na  7  siqln  kaspi  is-ku-ul-ma  is-am 
10.    u-ul  ip-ti-ru 

u-ul  ma-an-za-za  NU-SAR 

si-mi-su  ga-am-ru  eqli  ip-pa-qar-ma 

(sal)  Ba-ar  Ku-nê 

ga-ag-ga-az-zu  a-na .  .  . 
15.   sa  PAL  sum  Te-ip-ti  a-ar' 

u  (ilu)  Susinak  it-mu 

pân  (ilu)  Samas  pân  (ilu)  Ru-hu-ra-te-ir 

pân  Im-mu-mu  mâr  Si-'-ha-an 

pân  Ku-uk  be-la  as-la-ku 
20 .   pân  (sal)  Sa-li-li  m.ârat  Am-mata(?)-da-ar 

pân  Ki-ri-ri-'  zi-ik.  .  . 

mârat  Ba-ar-si-a-u .  .  . 

pân  Hu-un-za-za . .  . 
zu-pur-su-nu 


Champ , 

à  côté  de  Kutpi .  .  . 

à  côté  de  Tet  unpa .  . . 

àcôtéde  Kuguli,  fils  de  Sukku.  .  ., 

la  femme  Bar  Kunè  de  son  plein  gré 

et  volontairement, 

champ  et  maison  pour  son  prix, 


à  la  femme  Manzit  a  transmis  (?); 
pour  son  prix  total 

;rmines,  7  sicles  d'argent  elle  a  pesé,  et 
elle  a  payé. 
10.    Pas  d'hypothèque  à  libérer, 
pas  de  hutte  de  jardinier  : 
le  prix  total  du  champ  a  été  exigé, 


Signe  k6,  ar. 


192 


15 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.   i- 


la  femme  Bar  kunê 
sa  tête  au  . . .  a  .  .  . 

celui  qui  contesterait .  .  . ,    par    le    nom 
de  Tepti  ar  et  de  Susinak,  ils  ont  juré. 
Par-devant  les  dieux  Samas  et  Ruhuratir, 
devant  Immumu,  fils  de  Si'  han 


20. 


devant  Kuk  bêla,  aèlaku,  (profession) 
devant  Salili,  fille  de  Amma  tadar, 
devant  Kiriri'  zik .  .  . , 

fille  de  Barsiasu.  .  . , 
Devant  Hunzaza. 

(Leurs  ongles). 


THXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.   i6 


193 


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16 
1 .    1/2  SAR  É-RU-A  itti  Te-ip-ti  in-ri 
itti  Ru-hu-bu-ni  itti  Lu-ru-uh-na 
y  Ku-uk  u-ru-un  i-na  tu-ba  ti-su 
i-na  na-ar  a-ma-ti-su 
5  .  ...  a-na  (sal)  A-i-in  lu-gu 

fa-na  At-ta  pi-el  ki-im-ima-as  id-di-in 
. .  .  gam]-ru-ti 
.  .  .  ma  i-sa-am 
.  .  .  ul  ma-za-za-nu 
.  .  .  ip-pa-aq-qar-ma 


15 


2C> 


.    .  ru-un 
.  .  .  zu 
.  .  .  Atl-ta  hal-ki 
.  .  .  ta-ah-hu-me  sa-ki-in 
.  .  .    sum  Sal-la  [it]-mu 
pân  (ilu)  Samas  pàn  (ilu)  Ru-hu-ra-te-ir 
pân  Kal  Su-su-un' 

mâr  A-lu-zi-nu  , 

pân  Ha-as-tu-tu  mâr    Ku-uk  Na-ru-di- 

nangar 
pân  (sal)  Ku-un-na-na 

assat  Pa-at-ta-ak-si-ir 
pân  Te-im-du-du-ur 
pân  Su-um-ma-ma  dup-sar 
pân  Pu-su-ur-ri-ri 

mârat  La-ah-ma-at  am-ma 
[zu]-pur-su-nu 


I  .    Un  1/2  SAR  de  propriété  à  côté  de  Tepti 


mri^ 


à  côté  de  Ruhubuni,  à  côté  de  Luruhna, 


Kuk  urun  de  son  plein  gré 

et  volontairement 

à  la  femme  Aïn  lui^u 


. .  Susim  est  peut-être  pour  Susinak,  dans  ce  passage,  et  exprimerait  aussi  le  nom  du  grand  dieu  Susien. 
2.  Nariidi  est  le  nom  d  un  dieu  connu  en  Babylonie. 


194 


TEXTES  JURIDIQUES  ÉLAMITES.   i6 


à  Atta  pel  kimmas  a  vendu, 

Son  prix  total 

X   .  .  . ,  il  a  pesé,  et  payé; 

pas  de  hutte; 

(toute  la  somme)  a  été  exigée. 

i8 .    Par-devant  les  dieux  Samas  et  Ruhuratir , 
devant  Kal  Susun, 

fils  de  Aluzinu, 


devant  Hastutu,  fils  de  Kuk  Narudi,  le 

charpentier, 
devant  la  femme  Kunnana, 

épouse  de  Pattaksir, 
devant  Temdudur, 
25.    devant  Summama,  scribe, 
devant  Pusurriri, 

fille  de  Lahmat  amma. 
(Leurs  ongles). 


LISTE  DES  NOMS  PROPRES  SÉMITIQUES  ET  ANZANITES 


CONTENUS    DANS    LES    CONTRATS    PRÉCÉDENTS 


Ain  lungu.  3,  10;  8,  3,  5,  7,    17.    Variante,  Ain 

lugu.  8,    17,  19,  28;  16,  5. 
Akkamanêni.  4,  28. 
Aluzinu.  16,  20. 
Alulu.  2,  15  p. 
Alulu  sa  lirisa.  5,25. 
Amma. ...  6,  23. 
Ammatadar.  15,  20. 
Amma  halki.  3,  5,  18  p. 
Amma  hatit,  fille  de  Kunê  haphi.  i,  19. 
Amma  kuter.  7,  5. 
Amma  kutirra.  2,  23. 
Anikilandi.  1,2,  7. 
Aradili.  5,  8. 
Asmetê.  8,  2,  6,  16. 
Ata  (ilu)  HI-LI.  3,  30. 
At.  . .  ;  7.  19;  6,  23. 
Atta  ha-as  (?)-tuk.  10,  16. 
Atta  halki.  7,  18;  16,  15. 
Atta  hatet.  5,  15. 

Atta  hatet,  frère  de  Siluktuh.  5,  17.  8,  2,  4,  15. 
Atta  kuterra  ita.  2,  19. 
Atta  meten.  9,  14  f. 
Atta  pias.  11,  6. 
Atta  pel  kimmas.  2,  8;  5,  12. 

Atta  pel  gimas.  3,  9. 

Atta  pil  gimmas.  4,  8. 

Atta  pel  kimas.  5,  2g. 

Atta  pir  gimmas.  i,  11,  12. 
Attar  kit.  .  . .  13,  7. 
Attar  kitta. .  7,   17. 


Attar  sutu,  fille  de  Ziuiu.  2,  24;  4,  24;  8,  13. 

Attu  ma.  ...  9,  19. 

Atuti.  14,  14. 

Udinza. . .  9,  6. 

Ududu,  père  de  Halten  huttas.  2,  22. 

Udukkilala,  fille  de  Hutrara.  3,  28. 

Ukkulu    menra   murti.    5,    i,    19,   8,    32.    Var. 

mera. 
(ilu)  Umma.  . .  9,  2. 
Urunduh,  parent  de  Kittahna.  12,  8. 
Urkitu.  14,  7,  13. 
Yaê,  scribe.  7,  23;  12,  15. 

lê,  scribe,  i,  21  ;  3,  35. 
Ilsahini.  père  de  Waqarti.   12,  11. 
Immumu.  15,  18. 

Indi  untar,  père  de  Kunnana.   13,  11. 
Inrurin.  Fragm.  inédit. 
Issap  (ilu)  Samas,  scribe.  4,  29. 
Balauiu.  4,  16. 
Dimdi  sa  Halteri.   1,1. 
Zalili.   15,  20. 
Ziuiu.  2,  24;  4,  25. 
Ziuilla.  II,  I. 

Zitanatu,  fille  de  K^unênê.  1,3. 
Hahbuhna.  14,  6,  12. 
Hal  huttas.   11,  2. 
Halludis. . .  10,  6. 
Halpurus  elapu.  2,  20  p. 
(sal)  Halten  huttas,  fille  de  Ududu.  2,  21  ( 
Haltete,  fille  de  Kunê.  i,  18. 
Halteri.  5,  5. 


iq6 


TEXTES  JURIDIQUES  ELAMITES 


Halteri,  frère  de  Hamruru,  5,  23. 

Hamruru,  frùre  de  I.lalteri.  5,  23. 

Hastutu.  13,  4;  16,  21. 

Hullimisu,  mari  de  Suyasum  Amma.   13,  13. 

Humbaba  arad  ili.  3,  8. 

Hunêr,  6,  9. 

Hunzaza.  15,  24. 

Huppit.  12,  13. 

Hutrara  sa  Kassu  zakulu.  2,2  p.  (.- 

Hutrara  amil  SU.  3,  28. 

Kal  Susun.  16,  19. 

Kandaitu.  10,  18. 

Kassa  suhalula.  14,  10. 

Kar  inri.  6,  2. 

KidI  buttas,  fils  de  Puttiti.  6,  21. 

Kidien  buttas  haltelu  ?)•  10,  13. 

Kidin  buttas.  5,  9. 

Kisimmaratu .  4,  i. 

Kisimmaratu.  6,  i. 

ICiriri'  zik.  15.   21. 

Iviri  siâki.    3.  25. 

Kiriri  rubbu  zirra.  i,  6. 

Kirirume.  8,  8. 

Kittahna,  fille  de  Urundub.  u,  7. 

Ku.  .  .  7,  22. 

KuguU.  15,  3. 

Kugugunu  Karib.  2,  13. 

Kuk  amma  temdir  sâpitusa.  1,17. 

Kuk  urun.  7,8;  16,  3. 

Kuk  bêla.  15,  19. 

Kuk  Xarudi.  16,  21 . 

KuUili.  6,  3. 

KuUi  melen.  ...  6,  5. 

Kulittana.  8,  8;  13,  i . 

Kunana.  2,  15  p. 

Kunnana,  fille  de  Indi  untar.  13.  10.  16,  22. 

Kunê.  .  . .  pcrc  de  llaltete.  i ,  18:7,3. 

Kunëu.  fille  de  Amma  Kutirra.  2,  23. 

Kunê  haphi.  1,  20. 

Kunê  baphi.  11,4. 

Kunê  nagisir.  3,  3  p. 

Kunê  Xapra.   3,  27. 

Kunê  Simas,  fille  de  Ata  (ilui  Hl-LI.  3,  29. 

Kunênê.   1,4.  7,  19.    13, 6. 

Kunêr  atta  sa  asbutu.  8,  9. 


Kuner  urkit.    13.2. 

Kunêr  Ishara,  3,  26,  fille  de  Kunê  Napra. 

Kuner  lali,  fils  de  Rurupl.  12,9. 

Kuri.  3,  17  p. 

Kuri ...  9,  I. 

Kuri  Zam,  4,  30. 

Kuri  Zami.  fille  de  Luruhma.  2,  26. 

Kuri  l.lumban,  2,3,  5 . 

Kuri  Pappat  zirasitu.  3,  24. 

Kuri  pat.  ...  7,  2. 

Kuri  râ,  fille  de  Ku  .        7,  22. 

Kuri  rai.  3,  3  p. 

Kuri  rai,  fille  de  Taribatu.  3,  33. 

Kuri  rate.  8,  10. 

Kutemeten.  3,  4. 

Kutirra.  3,  i,  7  p. 

Kuterra.  10,  13. 

Kutete,  fils  de  Tetin  hamru  liri.  5,  3. 

Kut  pi .  .    .  15,  I . 

La'mat  amma,  3.  31,  fille  de  Tarrappas 

Lahmat  amma.  16,  27. 

(sal)  Lalissima  (?).  8,  25. 

Lamama,  père  de  Temmu  atim.  1 1 .  3  . 

Lullukiya  sa  lirisa.  5,  6. 

Lungugu,  mère  de  Sutbuni.  7,  21. 

Luruhma.  2,  26;  16,  2. 

Lutuna.  13,9- 

Manhala.  .    .  10.  19. 

Alanzit.  1 5,  7. 

A\era  murti.  3.  4.  24;  8.  32. 

iMenra  halki  paharu).  12,  6. 

Menra  balki  sa  lirisa.  5,  26. 

.Menra  murti.  5,1. 

Muk  titi,  fille  de  Tem  tutu.  4,  26. 

Mini  (ilu)  Adad.  2,  25. 

Mitizzus,  fille  de  Na'bubu.  4,  22. 

Mitizzus.  8,  12. 

Na'bubu.  4,  23. 

Nuda  bal  buttas.  11,2. 

Xunu  nahu  (.-).  10.  2  . 

Xùr  ilisu  (hasaru).  13.  5. 

Nurtela sa  Mera  murti.   5,  24. 

[Nur]  tela,  fils  de  Sipri.  8,  34. 

Bar  kunê.  13,  4,  13. 

Barsiasu ...   15,  22. 


5.  13- 


NOMS  DE  PERSONNES 


197 


Parlah.  12,  10. 

Pihit.  2,  4. 

Pattaksir.  9,  13;  16,  23. 

Pihit,  fille  de  Min  (ilu)  Adad.  2,  25. 

Pel  kulu.  -j,  4  p. 

Pizumadu.  14,  9. 

Wa-(Pi)qarti,  fille  de  Ilsahini.  12,  12. 

Piriri,  fille  de  Parlah.  12,  10. 

Pirupi,  fils  de  At.  ...  6,  23. 

Pitahizu.  9,  9. 

Pusuppâ.  I,  5. 

Pusurriri.  16,  26. 

Puttiti,  père  de  Kidi  huttas.  6.  21. 

Sià,  fille  de  Kiri  Siâki.  j,  25. 

Siyaya.  8,  12. 

Siyasum  amma.  8,  11. 

Si'han.  15,  18. 

Silha.  4,  2,  5,  15. 

Simmanni  dinu.  10,  i. 

Simmanni  Adad.  10,   2. 

Sipri.  5,7,  II,  27. 

Surriri.  8,  10. 

Ris  baratu,  fils  de  Sipri.  5,  27;  6,  20;  m,  12. 

(ilu)  Ruhuratir.  i.  16  d. 

Ruhubuni.  16,  2. 

Rurupi.  12,  9. 

Sa'rukra.  4,  3,  21. 

êahruru,  fils  de  Tepti  unwar.  6,  19. 

Sakiteri.  i,  10. 

Salla.  I,  15  d. 

(ilu)  Samas.  i,  16  d. 

Siluktuh.  5,  17. 

Suyasum  amma,  femme  de  Hullimisu.  13,  12. 

Sukku ....  15,  5. 

Sukkutuk,  fille  de  Amma.    . .  6,  23. 

Summama,  scribe-  2,  27:6,  24;  8,  35. 

Supallibari.  2,  i. 

Supalalibari.  14,  11. 


(ilu)  Suslnak.  4,  18:  6,  17. 

(ilu)  Susinak  ludari.  8,  25. 

Susinak  sunkik  «-«Jp-  'sur  un  fragm.  inéd.) 

Sutbuni.  6,  6,  14. 

Sutbuni,  fille  de  Lungugu.  7,  20. 

Suturtu,  fragm.  inédit. 

Tahhuhu.  3,  2  p. 

Tak  meten,  fille  de  Akkamanêni.  4,  27. 

Tak  rali.  3,4. 

Daknuran  Menra  murta.  10,  9. 

Tarrappas.  3,  32. 

Taribatu.  3,  6. 

Taribatu,  père  de  Kuri  ra!    3,  34. 

Tashuhurra.  2,  4  p. 

Temmu  atim,  fils  de  Lamama.   11,  3. 

Temdudur  12,  14;  16,  24. 

Temdu  ha'pu,  fils  de  Kuterra.  10,  12. 

Temdur  hamru,  frère  de  Halteru.  5,  2,  20. 

Temtutu.  4,  26. 

Temti hamru  halteru.  8,  34. 

Tep  kuk  lirisa.  5,  22. 
Tepti  a-ar.  15,  15. 
Tepti  unwar.  6,  19. 
Tepti  inri.  16,  i. 
Terik  terik.  8,  20. 
Tet  unpa.  ...  15,  3. 
Tet  hamri.  ...  13,8. 
Tet  hamrit.  5,  13. 
Tetin  hamru  liri.  5,3. 
Tusaparza.  5,  10. 

.  un  waharu,  frère  de  Halteri.  5,5. 

.  un  waharuna.  8,  18. 

.  G  AL,  fils  de  Sipri.  5,  7. 

.  in-rir  Ijapru'.  3,  19  p. 

.  pam,  5,  6,  fille  de  LuUukyia  sa  lirisa 

.  tête,  5,  23. 

.  tir-ra.  3,  20. 


198 


ERRATA 


ERRATA 


Page     12.  Ligne  6,  lire  :  Au  sommet  (planche  3)  figure.  .  . 

Page     21 .  Ligne  53,  traduire  :  «  qui  a  mis  en  honneur  la  loyautti  » 

Page     41.  Ligne  24,   lire  ecjlam  erià. 

Page     42 .  Note  i ,  lire  eqlam  èei. 

Page     56.  Note  2    ligne  3,  Vire  èniu. 

Page     84.  Biffer  §  176  biset  joindre  à  §  176 

Page     90.  §  182,  lignes  82-83,  traduire  :  une  tablette  ne  lui  a  pas  gravé. 

Page   117.  Ligne  i ,  lire  :  an  du-ra-ar-su-nu . 

Page   161 .  Lire  : 

§  268 

Si  quelqu'un  a  loué  un  bœuf  pour  fouler  le  blé,  il  payera  20<^adé  blé  pour  la  location. 

§  269 
Si  quelqu'un  a  loué  un  âne  pour  fouler  le  blé,  il  payera  18  qa  de  blé  pour  location. 

§  270 
Si  c'est  un  ânon  ou  un  bouvillon,  il  payera  i  jjj  de  blé  pour  location. 
Page  162.     Lire  : 

ë  275 

Si  quelqu'un  a  loué  un  bac(?).  .    ,  par  jour  il  donnera  3  ,s-e  d'argent  de  location. 

§  276 
Si  c'est  une  barque  de  course,  il  donnera  par  jour,  2  èe  et  1/2  d'argent  de  location. 


^1 

TABLE    DES    MATIÈRES 


9 


Inscription  de  Narâm  Sin,  PI .   i ,  n°  i 

Inscription  archaïque,  PI.  i ,  n"  2 

,  Inscription  de  (ilu)  Mutabil  (?),  PL  i,  n"  3 

Stèle  de  Karibu  sa  Susinak,  PL  2 

4 

Brique  de  Dungi,  PL  i,  n°  4 g 

Brique  de  Gimil  Sin,  PL  i,  n"  5,  pL   18,  n«  i g 

Brique  de  Kal  Ruhuratir,  PL  i ,  n°  6 

Brique  de  . .  .  badidimma,  PL   i ,  n°  7 0 

Brique  de  Adda  paksu,  PL  i,  n°  8 10 

Code  des  Lois  de  Hammurabi,  PL  3  à  1 5 1 1 

Peines  contre  les  actes  de  sorcellerie 2  a 

»       contre  la  corruption  des  témoins 23 

»       contre  la  prévarication  des  juges 24 

Espèces  diverses  de  vol 25 

Condition  des  officiers  et  serviteurs  du  roi 32 

Culture  des  terres,  vergers 38 

Location  des  maisons 51 

Solde  des  créances 52 

Rapports  entre  négociants  et  commis 53 

Débits  de  boissons 5  ^ 

Poursuites  contre  les  débiteurs 57 

Contrat  de  dépôt 6i 

Organisation  de  la  famille,  mariage,  dot,  successions 64 


TABLE  DES  MATIÈRES 


Adoption 91 

Tarif  des  peines  et  indemnités  pour  coups  et  blessures 9S 

Droits  et  obligations  des  médecins 99 

»  »  des  architectes 'O- 

»  »  des  bateliers ' 03 

Animaux  domestiques '°" 

Louage  rural '° 

Salaire  des  ouvriers  et  domestiques >09 

Discipline  des  esclaves "° 

Récapitulation  des  Lois  de  Hammurabi '33 

Textes-repères  de  Melisihu  et  Sutruk-Xahhunte,  PI.  16.  17 '^3 

Texte  de  Burra  Suqamuna.  PI.  iS,  n"  2 '^^^ 

Brique  de  Tepti  ahar.  PI.   iS,  n"  3 '67 

Brique  de  'Nabu-ku  durri  usur  IL  roi  de  Babylone,  PI.  iH,  n"  4. 

Contrats  élamites-sémitiques.  Pi.  iq.  20 '69 

Errata '9« 


CHALON-SUR-SAONE,    I.MP.    FRANÇAISE    ET    ORIENTALE    E.    BERTRAND 


'îi  - 


?!,,] 


1_TEXTE  DE  NARAM-SIN,  2.J:EXTE  ARCHAÏQUE  3.-TEXTE  DE  (Ilu)MUTABIL(?)  4,_TEXTE  DEDUNGI. 
5  JEXTE  DE  GIMIL  SIN.(VoirsmtePL.18N°l)  S  JEXTE  DE  KAL  RUHURATIR.  7_TEXTEDE..BADIDIMMA. 

8  _TEXTE  DE  ADDAPAKSU. 


JIclioS.Diiiflrtiin 


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h^SÏ,. 


STELE  DE  KARIBU  SA  SUSINAK 


iSs»' 


FL  2 


BAS-RELIEF  REPRESENTANT  LE  DIEU  SAMAS  DICTANT  Au  KuJ  HAMMLlRA.bl  i.h  Cul'h  ui-.S  J.OIS 


Hrlio^.Dujar<âiu> 


PL,i*_5 


CODE  D- 

Recto  C 


iAMMURABI 
-1.1_S 


Heliog.Uujardm. 


PL,6_7 


CODE  DE   HA- 
Recto  Coi 


IMMURABI 
l9_i6 


flé]io§.Dujarin, 


PL,  8_9 


CODE  DE  HA^' 

Vc^rsi^  Col  ; 


VMMURABI 


PL  J.0_11 


CODE  DE   h 
Verso  C 


) 


îATIMURABI 


L  12_1S 


CODE  DE 
Verso 


:,I  URABI 
:  2] 


HeKo§J)ujardin. 


ic'T."  /.    KJ' 


r^*-^^ 


CODE  DE   HA|| 
Verso  Col 


UîM' 


--u,q/[URABI 
28 


H«Jio§.) 


^?W^: 


3>-'<^■it^ 


.^'C^ 


tfciïS^ 


M-i_ 


•  ) 


STELE  DE  MELISIHU   (LEGENDE  DE  CE  ROI  ) 


PI„16 


Hê1io9;Dujarâin 


i'^'^cy  Pr^>i Jl^xL,   ,  ->} . 


STELE  DE  MELISIHU  (LEGENDE  DU  ROI  SUTRUK  NAHHUNTE  ) 


PL.17, 


Hplio^Duiartlm 


PL 


1.TEXTE  DE  «MIL  SINCSuitedePL.lN'S)  2-TEXTE  DE  BURRA-SUQAMUNA 
3._TEXTE  DE  TEPTI-AHAR  4_TEXTED£  NABU  KUDURRl  USOR  II 


1  Red 


2.  Recto 


î-^-»r. 


'^5Sr:#^^^-//A 


éî<= 


2  Verso 


^î^^lï*^ 


;jcà<i 


m^^i^^é^è^^. 


CONTRATS   ELAMITES 


PL.  19 


5, Recto 


b  ivecto 


ù.  Vei^so 


Recto 


S.Verso 


CONTRATS  ELAMITES 


PI- 20 


lièlio  Oujardui 


I 


DS 

261 


^  Mémoires 

t. 4. 


France.     Mission  archéolo- 
gique en  Iran 


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